Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 3 févr. 2022, n° 19/01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01831 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 29 mars 2019, N° 18/00048 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2022
N° RG 19/01831 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TED2
AFFAIRE :
SARL AVANT GUARD SECURITE
C/
D X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : AD
N° RG : 18/00048
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL AVANT GUARD SECURITE
N° SIRET : 428 976 351
[…] […]
Représentant : Me Gérard EWANGO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1749
APPELANTE
****************
Monsieur D X
né le […] à CRAIOVA (Z)
[…]
[…]
Représentant : Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C511 – Représentant : Me Marie-Noëlle MARTINS SCHREIBER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1967 substituée par Me Lucie BLACHIER, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Sophie RIVIERE,
M. D X a suivi une formation d’Agent des Services de Sécurité Incendie et d’Assistance à
Personnes au sein de l’établissement « Opérateur IFHS » et a obtenu son diplôme SSIAP1 en novembre 2009. Le 11 juin 2013, M X était embauché pour un contrat à durée indéterminée à temps plein par la SARL Avant Guard Sécurité.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985.
Le 30 novembre 2017, une dispute éclatait entre MM. X et Y, le supérieur hiérarchique de M. X. M. Y envoyait alors un SMS à M. X, lui signifiant qu’il ne travaillerait pas le soir même, en raison de la mise en doute de la véracité de son diplôme SSIAP1 obtenu en 2009.
Le 30 novembre, M. X faisait une déclaration de main courante à l’hôtel de police de
Sarcelles. Le soir du 30 novembre M. X se rendait malgré tout sur son lieu de travail par crainte que ce SMS ne soit pas suffisant pour caractériser un licenciement et pour éviter d’être licencié pour abandon de poste. Il était reconduit hors du site par la police.
Le 1er décembre 2017, M. Y se rendait à 1'hôpital F G pour être examiné.
Le 30 novembre 2017, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue d’une sanction.
L’entretien avait lieu le 8 décembre 2017, M. X H ce qui lui était reproché : coups et blessures et menaces de mort.
Le 13 décembre 2017, l’employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave et délibérée, à effet le jour même. Le 14 décembre 2017 M. X contestait son licenciement par courrier.
Le 26 mars 2018, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Rambouillet.
Vu le jugement du 29 mars 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Rambouillet qui a :
- Dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- Fixé le salaire moyen de M. X à 1 642,00 euros,
- Condamné la SARL Avant Guard Sécurité à verser à M X les sommes suivantes :
- 8.210 euros au titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 1.847,25 euros au titre des indemnités légales de licenciement.
- 1.642 euros brut au titre des indemnités de préavis.
- 164,20 euros brut au titre des congés payés afférents aux indemnités de préavis.
- 694,70 euros au titre du rappel de salaire pour mise à pied.
- 500 euros au titre du préjudice distinct.
- 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné l’exécution provisoire au titre de 1'artic1e 515 du code de procédure civile et la restitution des documents de fin de contrats rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour à compter de la notification du présent jugement.
- Débouté la SARL Avant Guard Sécurité sur sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la SARL Avant Guard Sécurité aux entiers dépens.
Vu l’appel interjeté par la SARL Avant Guard Sécurité le 11 Avril 2019.
Vu les conclusions de l’appelante, la SARL Avant Guard Sécurité, le 15 novembre 2021 et soutenues à l’audience par son avocat Me Gérard Ewango auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet du 29 mars 2019 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Dire le licenciement pour faute grave fondé.
En conséquence,
- Débouter M. X de toutes ses demandes, fins et moyens.
- Ordonner de la restituer de la somme brute de 14.058,15 euros payée par la société Avant Guard
Sécurité en exécution par provision du jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet et celle de 1'060,79 euros au titre des charges patronales.
- Condamner M. X à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens.
Vu les écritures de l’intimé, M. D X, notifiées le 5 novembre 2021 et développées à
l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
Principalement :
- Déclarer M. X recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel incident,
- Réformer partiellement le jugement en ce qu’il n’a pas considéré le licenciement de M. X comme discriminatoire et réduit le quantum de sa demande de préjudice distinct.
Et statuant à nouveau :
- Constater que le licenciement de M. X repose sur des considérations discriminatoires,
En conséquence,
- Condamner la société Avant Guard Sécurité à verser à M. X les sommes de :
- 19.704 euros au titre de l’indemnité pour licenciement discriminatoire
- 1847,25 euros au titre de l’indemnité légal de licenciement
- 1642 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
- 164,2 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
- 694,7 euros au titre de la mise à pied conservatoire
- 5000 euros au titre du préjudice distinct du licenciement subi par M. X,
Subsidiairement :
- Confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la SARL Avant Guard Sécurité à verser à M. X les sommes de :
- 8.210,00 euros au titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.847,25 euros au titre des indemnités légales de licenciement
- 1642,00 euros brut au titre des indemnités de préavis
- 164,20 euros brut au titre des congés payés afférents aux indemnités de préavis
- 694,70 euros au titre du rappel de salaire pour mise à pied,
- Infirmer le jugement pour le surplus :
Et statuant à nouveau :
- Condamner la société Avant Guard Sécurité à verser à M. X la somme de 5'000 euros au titre de son préjudice distinct,
Très subsidiairement :
- Requalifier le licenciement pour faute grave de M. X en licenciement pour cause réelle et sérieuse
En conséquence :
- Condamner la société Avant Guard Sécurité à verser à M. X les sommes de :
- 1.847,25 euros au titre des indemnités légales de licenciement
- 1642 euros brut au titre des indemnités de préavis
- 164,20 euros brut au titre des congés payés afférents aux indemnités de préavis.
- 694,70 euros au titre du rappel de salaire pour mise à pied
- 5000 euros au titre du préjudice distinct,
En toute hypothèse :
- Débouter la société Avant Guard Sécurité de l’intégralité de ses demandes
- Débouter la société Avant Guard Sécurité de sa demande de sursis à statuer qui est mal fondée et dilatoire,
- Condamner la société Avant Guard Sécurité à régler à M. X :
- 5000 euros au titre du préjudice distinct
- 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société Avant Guard Sécurité aux entiers dépens
- Ordonner la rectification des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de sa signification de l’arrêt à intervenir.
Vu l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2021.
SUR CE,
Sur la discrimination et sur la nullité du licenciement :
M. X, originaire de Z, titulaire d’un titre de séjour, fait valoir qu’il a subi une discrimination en n’étant pas soumis par son responsable (M. Y) pendant l’exécution du contrat de travail aux mêmes plannings que les nouveaux salariés français, mais davantage qu’eux à des horaires de nuit ; il ajoute que son licenciement repose lui-même sur des considérations discriminatoires, invoquant une volonté de son supérieur de le voir quitter l’entreprise en provoquant volontairement une dispute dans ce cadre ;
La société Avant Guard Sécurité rappelle les règles applicables dans le secteur d’activité concernée et les temps de travail des différents agents SIAP employés en son sein ; elle réfute tout acte de discrimination tant pendant l’exécution du contrat de travail qu’à l’occasion de sa rupture ;
En application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
L’article 7.01 de la convention collective applicable prévoit qu'«en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d’assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine'», de sorte que « le fait pour un salarié d’être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l’exercice de sa fonction » ;
Le contrat de travail de M. X prévoit en son article 5 que « compte tenu de l’activité de la société et selon les nécessités du service, le salarié peut être appelé à travailler de jour, de nuit, les week-ends et jours fériés (') De plus, les heures de travail pourront faire l’objet d’une modulation en fonction des impératifs de planning » ;
Les premiers juges ont justement relevé que si les plannings produits par M. X montrent deux salariés à temps plein qui effectuent plus d’horaires de nuit, M. A – qui au surplus est de nationalité française comme en atteste la copie de sa carte d’identité – en a fait le choix, – préférant travailler de nuit comme le confirme encore l’intimé – et M. X, un troisième salarié à temps plein ne pouvait effectuer des nuits du fait de ses restrictions médicales et les autres salariés figurant sur les plannings travaillaient à temps partiel, ce qui explique qu’ils effectuaient moins de nuits ;
En outre, M. X procède par simple voie d’affirmations lorsqu’il invoque une volonté de son supérieur M. Y de le voir quitter l’entreprise en provoquant volontairement une dispute dans ce cadre ; si une dispute s’est effectivement produite le 30 novembre 2017, la provocation volontaire par son supérieur n’est pas établie ;
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus
n’est pas démontrée, ni pendant l’exécution du contrat de travail ni à l’occasion de sa rupture ;
La demande relative à la nullité du licenciement doit par conséquent être rejetée ; le jugement est confirmé de ce chef ;
Sur la cause du licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail
d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ;
En l’espèce, il est reproché au salarié d’avoir adopté un comportement de refus au point d’agresser physiquement et verbalement son responsable hiérarchique, ce que M. X conteste ;
La société Avant Guard Sécurité produit un arrêt de travail d’une journée et un certificat médical établi par l’hôpital F G qui mentionne que l’examen sur la personne de M. Y a révélé les lésions suivantes :
« Douleur de la pommette droite
« Discret 'dème
« Douleur temporale et frontale droite »,
et lui a prescrit un jour d’interruption totale de travail ;
Ce certificat a été établi à la date du 1er décembre 2017, soit le lendemain des faits litigieux ;
M. Y rappelle avoir déposé plainte pour des faits de menaces de mort et de violences et avoir été examiné par l’unité médico-judiciaire de l’Hôtel Dieu de Paris ; celle-ci, sans mention relative aux lésions, a confirmé un jour d’interruption totale de travail ;
M. X, qui relève que ces pièces font pour l’essentiel état de douleurs, conteste avoir porté un coup et l’imputabilité à sa personne des blessures de son supérieur, soulignant à cet égard que
l’examen n’a été réalisé que le lendemain de la dispute ;
L’intimé relève aussi que dans sa déposition, M. Y a évoqué que lors des faits, des témoins à
l’extérieur, la porte du poste de sécurité étant ouverte, n’ont pas vu mais ont pu entendre des hurlements de son agent de sécurité, citant M. B et Mme C ;
M. B n’a pas apporté de témoignage ;
Mme C, hôtesse d’accueil, a attesté en ces termes : « En arrivant sur mon lieu de travail aux environs de 06h30, le 30/11/2017, j’ai entendu M. Y I et M. D X dans le
PC sécurité. Il était question d’un « faux diplôme » et de planning. A la suite du départ de M. D
X, M. Y est venu me demander s’il avait des traces de coups sous l''il droit et au cou mais je n’ai rien constaté du tout. Je n’avais pas constaté également d’échanges de coups entre les deux hommes à quel que moment que ce soit. » ;
L’intimé produit par ailleurs copie de la main-courante qu’il avait déposée à l’hôtel de police de
Sarcelles en date du 30 novembre 2017 : « Je me présente à vous suite au différend que j’ai eu avec mon responsable d’équipe. En effet, je suis employé au sein de la sécurité Avant Guard Sécurité depuis 2013. J’ai obtenu mon diplôme SSIAP1 en 2009. Or il y a environ 6 ou 7 mois, mon chef
d’équipe mettait en doute la véracité de mon diplôme. Je précise que lors de mon embauche, je leur ai fourni la totalité des documents y compris une copie de mon diplôme. Ce matin, ce dernier me déclarait qu’il avait égaré les photocopies et qu’il fallait en faire de nouvelles. Ce matin, ce dernier
s’est rendu sur mon site et a commencé à me dire que mon diplôme était faux. Le ton est monté et j’ai finis par quitter la pièce en claquant la porte. » ;
Compte tenu de ces éléments, un doute subsiste sur la réalité des griefs reprochés et leur imputabilité
à M. X ;
Il est aussi rappelé que M. X n’avait aucun antécédent disciplinaire au jour du licenciement ;
En conséquence, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail et de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
A la date de son licenciement M. X avait une ancienneté de 4 ans au sein de l’entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
L’article L. 1235-3 du code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre 2017 prévoit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et si la réintégration n’est pas demandée et acceptée, une indemnisation à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau produit, soit pour une ancienneté telle que celle de M. X (4 ans), une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 5 mois de salaire brut ;
Tenant compte notamment de l’âge, de l’ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, étant observé que M. X n’explicite ni ne justifie de sa situation professionnelle postérieure au licenciement, il convient de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité totale de 5 000 euros à ce titre ; le jugement est infirmé uniquement en son quantum ;
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Avant Guard Sécurité à verser à
M. X les sommes de :
- 1.847,25 euros au titre des indemnités légales de licenciement,
- 1642 euros au titre des indemnités de préavis et 164,20 euros au titre des congés payés afférents aux indemnités de préavis
- 694,70 euros au titre du rappel de salaire pour mise à pied ;
Sur le préjudice distinct
M. X sollicite des dommages et intérêts au titre d’un préjudice distinct ; il estime avoir été traité de manière dénigrante et irrespectueuse par son supérieur et qu’il n’a pas bénéficié d’un suivi individuel régulier en sa qualité de travailleur de nuit ;
Il y a lieu de tenir compte des conditions vexatoires pour le conduire hors de l’entreprise par les services de police et de ce qu’il n’est pas justifié de la mise en place d’un suivi régulier de M. X en violation des dispositions des articles L. 3122-11 et L. 4624-1 du code du travail ;
Le jugement sera par suite confirmé en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise par la société Avant Guard
Sécurité de documents de fin de contrats rectifiés, mais non en ce qu’il a ordonné cette remise sous astreinte, laquelle ne s’avère pas nécessaire, à défaut d’allégations le justifiant ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Avant Guard Sécurité';
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’astreinte,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées,
Condamne la SARL Avant Guard Securite à payer à M. D X les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne la SARL Avant Guard Securite aux dépens d’appel,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Stéphanie HEMERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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