1. À compter du 1er septembre 2013, toute personne (ci-après dénommée «personne concernée») souhaitant mettre sur le marché de l’Union une ou des substances actives, telles quelles ou dans des produits biocides, soumet, pour chaque substance active qu’elle fabrique ou importe en vue d’une utilisation dans des produits biocides, à l’Agence:
| a) | un dossier satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe II ou, le cas échéant, à l’annexe II A de la directive 98/8/CE; ou |
| b) | une lettre d’accès à un dossier visé au point a); ou |
| c) | une référence à un dossier visé au point a) et pour lequel toutes les périodes de protection des données ont expiré. |
Si la personne concernée n’est pas une personne physique ou morale établie dans l’Union, l’importateur du produit biocide contenant cette ou ces substances actives soumet les informations requises en vertu du premier alinéa.
Aux fins du présent paragraphe et pour les substances actives existantes répertoriées à l’annexe II du règlement (CE) no 1451/2007, l’article 63, paragraphe 3, du présent règlement s’applique à toutes les études toxicologiques et écotoxicologiques, y compris, le cas échéant, aux études toxicologiques et écotoxicologiques n’impliquant pas d’essais sur des vertébrés.
La personne concernée à laquelle une lettre d’accès à un dossier relatif à la substance active a été délivrée a le droit de permettre aux personnes ayant introduit une demande d’autorisation d’un produit biocide contenant la substance active en question de faire référence à cette lettre d’accès aux fins de l’article 20, paragraphe 1.
Par dérogation à l’article 60 du présent règlement, toutes les périodes de protection des données pour les combinaisons substance active/type de produit énumérées à l’annexe II du règlement (CE) no 1451/2007 mais pas encore approuvées au titre du présent règlement se terminent le 31 décembre 2025.
2. L’Agence publie la liste des personnes qui ont soumis des informations conformément au paragraphe 1 ou à l’égard desquelles elle a pris une décision conformément à l’article 63, paragraphe 3. La liste comprend aussi les noms des personnes qui participent au programme de travail visé à l’article 89, paragraphe 1, premier alinéa, ou qui ont repris le rôle de participant.
3. Sans préjudice de l’article 93, à compter du 1er septembre 2015, aucun produit biocide n’est mis à disposition sur le marché si le fabricant ou l’importateur de la ou des substances actives contenues dans le produit ou, le cas échéant, l’importateur du produit biocide n’est pas inscrit sur la liste visée au paragraphe 2.
Sans préjudice des articles 52 et 89, l’élimination et l’utilisation des stocks existants de produits biocides contenant une substance active pour laquelle aucune personne concernée n’est inscrite sur la liste visée au paragraphe 2 peuvent se poursuivre jusqu’au 1er septembre 2016.
4. Le présent article ne s’applique pas aux substances actives énumérées à l’annexe I, dans les catégories 1 à 5 et dans la catégorie 7, ni aux produits biocides ne contenant que des substances actives de ce type.
Il juge que ni l'inscription de la substance active par l'Agence européenne des produits chimiques sur la liste prévue par l'article 95 du règlement (UE) 528/2012 du 22 mai 2012, ni la justification de dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, ni la production d'une attestation sur l'honneur d'enregistrement et d'autorisation du produit, ne sont suffisantes pour regarder le produit dont la fourniture est l'objet du contrat comme disposant d'une autorisation de mise sur le marché.
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