Article 92 du Règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 847/96, (CE) n o 2371/2002, (CE) n o 811/2004, (CE) n o 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n o 2166/2005, (CE) n o 388/2006, (CE) n o 509/2007, (CE) n o 676/2007, (CE) n o 1098/2007, (CE) n o 1300/2008, (CE) n o 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1627/94 et (CE) n o 1966/2006
1.   Les États membres appliquent un système de points pour les infractions graves visées à l’article 90, à l’exception des infractions graves qui ne sont pas applicables au titulaire de la licence de pêche ou au capitaine. 2.   Lorsqu’une personne physique a commis une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche ou qu’une personne morale est reconnue responsable d’une telle infraction, un nombre de points, calculé conformément à l’annexe III, est attribué au titulaire de la licence de pêche du navire de pêche concerné. 3.   Les points attribués sont transférés à tout titulaire ultérieur de la licence de pêche pour le navire de capture concerné en cas de vente, de transfert ou de toute autre forme de changement de propriétaire du navire ou de la licence après la date de l’infraction, y compris à un autre État membre. 4.   Les États membres établissent également un système de points par lequel le capitaine d’un navire se voit attribuer le même nombre de points que le titulaire de la licence de pêche à la suite d’une infraction grave liée au navire et commise pendant son commandement, conformément à l’annexe III. Lorsque le capitaine du navire n’est pas ressortissant de l’État membre du pavillon, l’État membre du pavillon notifie le nombre de points attribués au capitaine à l’État membre dont le capitaine est ressortissant ou, dans le cas des ressortissants de pays tiers, à tout État concerné. 5.   Lorsque deux infractions graves ou plus commises par la même personne physique ou morale titulaire de la licence de pêche ou par le capitaine sont détectées au cours d’une inspection, les points correspondants à chaque infraction grave concernée sont attribués conformément au paragraphe 2, avec un maximum de 12 points pour l’ensemble de ces infractions. 6.   Lorsque le nombre total de points est égal ou supérieur à 18 points, la licence de pêche et/ou le droit de commander un navire de pêche en tant que capitaine sont automatiquement suspendus pour une période d’au moins deux mois. Cette période est fixée: à quatre mois si c’est la deuxième fois que la licence de pêche est suspendue et si le nombre de points est égal ou supérieur à 36 points; à huit mois si c’est la troisième fois que la licence de pêche est suspendue et si le nombre de points est égal ou supérieur à 54 points; et à un an si c’est la quatrième fois que la licence de pêche est suspendue et si le nombre de points est égal ou supérieur à 72 points. Si la suspension se produit pour la cinquième fois et si le nombre de points est égal ou supérieur à 90, la licence de pêche et le droit de commander un navire de pêche en tant que capitaine sont retirés, et le navire de pêche n’est pas utilisé pour l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer. 7.   Les États membres veillent à ce qu’une personne physique pour laquelle la suspension ou le retrait du droit de commander un navire de pêche a été déclenché conformément au paragraphe 6 ne soit pas autorisée à exercer les fonctions de capitaine à bord d’un navire de pêche battant leur pavillon. En cas de suspension du droit de commander un navire de pêche, le présent paragraphe ne s’applique que pour la durée de la suspension. 8.   Si le titulaire d’une licence de pêche ou le capitaine ne commet pas d’infraction grave durant les trois ans qui suivent la date de la dernière infraction grave confirmée, tous les points sont supprimés. 9.   Lorsqu’un État membre autre que l’État membre du pavillon a confirmé, en vertu de son droit national, qu’une infraction grave a été commise dans sa juridiction, il le notifie à l’État membre du pavillon afin que ce dernier détermine et attribue le nombre de points conformément à l’annexe III. 10.   Les États membres désignent les autorités nationales compétentes chargées de mettre en place le système d’attribution des points pour les infractions graves, d’attribuer le nombre de points approprié au titulaire d’une licence de pêche et au capitaine et de transférer les points conformément au paragraphe 3. 11.   Les États membres veillent à ce que l’application des procédures nationales ne rende pas le système de points inefficace. 12.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en fixant des règles concernant:

a) 

le suivi de la suspension et du retrait définitif d’une licence de pêche ou d’un droit d’exercer des activités de pêche en tant que capitaine;

b) 

les mesures à prendre en cas d’activités de pêche illégales pendant la période de suspension ou après le retrait définitif d’une licence de pêche ou d’un droit d’exercer des activités de pêche en tant que capitaine;

c) 

les conditions justifiant la suppression des points;

d) 

l’enregistrement des capitaines autorisés à exercer des activités de pêche et l’enregistrement des points attribués aux capitaines.

13.  

La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, des règles détaillées concernant:

a) 

les notifications de décisions sur l’attribution de points;

b) 

le transfert des points conformément au paragraphe 3;

c) 

la suppression, dans les listes pertinentes, des licences de pêche ou du droit de commander un navire de pêche en tant que capitaine, pour la personne responsable d’infractions graves;

d) 

l’obligation de fournir des informations sur le système de points pour les capitaines de navires de pêche établi par les États membres.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.