Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 11 juil. 2025, n° 2401329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. F… D…, représenté par le cabinet d’avocats Barbier et Vaills, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°172/2024 du 6 février 2024 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé le paiement d’une amende administrative d’un montant de 200 euros et lui a attribué trois points de pénalité en qualité de capitaine du navire de pêche « F… Geoffray » ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision n°172/2024 du 6 février 2024 en tant qu’elle lui a attribué trois points de pénalité en qualité de capitaine du navire de pêche « F… Geoffray » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… D… soutient que la décision attaquée :
est signée par une autorité incompétente ;
est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le système VMS du navire fonctionnait le 9 février 2023 ;
est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
- le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vaills, représentant M. F… D….
Le préfet de la région Normandie n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
La société D… Père et fils est armateur du navire de pêche « F… Geoffroy », dont le capitaine est M. F… D…. A la suite du procès-verbal n°002/2023/24F dressé le 20 février 2023 suivant le contrôle réalisé le 9 février 2022, par la décision n°172/2024 du 6 février 2024, le préfet de la région Normandie a infligé à M. F… D… le paiement d’une amende administrative d’un montant de 200 euros et lui a attribué trois points de pénalité en qualité de capitaine du navire de pêche « F… Geoffray ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par arrêté n°198/2023 du 13 novembre 2023, régulièrement publié, M. C… E…, adjoint à la cheffe du service réglementation et contrôles des activités maritimes, est titulaire d’une délégation de signature pour les décisions d’instruction et de prononcé des sanctions administratives, incluant la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 : « 1. Conformément à l’annexe II, partie I, paragraphe 3, de la directive 2002/59/CE, un navire de pêche d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres est équipé d’un système d’identification automatique opérationnel à tout moment, qui satisfait aux normes de performance établies par l’Organisation maritime internationale conformément au chapitre V, règle 19, section 2.4.5 de la convention SOLAS de 1974. / 2. Le paragraphe 1 s’applique : a) à compter du 31 mai 2014 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout comprise entre 15 et 18 mètres ; (…) / 3. Les États membres peuvent utiliser les données du système d’identification automatique, lorsqu’elles sont disponibles, aux fins du contrôle par recoupements avec d’autres données disponibles conformément aux articles 109 et 110. À cette fin, les États membres veillent à ce que les données du système d’identification automatique pour les navires de pêche battant leur pavillon soient mises à la disposition de leurs autorités nationales chargées du contrôle de la pêche. ». Aux termes de l’article 226-6.03-1 de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires modifié : « 1. Tous les navires de longueur hors tout supérieure à 15 mètres neufs et existants sont équipés d’un système d’identification automatique (A…) de classe A. / (…) / 7. Les navires équipés d’un système d’identification automatique (A…) le maintiennent en fonctionnement à tout moment lorsqu’ils sont en mer. ».
Il résulte des termes de la décision attaquée qu’il a été constaté lors des contrôles du 9 février 2023 l’avarie du système d’authentification automatique dit « A… » du navire « F… Geoffray » alors en action de pêche. Au regard du procès-verbal du 20 février 2023, le capitaine, M. F… D… a déclaré lors des opérations de contrôle le 9 février 2023 en action de pêche que le système dysfonctionnait depuis une semaine. Dans son courrier de réponse, non daté, au courrier d’engagement de la procédure de sanction administrative, notifié le 6 mars 2023, ainsi que lors de l’entretien mené à la DDTM le 16 mars 2023, par le truchement de M. B… D…, l’intéressé a confirmé avoir eu connaissance de la panne du système. Le requérant soutient dans ses écritures que le préfet de la région Normandie a opéré une confusion entre le système A…, lequel constitue selon lui seulement un outil d’aide à la navigation, et le système VMS, lequel était en état de fonctionnement au regard de l’exportation de la position de la VMS du navire le 9 février 2023. Il se prévaut à cet égard d’une attestation établie le 23 février 2024 par l’installateur du système A… selon laquelle il n’y a pas d’enregistrement de l’émission du système A… du navire « F… Geoffray ». Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, l’embarquement du système A…, lequel doit notamment fournir automatiquement aux stations côtières des renseignements, incluant l’identité du navire, son type, sa position, son cap, sa vitesse, ses conditions de navigation ainsi que d’autres renseignements liés à la sécurité et échanger des données avec les installations à terre, est obligatoire sur les navires de pêche d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres aux termes l’article 10 du règlement (CE) n° 1224/2009 et de l’article 226-6.03-1 de l’arrêté du 23 novembre 1987 précité. Par suite, en relevant que le dysfonctionnement de ce système sur le navire « F… Geoffray » méconnaissait les obligations d’enregistrement et de communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires, le préfet de la région Normandie n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du conseil du 20 novembre 2009 : « 1. Les États membres appliquent un système de points pour les infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008 sur la base duquel le titulaire d’une licence de pêche se voit attribuer le nombre de points approprié s’il commet une infraction aux règles de la politique commune de la pêche. / 2. Lorsqu’une personne physique a commis une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche ou qu’une personne morale est reconnue responsable d’une telle infraction, un nombre de points approprié est attribué au titulaire de la licence de pêche. (…) / 6. Les États membres appliquent également un système de points sur la base duquel le capitaine d’un navire se voit attribuer le nombre de points approprié s’il commet une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche ». Aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : « 1° Une amende administrative égale au plus :/ a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d’Etat ; (…) 3° L’attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l’article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l’inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ; (…) ». Aux termes de l’article R. 946-4 du même code « (…) Ces infractions donnent lieu à l’attribution de points de pénalité au titulaire d’une licence de pêche et au capitaine d’un navire de pêche en vertu de l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 précité et des dispositions prises pour son application. ». Aux termes de l’article R. 946-5 du même code : « I.- Constituent une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 1 mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 946-4 et donnent lieu à l’attribution de trois points de pénalité lorsqu’ils sont commis dans une ou plusieurs des conditions définies au II : / (…) / 2° Les manquements aux obligations relatives à l’enregistrement et à la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou tout autre moyen de repérage ainsi que dans le cadre du système de déclarations par voie électronique. (…). ».
D’une part, il résulte des dispositions de l’article 92 du règlement n° 1224/2009, du 3° de l’article L. 946-1 et de l’article R. 946-4 du code rural et de la pêche maritime que les points de pénalité peuvent être attribués, pour une même infraction, au capitaine du navire et à son armateur. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que les manquements aux obligations relatives à l’enregistrement et à la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche peuvent faire l’objet d’une pénalité de trois points et d’une amende, dont le mode de calcul n’est pas contesté en l’espèce. Par suite, eu égard à la nature et à l’étendue de l’infraction, qui a pour effet de faire obstacle au contrôle par les autorités compétentes du respect de la réglementation, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction, tant sur les points de pénalité que sur l’amende, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision n°172/2024 du 6 février 2024 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé le paiement d’une amende administrative d’un montant de 200 euros et lui a attribué trois points de pénalité en qualité de capitaine du navire de pêche « F… Geoffray ».
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, lequel n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. F… D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : L. FAVRE
La présidente,
Signé : C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé : J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/59/CE du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Code de justice administrative
- Code rural
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