1. Les déclarations de dépenses des organismes payeurs sont effectuées au titre de chaque programme de développement rural. Ces déclarations portent, pour chaque mesure de développement rural, sur le montant de la dépense publique éligible pour laquelle l’organisme payeur a effectivement versé la contribution correspondante du FEADER pendant la période de référence.
2. Une fois le programme approuvé, les États membres transmettent à la Commission, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point c) i), du règlement (CE) no 1290/2005, leurs déclarations de dépenses, par voie électronique, dans les conditions définies à l’article 18 du présent règlement, selon la périodicité et les délais suivants:
a) au plus tard le 30 avril pour les dépenses de la période allant du 1er janvier au 31 mars;
b) au plus tard le 31 juillet pour les dépenses de la période allant du 1er avril au 30 juin;
c) au plus tard le 10 novembre pour les dépenses de la période allant du 1er juillet au 15 octobre;
d) au plus tard le 31 janvier pour les dépenses de la période allant du 16 octobre au 31 décembre.
Les dépenses déclarées au titre d’une période peuvent comporter des rectifications des données déclarées au titre des périodes de déclaration précédentes du même exercice budgétaire.
Toutefois, si un programme de développement rural n'a pas été approuvé par la Commission au 31 mars 2007, les dépenses effectuées par anticipation par l’organisme payeur sous sa propre responsabilité, pendant les périodes précédant l'adoption de ce programme, sont déclarées à la Commission globalement dans la première déclaration de dépenses suivant l’adoption du programme. En outre, par dérogation au premier alinéa, pour les programmes de développement rural approuvés par la Commission entre le 15 octobre et le 12 décembre 2007, les dépenses effectuées par anticipation par les organismes payeurs jusqu’au 15 octobre 2007 inclus font l’objet d’une déclaration de dépenses spécifique, au plus tard le 12 décembre 2007 et, pour les programmes de développement rural approuvés par la Commission entre la date de la décision de la Commission de report des crédits non utilisés de l'année 2007, prise conformément à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, et le 29 février 2008, les dépenses effectuées par anticipation par les organismes payeurs jusqu'au 31 décembre 2007 inclus font l'objet d'une déclaration de dépenses spécifique au plus tard le 29 février 2008.
3. Les déclarations de dépenses sont établies sur la base du modèle figurant à l’annexe XI. Pour les programmes de développement rural qui couvrent des régions bénéficiant de taux de cofinancement différents, conformément à l’article 70, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1698/2005, la demande comporte un tableau séparé des dépenses pour chaque type de région.
4. Dans les cas où des vérifications supplémentaires sont nécessaires en raison d’une discordance, d’une divergence d’interprétation ou d’une incohérence relative à une déclaration de dépenses pour une période de référence, résultant notamment de l’incapacité à communiquer les informations requises en vertu du règlement (CE) no 1698/2005 et ses modalités d’application, ou compte tenu des éléments probants suggérant que les dépenses figurant dans la déclaration de dépenses sont frappées d’une irrégularité ayant de graves conséquences financières ou qu’il y a des déficiences dans le fonctionnement du système de gestion et de contrôle pour le développement rural, l’État membre concerné doit, à la demande de la Commission, fournir des informations supplémentaires dans le délai précisé dans cette demande en fonction de la gravité du problème. Ces informations supplémentaires sont fournies via le système sécurisé d’échange d’information visé à l’article 15, deuxième alinéa, du présent règlement.
Le délai de paiement prévu à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005 peut être interrompu, pour tout ou partie du montant faisant l’objet de la demande de paiement, à compter de la date de transmission de la demande de renseignements jusqu’à la réception des informations demandées et au plus tard jusqu’à la déclaration de dépenses de la période suivante.
En l’absence de réponse de la part de l’État membre concerné à la demande d’informations complémentaires dans le délai fixé dans ladite demande ou si la réponse est jugée insatisfaisante ou permettant de conclure à un non-respect de la réglementation ou à une utilisation abusive des fonds de l’Union, la Commission peut réduire ou suspendre les paiements conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005.
5. Les données cumulées relatives aux dépenses et aux recettes affectées imputables à un exercice budgétaire, à transmettre à la Commission le 10 novembre au plus tard, peuvent être rectifiées uniquement dans le cadre des comptes annuels à transmettre à la Commission conformément à l'article 8, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (CE) no 1290/2005.