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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 23/02303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
PP/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 23/02303 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EIZA
[Y] [B]
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
ENTRE :
Madame [Y] [B]
40 rue Paul Louis Courier 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
représentée par HOCHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS et par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocats postulant
Copie exécutoire :
— SELARL PELLETIER
— DRFIP
ET :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES représentée par la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES de l’ILE DE FRANCE et de PARIS
5 rue Londres 75315 PARIS Cedex 09
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Pauline POTTIER, vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Madame Marina RIBEIRO
Dépôt des dossiers pour l’audience du 17 septembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, prorogé au 17 décembre suivant puis au 14 janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Pauline POTTIER, vice-présidente, et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Au titre de l’année 2017, Mme [Y] [B] a déclaré une base nette imposable à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur de 3 657 439 euros, mentionnant plusieurs investissements réalisés le 15 juin 2017 sous la forme de souscriptions au capital de sociétés, notamment 682 euros au capital de la société Tong Yen devenue Kinugawa et 3 495 euros au capital de la société Natharone devenue GroupeRush, en prévoyant une réduction d’impôt de 50 % de ces versements en application de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, soit respectivement 341 euros et 1 747 euros.
Le 3 mars 2022, l’administration fiscale a adressé à Mme [Y] [B] une demande d’informations portant sur les justificatifs de ces investissements et de leur durée de conservation pendant 5 ans, demande à laquelle Mme [Y] [B] a répondu le 29 mars 2022.
Le 4 juillet 2022, la direction spécialisée du contrôle fiscal Est a adressé à Mme [Y] [B] une proposition de rectification tendant notamment à la reprise des crédits d’impôt accordés au titre des deux investissements susmentionnés.
Mme [Y] [B] a adressé ses observations à l’administration fiscale qui, par courrier du 26 septembre 2022, a répondu aux observations en maintenant notamment les deux rappels relatifs aux investissements susmentionnés.
Le 24 octobre 2022, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [Y] [B] a exercé un recours hiérarchique auprès de l’inspecteur principal des Finances publiques, lequel a décidé de maintenir les rappels aux termes d’un compte rendu d’entretien de recours hiérarchique adressé à la contribuable le 25 octobre 2022.
Le 15 novembre 2022, la Direction générale des Finances publiques a émis un avis de mise en recouvrement à l’encontre de Mme [Y] [B] à hauteur de 3 333 euros au titre des droits et 237 euros au titre des pénalités. Le 30 novembre 2022, elle a adressé à Mme [Y] [B] une mise en demeure de payer les sommes en cause.
Le 9 décembre 2022, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [Y] [B] a adressé à l’administration fiscale une réclamation contentieuse afin de contester la totalité des impositions supplémentaires mises à sa charge ainsi que les intérêts de retard en sollicitant un sursis de paiement.
Le 5 juin 2023, l’administration fiscale a accepté partiellement la réclamation concernant une autre réduction d’impôt mais a rejeté la réclamation contentieuse de Mme [Y] [B] concernant les deux réductions de l’ISF susmentionnées, maintenant ainsi le rappel des réductions d’ISF au titre de l’année 2017 à hauteur de 2 263 euros, soit 2 088 euros au titre des droits et 175 euros au titre des intérêts de retard.
Par acte du 31 juillet 2023, Mme [Y] [B] a fait assigner la Direction générale des Finances publiques devant ce tribunal aux fins de voir condamner l’administration fiscale à la décharge des droits complémentaires en matière d’impôt de solidarité sur la fortune mis en recouvrement le 15 novembre 2022 pour un montant s’élevant à 3 333 euros auxquels s’ajoutent les intérêts de retard pour un montant de 237 euros, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives signifiées par commissaire de justice le 30 mai 2024, Mme [Y] [B] demande au tribunal de condamner l’administration fiscale à la décharge des droits complémentaires en matière d’impôt de solidarité sur la fortune mis en recouvrement le 15 novembre 2022 pour un montant s’élevant à 2 088 euros auxquels s’ajoutent les intérêts de retard pour un montant de 175 euros, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions reçues au greffe le 21 février 2024, la Direction générale des Finances publiques, représentée par la directrice régionale des Finances publiques d’Île-de-France et de Paris, demande au tribunal de juger que le quantum du litige est limité à la somme de 2 088 euros de droits, assortis de 175 euros de pénalités, confirmer la régularité de la procédure de rappel, le bien-fondé des rehaussements, ainsi que la décision d’acceptation partielle de la réclamation du contribuable, débouter Mme [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024.
MOTIVATION
1. Sur la demande de décharge des droits complémentaires en matière d’ISF et des intérêts de retard
1.1. Sur le moyen tenant au non-respect du délai de reprise
Mme [Y] [B] fait d’abord valoir que l’administration fiscale n’a pas respecté le délai de reprise de trois ans applicable dans la mesure où elle a dûment effectué sa déclaration d’ISF avec les justificatifs et mentions obligatoires sans omettre de biens taxables ni minorer l’assiette imposable, ce délai expirant ainsi le 31 décembre 2020, soit antérieurement à la proposition de rectification adressée le 4 juillet 2022.
La Direction générale des Finances publiques répond que la prescription applicable à l’ensemble des rappels d’ISF était de six ans en application de l’article L. 186 du livre des procédures fiscales et que le fait générateur, fixé au 1er janvier 2017, ouvrait ainsi un délai de reprise expirant au 31 décembre 2023. Elle relève en effet que la remise en cause des réductions d’impôt litigieuses a contraint l’administration à engager des recherches complémentaires extrinsèques afin d’obtenir les données comptables ou contractuelles non jointes aux déclarations d’ISF qui n’ont été révélées que par l’exercice du droit de communication (informations sur la durée de détention des titres) ou la consultation des bilans (constatation de capitaux propres négatifs).
Sur ce,
En application de l’article L. 186 du livre des procédures fiscales, la prescription de droit commun en matière fiscale est de six ans dans tous les cas où il n’est pas prévu un délai de prescription plus court ou plus long.
En application de l’article L. 180 du même livre, dans sa version applicable au présent litige, le droit de reprise de l’administration s’exerce, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation de déclaration prévue au 2 du l de l’article 885 W du code général des impôts, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due, dès lors que l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de renseignement de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du même livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
En matière de réduction d’ISF visée à l’article 885-0 V bis du code général des impôts, la prescription de longue durée est applicable dès lors que des recherches sont nécessaires, la déclaration d’ISF et l’attestation jointe n’étant pas suffisantes pour établir le respect, par la société, des conditions requises pour que la souscription à son capital ouvre droit à réduction d’impôt (trois arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er juin 2023 n°22-11.515, 22-11.516 et 22-11.517).
En l’espèce, si Mme [Y] [B] a respecté son obligation de déclaration, il y a lieu de constater que des recherches ultérieures étaient inévitablement nécessaires pour la vérification à la fois de la condition tenant au fait que la société bénéficiaire des versements ne soit pas en difficulté mais aussi de la détention par la contribuable des titres souscrits pendant une durée minimale de 5 ans par le contribuable, conformément aux dispositions de l’article 885-0 V bis du code général des impôts.
Dès lors, les conditions permettant l’application du délai de prescription triennale n’étant pas remplies, la prescription sexennale de droit commun s’applique.
Le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 1er janvier de l’année d’imposition, soit l’année 2017, et le délai de reprise expirait ainsi au 31 décembre 2023.
Il s’ensuit que la proposition de rectification émise le 4 juillet 2022 a été effectué dans le délai de reprise. Ce moyen ne saurait donc aboutir.
1.2. Sur les moyens tenant au bien-fondé des impositions
1.2.1. Sur la réduction d’impôt liée à la souscription au capital de la société Tong Yen devenue Kinugawa
Mme [Y] [B] fait valoir que les conditions portant sur la qualité d’entreprise en difficulté doivent être appréciées à la date du versement ouvrant droit à la réduction d’ISF et, qu’à cette date, la société Kinugawa ne pouvait pas être considérée comme une entreprise en difficulté, de sorte que la réduction d’impôt dont elle a bénéficié ne saurait être remise en cause sur ce fondement.
La Direction générale des Finances publiques conclut à la reprise de la réduction d’ISF relative à l’investissement effectué au sein de cette société au motif que celle-ci ne respecte pas la condition prévue à l’article 885-0 V bis du code général des impôts prévoyant, notamment, que la société bénéficiaire ne doit pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du point 18 de l’article 2 du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
Sur ce,
En vertu de l’article 885-0 V bis 1 bis b) du code général des impôts, la réduction d’impôt au titre de l’investissement dans les petites et moyennes entreprises (PME) n’est pas applicable à la souscription au capital d’entreprises en difficulté au sens du point 18 de l’article 2 du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
En vertu de l’article 4 de l’annexe I du règlement UE 651/2014 du 17 juin 2014 applicable aux réductions d’impôt en matière de souscription au capital de PME, les données retenues pour le calcul de l’effectif et des montants financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clos et sont calculées sur une base annuelle.
En l’espèce, il est constant qu’au résultat de son bilan clos au 31 décembre 2016, la société Tong Yen devenue Kinugawa présentait un report d’un montant négatif de – 1 791 374 euros, ce qui a conduit à un montant cumulé négatif de – 1 596 040 euros, excédant la moitié du capital social souscrit et inscrit pour 38 112 euros.
De plus, il ressort des pièces du dossier que l’abandon de créances consenti par les actionnaires ne reflète pas la situation économique réelle de la société. Cet abandon ne constitue pas un apport de ressources nouvelles, mais un simple artifice comptable destiné à améliorer la présentation de ses comptes afin d’en donner une image favorable Il est constant que, sans cette mesure, la situation financière de la société demeurait gravement compromise.
À la date de l’investissement, la société ne disposait donc pas, par ses seules ressources propres, des moyens nécessaires à la poursuite de son activité. Elle ne pouvait, dans ces conditions, éviter une liquidation à court ou moyen terme.
La société Tong Yen devenue Kinugawa devait, dès lors, être regardée comme une entreprise en difficulté et la souscription à son capital ne pouvait pas entraîner de réduction d’ISF au bénéfice de Mme [Y] [B].
Dès lors, le moyen soulevé par la demanderesse ne saurait aboutir et il y a lieu de confirmer la décision de la Direction générale des Finances publiques ayant rejeté la réclamation de Mme [Y] [B] concernant la remise en cause de la réduction d’impôt liée à la souscription au capital de la société Tong Yen devenue Kinugawa.
1.2.2. Sur la réduction d’impôt liée à la souscription au capital de la société Natharone devenue GroupeRush
Mme [Y] [B] soutient que la cession des titres souscrits au capital de la société Natharone devenue GroupeRush constitue une cession forcée imposée par l’associé majoritaire dès lors que l’opposition d’un associé minoritaire aurait été contraire à son intérêt et n’aurait pas résisté à la mise en œuvre juridique du droit de sortie forcée statutaire par l’actionnaire majoritaire. Elle ajoute que l’intégralité des sommes résultant de la cession a été réinvestie au sein de sociétés éligibles, ce point n’étant pas contesté.
La Direction générale des Finances publiques répond que les actions ayant été cédées pour un prix inférieur (soit 0,83 euros) au prix minimum convenu dans la clause de sortie forcée figurant à l’article 8 de l’annexe des statuts (soit 2 euros), la cession ne pouvait constituer une cession forcée au sens de l’article 885-0 V bis du CGI, faute d’avoir été réalisée selon les modalités et les conditions prévues au pacte d’associés, lui retirant ainsi son caractère obligatoire et autorisant les associés minoritaires à la contester.
Sur ce,
En vertu l’article 885-0 V bis II- 1. du code général des impôts, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I- de cet article est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
À défaut du respect de cette condition, l’avantage fiscal obtenu par le redevable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le redevable cesse de respecter la condition de conservation des titres souscrits.
Toutefois, en cas de non-respect de la condition de conservation par suite d’une cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, l’avantage fiscal accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remis en cause si le produit de la cession est intégralement réinvesti par l’associé minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres satisfaisant aux conditions d’éligibilité à la réduction d’impôt, et sous réserve que ces nouveaux titres soient conservés jusqu’au même terme.
En l’espèce, il est constant que Mme [Y] [B] a cédé ses titres souscrits le 15 juin 2017 au capital de la société Natharone devenue GroupeRush suivant acte de cession du 20 décembre 2018 réitéré par acte du 30 janvier 2019, soit avant l’expiration du délai de 5 ans.
Il est également constant que les statuts de la société Natharone devenue GroupeRush prévoyaient une clause de sortie forcée fixant le prix de cession minimum des actions ADP2017 au prix minimum de 2 euros et que la cession du 20 décembre 2018 a été réalisée à un prix de 0,83 euros l’action.
Au vu de la différence de près de la moitié du prix fixé par la clause de sortie forcée, comme le soutient l’administration fiscale, Mme [Y] [B], en sa qualité d’associé minoritaire, pouvait légitimement s’opposer à la cession. Comme le relève également à juste titre l’administration fiscale, le point C de l’exposé préalable de l’acte de cession mentionne que la cession est réalisée « à la demande des titulaires d’actions ordinaires et aux fins de leur permettre de réaliser la cession des actions ordinaires » et il n’est nullement fait mention de la clause de cession forcée dans cet acte.
Le fait que l’opposition à la cession n’était pas de l’intérêt de Mme [Y] [B], ce qui n’est pas démontré notamment au vu de la réduction de l’avantage fiscal qu’elle encourait, est sans effet sur son obligation de conserver les titres pendant 5 ans. De même, si une cession forcée d’actions pouvait être ordonnée judiciairement malgré un litige sur le prix, il n’est pas certain ni qu’elle l’aurait effectivement été, ni qu’elle l’aurait été avant l’expiration du délai de conservation de 5 ans.
Il s’ensuit que la cession n’a pas été subie par Mme [Y] [B] en sa qualité d’associé minoritaire et que l’administration fiscale était en droit d’effectuer une reprise de l’avantage fiscal dont elle avait bénéficié en 2017, au titre de l’imposition de l’année 2019.
Dès lors, le moyen soulevé par la demanderesse ne saurait aboutir et il y a lieu de confirmer la décision de la Direction générale des Finances publiques ayant rejeté la réclamation de Mme [Y] [B] concernant la remise en cause de la réduction d’impôt liée à la souscription au capital de la société Natharone devenue GroupeRush. La demande de Mme [Y] [B] de décharge des droits complémentaires en matière d’ISF et des intérêts de retard sera par conséquent rejetée.
2. Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Mme [Y] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Mme [Y] [B] ayant été déboutée et condamnée aux dépens, il convient de rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Rejette la demande de Mme [Y] [B] de décharge des droits complémentaires en matière d’ISF et des intérêts de retard ;
Confirme la régularité de la procédure de rappel engagée par l’administration fiscale suivant proposition de rectification du 4 juillet 2022 ainsi que la décision de la Direction générale des Finances publiques d’acceptation partielle de la réclamation du contribuable ayant rejeté les réclamations de Mme [Y] [B] concernant la remise en cause des réductions d’impôt liées à la souscription au capital des sociétés Tong Yen devenue Kinugawa et Natharone devenue GroupeRush ;
Déboute Mme [Y] [B] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [B] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier, Le juge,
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