Lorsque toute donnée ou information pertinente donne à penser aux autorités compétentes des États membres qu’une personne physique a commis une infraction grave ou qu’une personne morale est responsable d’une infraction grave, ou lorsqu’une personne physique est prise en flagrant délit d’infraction grave, les États membres, en plus d’ouvrir une enquête sur l’infraction en vertu des dispositions de l’article 85, prennent immédiatement, conformément à leur droit national, les mesures pertinentes et immédiates qui s’imposent, telles que:
a)l’arrêt des activités de pêche;
b)le rappel du navire de pêche vers un port;
c)le rappel du moyen de transport vers un autre lieu en vue d’une inspection;
d)l’acquittement d’une caution;
e)la saisie du navire de pêche, du moyen de transport, des engins de pêche, des captures ou des produits de la pêche ou du bénéfice tiré de la vente des captures ou des produits de la pêche;
f)la restriction à la mise sur le marché de produits de la pêche ou l’interdiction de celle-ci;
g)l’immobilisation temporaire du navire de pêche ou du moyen de transport concerné;
h)la suspension de l’autorisation de pêche;
i)l’arrêt temporaire des activités commerciales.
2. Les mesures immédiates visées au paragraphe 1 sont de nature à empêcher la poursuite de l’infraction grave détectée dont il est question, à rendre possible toute action nécessaire dans le but d’assurer la sécurité des éléments de preuve relatifs à cette infraction et à permettre aux autorités compétentes de mener à bien leur enquête. 3. L’État membre concerné notifie immédiatement à l’État du pavillon, conformément à son droit national, les mesures visées au paragraphe 1.
articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 de ce code avaient été respectées. […] C-311/18), que, en l'absence, […]
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