Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 28 mars 2025, n° 2301792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301792 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 6 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 mars 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 6 mars 2023, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 21 février 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 mai 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le ministre chargé du budget a procédé à la suspension de sa pension civile de retraite à concurrence du montant brut de 3 206,35 euros pour l’année 2012 et de 8 902,15 euros pour l’année 2013, en totalité pour les années 2014 à 2017 et pour un montant brut de 4 565,46 euros au titre de l’année 2018 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie et des finances de la replacer dans la situation qui était la sienne avant l’intervention de la décision attaquée, dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’action en restitution était prescrite, en application de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— à titre subsidiaire, les dispositions des articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires n’étaient pas applicables à la date de sa reprise d’activité ;
— la décision attaquée méconnaît les règles relatives au plafond de cumul emploi-retraite, dès lors qu’elle n’a jamais été titularisée dans son emploi d’assistante familiale au sein du conseil départemental des Hautes-Alpes.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 6 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Limoges ;
— Mme A a méconnu son obligation de déclaration de sa nouvelle activité à compter de 2010 ;
— l’action en restitution n’est pas prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 27 janvier 1962, a exercé en qualité d’agent administratif au sein des services du ministère de l’éducation nationale jusqu’à ce qu’elle soit admise à faire valoir ses droits à la retraite, par un arrêté du 28 janvier 2002, avec prise d’effet au 1er janvier 2002. À compter de 2010, la requérante a conclu un contrat à durée indéterminée avec le conseil départemental des Hautes-Alpes pour exercer des fonctions d’assistante familiale. Par une décision du 22 décembre 2022, le ministre chargé du budget a suspendu le montant de la pension de retraite de Mme A à concurrence du montant total de 63 685,90 euros pour les années 2012 à 2018. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. ». Aux termes de l’article R. 351-9 du même code : « Lorsqu’une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l’article R. 351-3 n’a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 ou lorsqu’elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d’office par le juge d’appel ou de cassation, sauf à soulever l’incompétence de la juridiction administrative. ».
3. Si Mme A a initialement présenté sa requête auprès du tribunal administratif de Limoges, le président de ce tribunal a transmis sa requête au tribunal administratif de Lyon par une ordonnance du 6 mars 2023, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Par conséquent, en l’absence de saisine du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat dans les trois mois suivant cette transmission, la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon ne pouvait plus être remise en cause à la date à laquelle cette exception d’incompétence a été soulevée, conformément aux dispositions de l’article R. 351-9 du code de justice administrative. Il s’ensuit que l’exception d’incompétence territoriale opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique doit, en tout état de cause, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ». L’omission visée par cet article, faisant obstacle à l’application de la prescription, est détachée de toute intention frauduleuse ou mauvaise foi.
5. Si Mme A soutient avoir informé " le service des pensions dont le numéro de téléphone est précisé sur [son] certificat de pension ", elle n’apporte aucune précision quant à la date à laquelle elle aurait porté cette information à la connaissance de l’administration, ni quant au contenu des informations données ou quant à son interlocuteur. En outre, la circonstance qu’elle aurait apporté des précisions le 27 décembre 2021 par voie téléphonique à la cheffe du service des pensions, soit 11 ans après le début de l’activité à l’origine de la suspension de pension en litige, ne saurait suffire à établir que Mme A a satisfait à son obligation de déclaration auprès de l’administration chargée des pensions. Dans ces conditions, Mme A ne produisant aucun élément permettant de démontrer qu’elle n’aurait pas omis de déclarer l’exercice d’une nouvelle activité rémunérée, cette omission fait obstacle à l’application de la prescription prévue par l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’action en restitution du trop-perçu était prescrite à la date à laquelle elle a été prononcée.
6. En deuxième lieu, les dispositions des articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables à la situation de Mme A, qui bénéficie d’une pension civile de retraite en qualité de fonctionnaire de l’État, alors même que le certificat de pension de l’éducation nationale délivré à la requérante en 2022 mentionne uniquement l’article L. 77 de ce code, applicable en cas de titularisation dans un nouvel emploi, qui n’est pas applicable en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’inapplicabilité des dispositions sur lesquelles l’administration s’est fondée ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Si, à compter de la mise en paiement d’une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d’activité de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1, ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 et à l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale ». Aux termes l’article L. 85 de ce code : « Le montant brut des revenus d’activité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l’année considérée. / Lorsqu’un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d’un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l’article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article L. 86-1 du même code : « Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 sont les suivants : / () / 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés () Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu d’activité au titulaire d’une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat. () ».
8. Les dispositions précitées des articles L. 84 à L 86-1 du code des pensions civiles et militaires, qui régissent le cumul des pensions avec des rémunérations au titre d’autres activités n’imposent pas que les intéressés soient titularisés dans un nouvel emploi de l’État pour s’appliquer, à la différence de celles de l’article L. 77 de ce code, mentionné, ainsi qu’il a été dit précédemment dans le certificat de pension remis à la requérante en 2002, qui ne constitue pas le fondement de la décision attaquée. Ainsi, Mme A ne peut utilement faire valoir qu’elle n’a pas été titularisée dans son emploi d’assistante familiale et qu’elle n’a conclu qu’un contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, Mme A soutient qu’il incombait à la collectivité territoriale qui l’a recrutée de déclarer son activité au service chargé des pensions. Toutefois, l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, selon lequel les employeurs « qui accordent un revenu d’activité au titulaire d’une pension civile ou militaire () en font la déclaration », ne dispensait pas Mme A de procéder elle-même à la déclaration qui lui incombait en application des dispositions précitées de l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, alors qu’il est constant que les sommes perçues par la requérante excèdent le tiers du montant brut de sa pension pour chaque année considérée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives au cumul de revenus d’activité avec la pension doit être écarté.
9. En dernier lieu, le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales n’est applicable qu’aux agents des collectivités territoriales. Ainsi, Mme A, qui bénéficie d’une pension en qualité de fonctionnaire de l’État, ne peut utilement faire valoir que la décision aurait méconnue les dispositions de ce décret qui ne lui sont pas applicables. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle sa pension a été suspendue et le montant des sommes trop-perçu a été fixé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requérante n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A née C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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