Règlement (CE) 1481/2000 du 6 juillet 2000 établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries pour la campagne de commercialisation 2000/2001 prévu par les règlements (CEE) no 1600/92 et (CEE) no 1601/92 du ConseilAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 7 juillet 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 juillet 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 juillet 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1481/2000 de la Commission du 6 juillet 2000 établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries pour la campagne de commercialisation 2000/2001 prévu par les règlements (CEE) no 1600/92 et (CEE) no 1601/92 du Conseil |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil du 15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 10,
vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil du 15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999, et notamment son article 3, paragraphe 4 et son article 7, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 2 des règlements (CEE) n° 1600/92 et (CEE) n° 1601/92, le bilan prévisionnel d'approvisionnement en sucre a été fixé pour la campagne de commercialisation 1999/2000 en ce qui concerne les Açores, Madère et les îles Canaries par le règlement (CEE) n° 2177/92 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1434/1999(5). En application dudit article 2 et sur la base des prévisions, il convient de fixer dès maintenant le bilan d'approvisionnement de ces régimes pour la campagne de commercialisation 2000/2001, sur la base des données objectives fournies par les autorités portugaises et espagnoles correspondant aux besoins du marché local.
(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
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