1. Les déclarations de dépenses des organismes payeurs sont effectuées au titre de chaque programme de développement rural. Ces déclarations portent, pour chaque mesure de développement rural, sur le montant de la dépense publique éligible pour laquelle l’organisme payeur a effectivement versé la contribution correspondante du FEADER pendant la période de référence.
2. Une fois le programme approuvé, les États membres transmettent à la Commission, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point c) i), du règlement (CE) no 1290/2005, leurs déclarations de dépenses, par voie électronique, dans les conditions définies à l’article 18 du présent règlement, selon la périodicité et les délais suivants:
| a) | au plus tard le 30 avril pour les dépenses de la période allant du 1er janvier au 31 mars; |
| b) | au plus tard le 31 juillet pour les dépenses de la période allant du 1er avril au 30 juin; |
| c) | au plus tard le 10 novembre pour les dépenses de la période allant du 1er juillet au 15 octobre; |
| d) | au plus tard le 31 janvier pour les dépenses de la période allant du 16 octobre au 31 décembre. |
Les dépenses déclarées au titre d’une période peuvent comporter des rectifications des données déclarées au titre des périodes de déclaration précédentes du même exercice budgétaire.
Toutefois, si un programme de développement rural n'a pas été approuvé par la Commission au 31 mars 2007, les dépenses effectuées par anticipation par l’organisme payeur sous sa propre responsabilité, pendant les périodes précédant l'adoption de ce programme, sont déclarées à la Commission globalement dans la première déclaration de dépenses suivant l’adoption du programme.
3. Les déclarations de dépenses sont établies sur la base du modèle figurant à l’annexe XI. Pour les programmes de développement rural qui couvrent des régions bénéficiant de taux de cofinancement différents, conformément à l’article 70, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1698/2005, la demande comporte un tableau séparé des dépenses pour chaque type de région.
4. Si des discordances, des divergences d’interprétations ou des incohérences relatives aux déclarations de dépenses d’une période de référence, résultant notamment de l’absence de communication des informations requises au titre du règlement (CE) no 1698/2005 et de ses modalités d’application, sont constatées et qu’elles nécessitent des vérifications supplémentaires, il est demandé à l’État membre concerné de fournir des renseignements additionnels. Ces informations sont fournies via le système sécurisé d’échange d’information visé à l’article 15, deuxième alinéa, du présent règlement.
Le délai de paiement prévu à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005 peut dans ce cas être interrompu, pour tout ou partie du montant faisant l’objet de la demande de paiement, à compter de la date de transmission de la demande de renseignements jusqu’à la réception des informations demandées et au plus tard jusqu’à la déclaration de dépenses de la période suivante. En l’absence de solution dans ce délai, la Commission peut suspendre ou réduire les paiements conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005.
5. Les données cumulées relatives aux dépenses et aux recettes affectées imputables à un exercice budgétaire, à transmettre à la Commission le 10 novembre au plus tard, peuvent être rectifiées uniquement dans le cadre des comptes annuels à transmettre à la Commission conformément à l'article 8, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (CE) no 1290/2005.