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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 31 janv. 2025, n° 2112625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2112625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2021 et le 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Youssif, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu, prélèvements sociaux, intérêts de retard et pénalités y afférents mis à sa charge au titre de l’année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales et qu’il n’a pas pu présenter utilement ses observations ; en outre, il soutient que l’administration n’a pas indiqué les motifs de droit et de fait qui ont conduit le vérificateur à reconstituer le résultat de la société, notamment les raisons qui l’ont amenée à rejeter la comptabilité et à y substituer de nouvelles bases.
En ce qui concerne le bienfondé de l’imposition :
— la reconstitution du résultat de la société se fonde exclusivement sur des documents obtenus auprès de tiers ; la reconstitution du chiffre d’affaires est radicalement viciée et excessivement sommaire ; le montant de charges que le service a retenu est forfaitaire et aléatoire ;
— la qualité de maitre de l’affaire de M. A n’est pas justifiée, il n’a pas appréhendé de revenus alors que la charge de la preuve incombe au service ;
En ce qui concerne les pénalités :
— la majoration de 10 % visée à l’article 1728-1 a du code général des impôts et celle de 10 % visée à l’article 1758 A du même code ne peuvent être cumulées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022 et un mémoire en défense du 29 décembre 2022 non communiqué, l’administrateur général en charge de la direction de contrôle fiscal d’Ile de France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— par une réclamation en date du 30 décembre 2020, M. A a sollicité le dégrèvement des impositions supplémentaires émises à son encontre en des termes identiques à la réclamation du 9 octobre 2019 ayant donné lieu à la décision attaquée dans la présente instance, le service entend soumettre cette réclamation du 30 décembre 2020 en application des dispositions des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Morisset,
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société IDF Concept dont le dirigeant est M. B A a fait l’objet d’une vérification de comptabilité aux termes de laquelle le service a déterminé son bénéfice non déclaré. M. A s’est vu notifier une proposition de rectification le 14 novembre 2017 par laquelle des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2015 ont été mises à sa charge en application de la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales. M. A sollicite la décharge de ces montants.
Sur le bienfondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes ».
3. Les impositions en litige relatives à l’année 2015 procèdent de l’inclusion dans les revenus taxables entre les mains de M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du c. de l’article 111 du code général des impôts, de sommes correspondant à un rehaussement des bénéfices de la société IDF Concept au titre de l’exercice clos en 2015 et regardés comme des revenus distribués par cette société à l’intéressé que l’administration a considéré comme maître de l’affaire.
4. Pour fonder l’imposition de ces revenus distribués entre les mains de M. A, l’administration s’est uniquement fondée sur la rectification du bénéfice de la société IDF concept, reconstitué en l’absence de comptabilité et de dépôt des déclarations fiscales, et a constaté que l’intéressé avait la qualité de maître de l’affaire. Cependant la seule circonstance que la société IDF concept n’a pas satisfait à ses obligations déclaratives ne suffit pas à qualifier les bénéfices non déclarés comme constituant par nature des avantages ou des rémunérations occultes pour le maître de l’affaire sur le fondement des dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts. L’administration, qui n’apporte aucun autre élément justifiant, selon elle, le caractère occulte de la distribution de revenus, ne pouvait ainsi légalement notifier à M. A, sur le fondement de ces dispositions, un rehaussement d’impôt sur le revenu en conséquence de la rectification du bénéfice de la société IDF Concept au titre de l’année 2015.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBE
Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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