Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 14 févr. 2025, n° 2203437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2022 et 29 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Debuiche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nîmes a refusé de procéder à la rectification des documents de fin de contrat et a rejeté sa demande d’indemnisation de son préjudice moral et financier ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de rectifier les documents de fin de contrat et de mentionner le motif réel de son départ à savoir le motif 31 « fin de contrat à durée déterminée » et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 500 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la saisine du tribunal, avec la capitalisation des intérêts échus, en réparation du préjudice moral et financier qu’elle estime avoir subis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en l’absence de proposition de renouvellement de son contrat avant le terme fixé au 30 juin 2021, elle doit être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi ;
— les documents de fin de contrats remis par le centre hospitalier sont erronés dès lors qu’ils indiquent qu’il y aurait eu une « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié » alors qu’elle n’a jamais mis un terme à ses fonctions de façon anticipée ;
— en raison de cette déclaration mensongère auprès de pôle emploi, elle se voit contrainte de rembourser une somme de 4 126,29 euros au titre d’un trop-perçu pour la période de juillet 2021 à avril 2022 alors qu’elle ne perçoit plus de revenus et doit faire face à des charges mensuelles conséquentes, lui causant un préjudice moral et financier.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la décision implicite attaquée est légale dès lors que la requérante a refusé le renouvellement de son contrat ;
— en l’absence d’illégalité fautive, la requérante ne peut prétendre à aucune indemnisation ; en outre, Mme A ne justifie de ses prétendus préjudices ni dans leur principe ni dans leur montant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Ramos, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée le 18 décembre 2020 par le centre hospitalier universitaire de Nîmes en qualité d’aide-soignante, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 juin 2021. Le centre hospitalier a transmis à l’intéressée la fiche de liaison envoyée à pôle emploi mentionnant le refus de verser l’allocation d’aide au retour de l’emploi au motif d’une rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié. Par un courrier du 6 juillet 2022, reçu le 13 juillet suivant, Mme A a sollicité la modification du motif de fin de contrat mentionné dans l’attestation destinée à pôle emploi ainsi que le versement d’une indemnité de 500 euros au titre du préjudice financier et moral qu’elle estime avoir subis. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du 13 septembre 2022, née du silence gardé par le centre hospitalier universitaire de Nîmes sur cette demande et de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que Mme A a été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Nîmes par un contrat à durée déterminée sur un poste d’aide-soignante du 18 décembre 2020 au 30 juin 2021 et qu’elle a été affectée au service de réanimation médico-chirurgicale. Il est constant que le centre hospitalier universitaire de Nîmes a coché sur l’attestation d’employeur destinée à pôle emploi la case 37 de la rubrique relative au motif de la rupture du contrat de travail mentionnant « une rupture anticipée du contrat à durée déterminée () à l’initiative du salarié ». Il ressort du courrier du 2 juin 2021 adressée à la requérante et des écritures en défense, que le centre hospitalier a coché cette case au motif que la requérante avait refusé le renouvellement de son contrat à la suite de son refus d’occuper le poste qui lui a été proposé par le courriel du 31 mai 2021 de la direction des ressources humaines. Toutefois, il résulte des termes mêmes de ce courriel que le poste d’aide-soignante en gérontologie proposé à Mme A portait sur la seule période du 1er au 30 juin 2021 couvrant ainsi la même période que son contrat initial sans mention d’une possibilité de prolongation au-delà de cette date. Un tel contrat consistant en un changement d’affectation ne saurait être regardé comme une proposition de renouvellement du contrat que Mme A aurait refusé. Le centre hospitalier universitaire de Nîmes ne soutient ni même n’allègue que Mme A n’aurait pas exécuté son contrat de travail signé le 18 décembre 2020 jusqu’au terme prévu. Dans ces conditions, en refusant de modifier le motif de la rupture du contrat de travail sur l’attestation destinée à pôle emploi, le centre hospitalier universitaire de Nîmes a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite du 13 septembre 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nîmes a refusé de procéder à la rectification de l’attestation destinée à pôle emploi doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que l’administration procède à la rectification des documents de fin de contrat de Mme A en cochant, sur l’attestation d’employeur destinée à pôle emploi, le motif de rupture du contrat de travail n°31 « fin de contrat à durée déterminée ». ll y a lieu d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes d’y procéder dans un délai d’un mois à compter la notification du jugement sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Toute illégalité fautive est, en principe et quelle qu’en soit la nature, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration dès lors qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d’établir la réalité et le bien-fondé.
6. Ainsi qu’il a été dit précédemment la décision 13 septembre 2022 est illégale et donc fautive, de sorte que Mme A est fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier au titre des préjudices présentant un lien direct et certain avec cette illégalité fautive.
7. Il résulte de l’instruction qu’en raison de l’erreur commise sur l’attestation en litige, pôle emploi a réclamé auprès de Mme A le remboursement un trop-perçu d’indemnités pour un montant de 4 126,29 euros qu’elle n’était pas en mesure de rembourser compte tenu de ses faibles ressources, la contraignant à engager une procédure contentieuse. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de Mme A en lui allouant une indemnité de 500 euros.
8. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait procédé au remboursement des sommes réclamées par pôle emploi ni qu’elle aurait subi un préjudice financier distinct. Dès lors, le préjudice financier n’étant pas établi, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9. Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 500 euros à compter du 10 novembre 2022, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, ainsi qu’elle le demande. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 10 novembre 2023, date à laquelle une année d’intérêt était due, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 13 septembre 2022 du directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes de procéder à la rectification des documents de fin de contrat de Mme A en cochant, sur l’attestation d’employeur destinée à pôle emploi, le motif de rupture du contrat de travail n°31 « fin de contrat à durée déterminée » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera la somme de 500 euros à Mme A. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022. Les intérêts échus à la date du 10 novembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera la somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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