Infirmation 5 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 5 déc. 2017, n° 16/11291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11291 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 avril 2016, N° 14/03066 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 05 Décembre 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/11291
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Avril 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 14/03066
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0463 substitué par Me Maud HEROUALI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SNC GSG COFINOGA
[…]
[…]
N° SIRET : 542 097 902
représentée par Me Marie-Aude de MONAGHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098 substitué par Me Alizé FOISIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0400
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère
Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Z A, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Madame Z A, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Le GIE GSG COFINOGA était un établissement financier spécialisé dans le crédit à la consommation pour les particuliers. Il proposait à ses clients des produits et services de crédit à la consommation. Son activité était réglementée, soumise à autorisation et contrôlée par les autorités de tutelle, notamment l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
Le GIE est devenu BNP PERSONNAL FINANCE.
Monsieur Y X a été engagé par le GIE GSG COFINOGA par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 juillet 2005, en qualité de « Commercial terrain» statut Cadre, coefficient 400 de la convention collective des sociétés financières, classe 7 de l’accord de classification de l’entreprise.
Monsieur Y X a été affecté à l’équipe de commerciaux de terrain de la région Ouest, dans le cadre d’une organisation par régions sur tout le territoire français. Domicilié à LORIENT, le contrat de travail mentionne expressément que son lieu de travail est constitué par son secteur d’affectation géographique, à savoir à la date d’embauche, les départements 29 (Finistère) et 56 (Morbihan), dans lequel il réside. Il exerçait ses fonctions au sein de la Force de Vente Terrain Retail, de la région Ouest. Il avait pour principales missions, au même titre que ses collègues, de développer, d’animer et de fidéliser sur le terrain un réseau de magasins partenaires et de développer un portefeuille de clients, autrement dit de signer de nouveaux contrats commerciaux .
Monsieur Y X a été convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 26 juin 2013 à un entretien préalable de licenciement fixé au 9 juillet 2013.
Le 9 juillet 213, Monsieur Y X était assisté de Monsieur B C.
A l’issue de cet entretien , le salarié a été dispensé d’activité dans l’attente de la décision à intervenir.
Monsieur Y X a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception
en date du 31 juillet 2013 et dispensé de l’exécution de son préavis qui lui a été
intégralement rémunéré.
Contestant son licenciement, Monsieur Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 03 mars 2014 des chefs de demandes suivants :
— moyenne de salaires :3474,99 € ;
— Indemnité sur le fondement de l’article L. 1235-3 au titre du caractère abusif du licenciement 83
399,76 € ;
— Indemnité compensatrice de préavis Sur le fondement de l’article 11 du contrat de travail
2 178,32€ ;
— Indemnité compensatrice de congés payés afférents 217,83 € ;
— Dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour les conditions vexatoires et brutales de la rupture 18 899,96 € ;
— Indemnité d’occupation du domicile de Monsieur X à des fins professionnelles.
5 300,00 € ;
— Indemnité de déplacements- temps de trajet anormal selon l’article L.3121-4 du code du
travail 15 900,00 € ;
— Dommages et intérêts violation de l’employeur de son obligation de sécurité de résultat en raison de la surcharge de travail : 20.000 euros ;
— Dommages et intérêts en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail au sens des articles L.3121-46 et L. 1222-1 du Code du travail : 15.000 euros ;
— Intérêts au taux légal Report du point de départ des intérêts à la date de la saisine au 4 mars 2014 au sens de l’article 1153-1 du code civil ;
— Capitalisation des intérêts
— affichage de la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans les locaux du siège COFINOGA à MERIGNAC ;
— Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 € ;
— Exécution provisoire -article 515 du code de procédure civile ;
— Dépens .
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Monsieur Y X du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 25 avril 20106 qui a :
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SNC GSG COFINOGA à payer à M. X Y les sommes suivantes :
* 21 000 € au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
* 900 € a j titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté le demandeur du surplus de ses demandes
— Condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ANCIENNEMENT GSG GESTION ET SERVICES GROUPE COFINOGA aux dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a formé appel incident du jugement .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoiries du 24 octobre 2017.
Monsieur Y X demande à la cour de :
— Dire et juger Monsieur Y X recevable et bien fondé en son appel
— Confirmant le jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS du 25 avril 2016,
juger que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse sur le
fondement de l’article L.1232-1 du Code du Travail,
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS du 25 avril 2016 sur
les autres points
— Condamner la société BNP PERSONAL FINANCE, venant aux droits du GIE
GESTION ET SERVICES GROUPE COFINOGA, à verser à Monsieur Y X
les sommes de :
'83 399,76 € sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du Travail au titre du caractère abusif du licenciement,
'18 899,96 € sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil au titre dues conditions vexatoires et brutales de la rupture,
'5 300 € au titre de l’indemnité d’occupation du domicile de Monsieur X à des fins professionnelles sur le fondement des articles 1103,1104 et 1231-1 du Code Civil, de l’article L.1121-1 du Code du Travail et de l’article 12 du contrat de travail de Monsieur Y X,
' 15 900 € au titre de la contrepartie en raison des temps de trajets excédant le temps de trajet normal sur le fondement de l’article L.3121-4 du Code du Travail,
' 20 000 € au titre de dommages et intérêts en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultats pour n’avoir pas contrôlé la charge de travail de Monsieur X sur le fondement des article L.4121-1 du et L3121-46, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, du Code du Travail,
'15 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur sur le fondement des articles L.3121-46, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, et L.1222-1 du Code du Travail,
— Ordonner le report du point de départ des intérêts à la date de la saisine soit au 4 mars 2014 sur le fondement de l’article 1231-7 du Code Civil,
— Ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Ordonner l’affichage de la décision à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard, l’affichage devant être assuré pendant un mois sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction situés dans les locaux du siège de la société intimée.
— Condamner la Société BNP PERSONAL FINANCE, venant aux droits du GIE
GESTION ET SERVICES GROUPE COFINOGA, à verser à Monsieur Y X,
la somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
— Condamner la société BNP PERSONAL FINANCE, venant aux droits du GIE
GESTION ET SERVICES GROUPE COFINOGA, aux entiers dépens sur le fondement
de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X a une cause réelle et sérieuse ;
> DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur X a une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
> DEBOUTER Monsieur X de ses demandes, fins et conclusions à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait juger que le licenciement de Monsieur X est dénué de cause réelle et sérieuse,
> DEBOUTER Monsieur X de sa demande de versement de la somme de 83 399,35 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 et
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé ce montant à la somme de 21 0 0 0 € ,
En tout état de cause,
y CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de versement de la somme de 18 899 ,96 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil au titre des prétendues conditions vexatoires de la rupture ;
> DEBOUTER en conséquence Monsieur X de sa demande de versement de la somme de 18 899 ,96 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil au titre des prétendues conditions vexatoires de la rupture ;
y CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de versement de la somme de 5 300 € à titre d’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles ;
> DEBOUTER en conséquence Monsieur X de sa demande de versement de la somme de 5 300 € à titre d’indemnité d’occupation du domicile à des finsprofessionnelles ;
^ CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de versement de la somme de 15 900 € au titre de la contrepartie en raison de prétendus temps de trajet excédant le temps de temps de trajet normal sur le fondement de l’article L. 3124-1 du code du travail ;
> DEBOUTER en conséquence Monsieur X de sa demande de versement de la somme de 15 900 € au titre de la contrepartie en raison de prétendus temps de trajet excédant le temps de temps de trajet normal sur le fondement de l’article L. 3124-1 du code du travail ;
> CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de versement de la somme de 20 000 € au titre de la prétendue violation de l’obligation de sécurité pour n’avoir pas contrôlé la charge de travail ;
— DEBOUTER en conséquence Monsieur X de sa demande de versement de la somme de 15 900 € au titre de la prétendue violation de l’obligation de sécurité pour n’avoir pas contrôlé la charge de travail ;
^ CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de versement de la somme de 15 000 € au titre de la prétendue exécution déloyale du contrat de travail ;
— DEBOUTER en conséquence Monsieur X de sa demande de versement de la somme de 15 000 € au titre de la prétendue exécution déloyale du contrat de travail;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande globale de versement de « report » du point de départ des intérêts au 4 mars 2014 ;
> DEBOUTER en conséquence Monsieur X de sa demande globale de versement de « report » du point de départ des intérêts au 4 mars 2014 ;y CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande globale de capitalisation des intérêts ;
— DEBOUTER en conséquence Monsieur X de sa demande globale de capitalisation des intérêts ;
> CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande d’affichage de la décision à intervenir sous astreinte ;
^ DEBOUTER en conséquence Monsieur X de sa demande d’affichage de la décision à intervenir sous astreinte ;
> DEBOUTER Monsieur X de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre reconventionnel
> CONDAMNER Monsieur X à payer à la société BNP PF venant aux droits de GSG COFINOGA une indemnité d’un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 05 décembre 2017par mise à disposition .
La cour, lors de l’audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur . Elles n’ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est motivée , en substance, par une insuffisance professionnelle ;
Considérant qu’en application de l’article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;
Considérant que si l’appréciation des aptitudes professionnelles à l’emploi incombe à l’employeur, l’insuffisance professionnelle et l’insuffisance de résultat dés lors qu’elles sont soutenues doivent reposer sur des éléments concrets et des griefs suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant que l’évaluation de Monsieur Y X pour l’année 2007 fait apparaître les items suivants :
Excellent commercial ;
Très bon développeur RAC et CCL ;
Animateur carte très factuel ;
Bonne organisation ;
Que l’employeur ne produit aucune évaluation jusqu’en 2011 , année où le salarié mettre en cause son évaluation dans ces termes : ' « Absolument pas d’accord avec cette analyse et comment puis-je être à ce niveau
si critiqué alors que le précédent entretien disait tout le contraire ' Je ne connais
mon nouveau N+l que depuis 4 mois ! Pour l’intégration de cette filière U il y
avait un choix possible sur plus de 40 de mes homologues, il ne m’a pas été
demandé mon avis pour cela on m’a désigné d’office pour intégrer cette filière
(D E) difficile de croire que vos choix se font à l’aveuglette ' je suis
deuxième meilleur résultat en CCL de mes collègues et troisième en carte CB U
sachant qu’aucun de mes collègues n’est à ce jour au niveau de production
demandé, sur les 7 managers que j’ai eu en 7 ans je n’ai pas eu à ce jour de retour
aussi peu éloquent que celui-ci et je certifie que l’entretien individuel réalisé n’est
en rien la retranscription de tout ce qui s’est dit entre mon manager et moi, dans ce contexte si délicat et difficile où je ne ménage aucun de mes efforts (…) »;
Que l’employeur ne verse aux débats aucune réponse faite à cette vive contestation ou encore le maintien de l’évaluation ;
ue la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne donne aucun élément sur la réalité de l’activité du crédit à la consommation et des crédits renouvelables ( coeur de l’activité du salarié ) a été particulièrement touchée par la crise de 2008 et ses conséquences, dont la loi LAGARDE sur le crédit à la consommation du 1er juillet 2010;
Que les difficultés économiques se sont traduites par la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi en juillet 2012 pour lequel, nonobstant sa candidature, Monsieur Y X n’a pas été retenu sans explication produite devant la cour ;
Que, par ailleurs, Monsieur Y X établit qu’à la suite de sa candidature son secteur géographique a été élargi et ses objectifs doublés de fait mais qu’il est arrivé en septembre 2012 à remplir aux meilleurs résultats parmi ses collègues ainsi que cela résulte, en particuler, de documents établis en vue d’une réunion commerciale en date du 14 septembre 2012 ; Que dés lors, une non atteinte des résultats est un grief non établi par l’employeur en l’absence, par ailleurs, d’objectifs chiffrés notifiés au salarié ;
Que force est de constater que l’employeur ne conteste pas avoir, à nouveau, début 2013 élargi encore le secteur géographique du salarié qui a du, de surcroît, palier à une absence pour congés maternité ;
Que les reproches faits à Monsieur Y X , courant 2013, ne procèdent pas d’éléments objectifs et matériellement vérifiés , dans un contexte établi d’exécution d’un plan social ;
Qu dés lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que cependant les premiers juges n’ont pas apprécié dans tous ses éléments le préjudice subi par le salarié en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail;
Qu’en effet , Monsieur Y X licencié sans cause réelle ni sérieuse, moins d’un an après s’être porté candidat à un départ volontaire , justifie de ses démarches infructueuses pour tenter de retrouver un emploi et la situation de RSA qui s’en est suivie, alors qu’il assumait la charge de deux enfants ;
Que dés lors le montant des dommages et intérêts sera porté à la somme de 50.000 euros;
Que cependant le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il n’a relevé aucune circonstance vexatoire ayant accompagné le rupture du contrat de travail ;
Sur la demande au titre de l’indemnisation d’occupation du domicile de Monsieur Y X à des fins professionnelles :
Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Y X a dû aménager une partie de son domicile en bureau au profit de son activité pour le GIE COFINOGA,;
Que les échanges de courriels de juin 2013 et la liste de restitution des biens à la société COFINOGA démontrent que les commerciaux terrain, dont Monsieur X, devaient installer chez eux :
— une box appartenant à COFINOGA pour se connecter à internet qui pouvait être,
— un ordinateur portable,
— une imprimante
Que cet équipement n’avait pour finalité que dde pouvoir communiquer avec COFINOGA et les clients de son portefeuille;
Que le GIE COFINOGA a , de fait, imposé à Monsieur Y X d’installer un bureau à temps partiel à son domicile ;
Que force est de constater que le contrat de travail de Monsieur Y X n’incluait aucune indemnisation en contrepartie de cette obligation de fait ;
Qu’à titre d’indemnité, il sera alloué à Monsieur Y X , au titre de la période non prescrite une indemnité de 5.300 euros , le jugement étant infirmé de ce chef ;
Sur la demande de nullité du forfait jour :
Considérant, en l’espèce que Monsieur Y X était soumis à une convention de forfait-jours résultant de la convention collective des sociétés financières applicable au GIE GESTION ET SERVICES groupe COFINOGA laquelle ne prévoit pas la possibilité de recourir aux forfaits-jours ;
Que l’accord d’entreprise sur l’Aménagement du Temps de Travail du 21 septembre 2005 prévoit cette possibilité ;
Que l’article 2B de l’accord réserve ce type de convention aux salariés dits autonomes « au regard de la latitude dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps. »
Qu 'u titre des mesures visant à assurer le respect des dispositions de L.3121-46 du Code du Travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 et applicable au présent litige, et plus largement le respect du droit au repos et de la santé et de la sécurité du salarié, l’accord d’entreprise COFINOGA du 21 septembre 2005 prévoit uniquement à son article 4-B-l : « Le supérieur hiérarchique sera chargé de suivre l’organisation du travail des collaborateurs autonomes sous sa responsabilité, de leur amplitude journalière d’activité ainsi que la charge de travail qui en découle. Ce suivi sera particulièrement abordé fors de l’entretien annuel obligatoire. » ;
Que force est de constater le seul entretien annuel existant au sein de la société COFINOGA est l’entretien d’évaluation, lequel ne se confond pas avec l’entretien annuel sur la charge exigé par l’article L.3121-46 du Code du travail ;
Que de surcroît, il a déjà été indiqué que les entretiens annuels d’évaluation n’ont pas été tenus de 2007 à 2011 ;
Qu’en conséquence, le jugement sera infirmé sur ce chef de demande et une somme de 10.000 euros sera alloué à Monsieur Y X à titre de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes :
Considérant que Monsieur Y X fait valoir en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d’une analyse approfondie des faits et d’une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant qu’il apparaît inéquitable que Monsieur Y X conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevables les appels ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse , débouté Monsieur Y X de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, sa demande fondée sur les dispositions de l’article L 3121-4 du code du travail, de la demande au titre de la violation de l’obligation de sécurité ainsi que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et alloué à Monsieur Y X une indemnité de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Réforme le jugement en ce qui concerne le montant dommages et intérêts alloués à Monsieur Y X pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Porte à la somme de 50.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail et condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur Y X la somme de 50.000 euros ;
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur Y X la somme de 5.300 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur Y X la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de forfait jours;
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ) payer à Monsieur Y X la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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