Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment une garantie ou une contre-garantie financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:
a)les personnes morales, entités ou organismes énumérés aux annexes du présent règlement ou les personnes morales, entités ou organismes établis en dehors de l'Union, dont ils détiennent, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de propriété;
b)toute autre personne, toute entité ou tout organisme russe;
c)toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés au point a) ou b) du présent paragraphe;
d)toute personne physique d'un pays tiers qui n'est pas ressortissante russe, et par toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi dans un pays tiers autre que la Russie, à l'exception des pays partenaires énumérés à l'annexe VIII du présent règlement, qui vend, fournit, transfère ou exporte des biens, des technologies et des services, originaires ou non de l'Union, dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation sont interdits en application du présent règlement, aux personnes, entités ou organismes visés au point a), b) ou c) du présent paragraphe ou aux fins d'une utilisation en Russie.
2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande. 2 bis. Aucune injonction, aucune ordonnance, aucune mesure de réparation, aucun jugement d’une juridiction judiciaire autre qu’une juridiction d’un État membre ni aucune autre décision juridictionnelle, arbitrale ou administrative prononcés dans des procédures autres que celles menées dans les États membres, en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, engagée contre un État membre qui pourrait conduire à la satisfaction de toute demande en rapport avec des mesures instituées en application du présent règlement ou du règlement (UE) no 269/2014 ne sont reconnus, mis en œuvre ou exécutés dans un État membre s’ils sont invoqués par des personnes, entités ou organismes visés au paragraphe 1, point a), b) ou c) du présent article, ou par des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces personnes, entités ou organismes. 2 ter. Aucune demande d’assistance au cours d’une enquête ou d’une autre procédure ni aucune peine ou autre sanction prononcée sur le fondement d’une injonction, d’une ordonnance, d’une mesure de réparation, d’un jugement d’une juridiction autre qu’une juridiction d’un État membre ni aucune autre décision juridictionnelle, arbitrale ou administrative prononcées dans des procédures autres que celles menées dans les États membres, en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, engagée contre un État membre en rapport avec des mesures instituées en application du présent règlement ou du règlement (UE) no 269/2014, ne sont reconnues, mises en œuvre ou exécutées dans un État membre si elles sont invoquées par des personnes, entités ou organismes visés au paragraphe 1, point a), b) ou c) du présent article, ou par des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces personnes, entités ou organismes. 3. Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement. 4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes, sur la base d'une évaluation spécifique et au cas par cas, peuvent autoriser, jusqu'au 31 décembre 2026, qu'il soit donné satisfaction à une demande présentée par l'une des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1, point b), dans les conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que le fait qu'il soit donné satisfaction à la demande est strictement nécessaire à la cession d'actifs en Russie ou à la liquidation d'activités en Russie. 5. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.
L'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 833/2014 — la no-claims clause — interdit, sous certaines conditions, de satisfaire les créances liées à un contrat ou à une opération dont l'exécution a été affectée par les sanctions. […]
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