Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 17 oct. 2024, n° 24/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 novembre 2023, N° 2023019613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. UNITED COMPANY RUSAL ANODE PLANT LLC c/ S.A. NATIXIS, S.A.S. FIVES SOLIOS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00425 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWGS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2023 -Président du TC de PARIS – RG n° 2023019613
APPELANTE
S.A.R.L. UNITED COMPANY RUSAL ANODE PLANT LLC, société de droit russe prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric FISCHER de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
INTIMÉES
S.A.S. FIVES SOLIOS, RCS de Lyon sous le n°699 806 675, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant Maîtres Corinne VALLERY-MASSON et Georges JOURDE, avocats au barreau de PARIS, toque : T06
S.A. NATIXIS, RCS de Paris sous le n°542 044 524, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Julian COAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0297
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
La société United Company Rusal Anode Plant LLC (la société Rusal) est une société de droit russe, spécialisée dans la production d’aluminium ; elle gère une usine de fabrication d’anodes cuites destinées aux fonderies d’aluminium en Russie.
La société Fives Solios exerce une activité de fabrication d’équipements destinés à la production d’aluminium primaire.
Ces deux sociétés sont en relations commerciales depuis 1995.
Le 14 décembre 2021, elles ont conclu un contrat, soumis au droit suisse, aux termes duquel la société Fives Solios s’est engagée à fournir à la société Rusal « un équipement de cuisson d’anode multi chambre de type ouvert » avec fourniture de services pour son installation et sa mise en place, pour un total de 4.111.000 euros dont 3.907.160 euros pour la vente des équipements et 203.840 euros pour les services.
Ce contrat prévoit notamment,
— le versement d’un acompte de 20% du prix de vente (soit 781.432 euros) par la société Rusal, associé à une garantie bancaire de restitution d’acompte à fournir par la société Fives Solios au bénéfice de la société Rusal (laquelle a été contractée le 25 janvier 2022 auprès de la société Natixis) ;
— le versement du solde du prix (soit 3.125.728 euros) au moyen d’une lettre de crédit écrite, irrévocable et non transférable émise par la société Gazprombank au bénéfice de la société Fives Solios (laquelle ne sera pas fournie par la société Rusal).
Le 24 février 2022, le déclenchement du conflit entre la Russie et l’Ukraine a entraîné des difficultés dans l’exécution de ce contrat, la société Fives Solios voyant certains de ses fournisseurs ne plus fournir les composants nécessaires à la fabrication de l’équipement, la société Rusal ne parvenant pas à fournir la lettre de crédit en garantie du paiement du solde du prix du marché.
Les parties ont tenté de renégocier le contrat pour l’adapter aux difficultés rencontrées, sans parvenir à s’accorder.
Par lettre du 22 mars 2023, la société Rusal a sollicité le remboursement de l’acompte de 20%, prenant acte de l’incapacité matérielle de la société Fives Solios de lui fournir l’équipement.
Par lettre en réponse du 27 mars 2023, la société Fives Solios a contesté cette résiliation anticipée du contrat à ses torts et indiqué qu’elle entendait en poursuivre l’exécution, rappelant notamment à son cocontractant qu’il n’avait pas émis la lettre de crédit.
Le 30 mars 2023, la société Rusal a appelé la garantie autonome auprès de la société Natixis.
Celle-ci lui a opposé une ordonnance rendue le 4 avril 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris qui, sur requête de la société Fives Solios, a autorisé cette dernière à assigner à heure indiquée la société Rusal aux fins notamment de voir suspendre le paiement de la garantie à première demande délivrée par la société Natixis jusqu’à ce qu’intervienne une décision statuant sur le fond du litige opposant les parties sur le contrat, et à titre de mesure provisoire a fait défense à la société Natixis d’effectuer un paiement au titre de cette garantie.
Par acte du 30 mai 2023, la société Rusal a assigné la société Fives Solios en rétractation de cette ordonnance du 4 avril 2023, demandant précisément de :
— Dire et juger nulle la requête n°2023000434 de la société Fives Solios du 04 avril 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
— Rétracter l’ordonnance n°2023019593 rendue sur requête le 04 avril 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
— Condamner la société Fives Solios à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 10 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
débouté la société Rusal de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 04 avril 2023,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
condamné en outre la société Rusal aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Par acte du 21 avril 2023, la société Fives Solios a fait assigner la société Rusal et la société Natixis devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir :
— Suspendre le paiement de l’appel par la société Rusal de la garantie n°204C20258176 délivrée par la banque Natixis en application du contrat de vente du 14 décembre 2021 et jusqu’à ce qu’intervienne une décision statuant sur le fond ;
— Condamner la société Rusal à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 28 novembre 2023, le juge du tribunal de commerce de Paris a :
fait injonction à la société Natixis de suspendre le paiement de la garantie bancaire n°240C20258176 règlement (UE) n°833/2014 du conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine jusqu’à ce que la loi l’y autorise à nouveau,
débouté la société Rusal de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamné la société Rusal à payer la somme de 10.000 euros à la société Fives Solios et la somme de 8.000 euros à la société Natixis en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Rusal aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 euros TTC dont 9,61 euros de TVA.
La société Rusal a relevé appel de ces deux ordonnances rendues les 10 novembre et 28 novembre 2023, par déclaration du 10 novembre 2023 pour la première, enrôlée sous le numéro de RG 23/18221, par déclaration du 15 décembre 2023 pour la seconde, enrôlée sous le numéro de RG 24/00425.
Appel enrôlé sous le RG 23/18221
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 février 2024, la société Rusal demande à la cour, de :
la recevoir en son appel,
joindre la présente instance avec celle résultant de l’appel de l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 28 novembre 2023 enrôlée devant le pôle 1- chambre 2 de la cour d’appel de Paris sous le numéro de RG 24/00425,
annuler et subsidiairement infirmer l’ordonnance du 10 novembre 2023 (RG n°2023028977) du président du tribunal de commerce de Paris,
En conséquence,
rétracter l’ordonnance n°2023019593 rendue sur requête le 04 avril 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris,
condamner la société Fives Solios à payer à la société Rusal la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par FTMS avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 janvier 2024, la société Fives Solios demande à la cour, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de :
déclarer la société Rusal irrecevable en son appel, celle-ci ne justifiant pas d’un intérêt légitime et actuel à agir,
Subsidiairement,
débouter la société Rusal de son appel et de toutes fins qu’il comporte,
En tout état de cause,
confirmer l’ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris dans toutes ses dispositions,
condamner la société Rusal à payer à la société Fives Solios la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Appel enrôlé sous le RG 24/00045
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 avril 2024, la société Rusal demande à la cour, de :
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 28 novembre 2023,
juger que l’appel de la garantie autonome n°240C20258176 émise le 25 janvier 2022 par la société Natixis n’est pas manifestement frauduleux ou abusif,
juger que le paiement par la société Natixis de la somme due au titre de la garantie autonome n°240C20258176 émise par elle le 25 janvier 2022 ne constitue pas un trouble manifestement illicite,
débouter les sociétés Fives Solios et Natixis de l’ensemble de leurs prétentions,
condamner la société Natixis à payer à la société Rusal la somme de 781.432 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023,
condamner la société Fives Solios à payer à la société Rusal la somme provisionnelle de 781.432 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 dont sera réduite toute somme qui sera payée par la société Natixis en exécution de la garantie autonome n°240C20258176,
condamner la société Fives Solios in solidum avec la société Natixis à payer à la société Rusal la somme de 80.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par FTMS avocats conformément en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 mars 2024, la société Fives Solios demande à la cour, au visa des articles 872, 873 du code de procédure civile, 2321 du code civil et 11 du règlement UE n°833/2014 du 31 juillet 2014 dans sa version en vigueur depuis le 24 février 2024 adopté par le Conseil européen, de :
débouter la société Rusal de son appel et de toutes fins qu’il comporte,
confirmer l’ordonnance du 28 novembre 2023 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a fait injonction à la société Natixis de suspendre le paiement de la garantie bancaire n°240C20258176,
En conséquence,
suspendre le paiement de l’appel par la société Rusal de la garantie n°240C20258176 délivrée par la banque Natixis en application du contrat de vente du 14 décembre 2021 jusqu’à ce qu’intervienne une décision statuant sur le fond,
déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société Rusal,
Subsidiairement,
débouter la société Rusal de sa demande reconventionnelle,
condamner la société Rusal à payer à la société Fives Solios la somme de 80.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 14 mars 2024, la société Natixis demande à la cour, au visa des articles 31, 562, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
déclarer irrecevable la demande de la société Rusal tendant à la condamnation de la société Natixis au paiement de la somme de 781.432 euros,
confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la société Rusal de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Rusal à payer à la société Natixis la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, y ajoutant,
condamner toute partie succombante à payer à la société Natixis la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
condamner toute partie succombante aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de jonction
Les deux procédures portant sur le même litige, il est d’une bonne administration de la justice de les joindre en application de l’article 367 du code de procédure civile, cela sous le numéro de RG n° 24/00425.
Sur l’appel de l’ordonnance du 10 novembre 2023
L’appel de la société Rusal contre cette ordonnance de référé du 10 novembre 2023 tend à obtenir sa nullité ou à défaut son infirmation en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 04 avril 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris, la rétractation de cette ordonnance du 4 avril 2023 étant poursuivie en ce qu’en l’attente de la décision à rendre par le juge des référés saisi par la société Fives Solios en suspension du paiement de la garantie bancaire appelée par la société Rusal, elle a fait défense à la société Natixis, jusqu’au prononcé de cette décision, d’effectuer un paiement au titre de cette garantie.
A titre principal, la société Fives Solios soulève l’irrecevabilité de l’appel de la société Rusal, faute d’intérêt à agir, faisant valoir que la société Rusal ne peut tirer aucun bénéfice de sa demande de rétractation dès lors que le débat contradictoire était d’ores et déjà fixé avant même qu’elle n’introduise sa demande de rétractation ; qu’en outre l’autorisation d’assigner à jour fixe est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours ; qu’enfin, la défense faite à la société Natixis de payer avant l’issue du débat contradictoire ne pouvait intéresser que cette dernière, or la société Rusal n’a pas fait assigner la société Natixis en rétractation de l’ordonnance du 4 avril 2024.
La société Rusal lui réplique que l’intérêt à faire appel s’apprécie au jour de l’appel, soit en l’espèce le 10 novembre 2023, date à laquelle le juge des référés n’avait pas statué sur la demande tendant à voir juger abusif et frauduleux l’appel à la garantie autonome ; qu’en outre une condamnation aux dépens suffit à justifier un appel, et elle dispose aussi d’un intérêt au moins moral à ce qu’il soit reconnu qu’elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable ; que le fait que postérieurement à la déclaration d’appel une ordonnance ait été rendue ne prive pas rétroactivement l’appel de sa recevabilité ; que si l’autorisation d’assigner à date rapprochée n’est effectivement pas susceptible d’un recours, ce n’est pas cette décision qui est critiquée mais la mesure provisoire qui a été ordonnée et qui, elle, est susceptible d’une action en rétractation ; que le moyen tiré du défaut de mise en cause de la société Natixis ne concerne que la recevabilité des demandes soumises au premier juge et non la recevabilité de la déclaration d’appel.
L’ordonnance rendue sur requête le 4 avril 2023 a, d’une part, autorisé la société Fives Solios à assigner à date rapprochée les sociétés Rusal et Natixis pour qu’il soit statué en urgence sur l’appel de la garantie bancaire par la société Rusal auprès de la société Natixis, d’autre part, fait droit à la mesure provisoire parallèlement sollicitée dans cette requête par la société Fives Solios, tendant à faire interdiction à la société Natixis, jusqu’à l’issue de l’instance, de payer la garantie à la société Rusal.
La société Rusal a agi en rétractation de cette ordonnance du 4 avril 2023, non pas en ce qu’elle a autorisé à assigner à date rapprochée mais en ce qu’elle a autorisé la mesure provisoire, ce recours lui étant effectivement ouvert en application de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, la mesure ayant été prononcée sur requête sur le fondement de l’article 875 du code de procédure civile et étant par conséquent soumise aux dispositions des articles 493 et suivants de ce code.
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
La recevabilité de l’appel s’appréciant à la date où il est formé, soit le 10 novembre 2023, la société Rusal avait encore à cette date intérêt à faire appel de l’ordonnance du 10 novembre 2023 la déboutant de son action en rétractation, l’instance en référé étant toujours en cours et avec elle la mesure d’interdiction, certes dirigée contre la société Natixis mais intéressant au premier chef la société Rusal puisque paralysant son appel à paiement de la garantie bancaire. La société Rusal a en outre été condamnée aux dépens de l’instance en rétractation, et elle soutient à raison que le fait que postérieurement à la déclaration d’appel une ordonnance ait été rendue ne prive pas rétroactivement l’appel de sa recevabilité.
En revanche, au jour où la cour statue l’appel de la société Rusal contre l’ordonnance du 10 novembre 2023 l’ayant déboutée de son action en rétractation est devenue sans objet, l’action en rétractation ayant elle-même perdu son objet puisque la mesure provisoire autorisée sur requête a cessé de s’appliquer depuis que le juge des référés a statué le 28 novembre 2023.
La cour doit néanmoins apprécier si l’action en rétractation était justifiée, afin de statuer sur le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société Rusal a soutenu la rétractation pour deux motifs :
— L’insuffisance de la motivation tant de la requête que du premier juge sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction ;
— La dénaturation de l’objet du litige, le premier juge ayant ordonné la mesure au visa de l’article 875 du code de procédure civile alors que le requérant l’avait présentée au visa des articles 872 et 873 de ce code.
En énonçant dans sa requête « Dans ces circonstances, il apparaît que le risque de paiement par Natixis à la société Rusal de la garantie bancaire émise pour le compte de Fives Solios, sous le faux prétexte d’une inexécution par Fives Solios du contrat de vente, est avéré, ce qui justifie l’urgence attachée à la présente requête, étant rappelé que les délais extrêmement courts de paiement des garanties pratiquées par les banques contraignent la requérante à vouloir dès à présent préserver ses droits à défaut de ne plus pouvoir le faire. », en particulier dans sa partie soulignée par la cour, la société Fives Solios a bien motivé la nécessité d’obtenir la mesure de manière non contradictoire.
Le premier juge l’a lui-même suffisamment motivée, d’une part en visant les motifs de la requête, d’autre part en disant : « Attendu qu’en l’attente de ce débat contradictoire il y a lieu de prendre une mesure d’interdiction provisoire, visant à éviter un paiement litigieux qui risquerait d’être irréversible ; que les circonstances exigent donc que cette interdiction ne soit pas prononcée contradictoirement. »
Le grief de dénaturation du litige n’est pas non plus fondé, le premier juge, en visant l’article 875 du code de procédure civile applicable (« Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement »), lequel n’avait pas été visé par le requérant, n’ayant fait qu’user de son pouvoir de requalification conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, ne procédant à aucune dénaturation de la demande qui tendait bien au prononcé d’une mesure urgente et provisoire, le requérant ayant seulement omis de citer le texte précisément applicable.
La société Rusal n’était donc pas fondée à obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 4 novembre 2023, dont elle ne pouvait qu’être déboutée.
En conséquence, partie perdante, elle sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à la société Fives Solios la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel contre l’ordonnance du 28 novembre 2023
Au soutien de sa demande de mise en 'uvre à son profit de la garantie autonome, la société Rusal fait valoir :
— que la société Five Solios est mal fondée à prétendre que cette mise en oeuvre est manifestement abusive ou frauduleuse alors qu’il est incontestable que Fives Solios a manqué à son obligation contractuelle de livrer à Rusal l’équipement à la date prévue, c’est-à-dire en février 2023, alors que s’agissant de l’obligation de Rusal de fournir une lettre de crédit, le refus des banques occidentales de confirmer une lettre de crédit irrévocable émise par une banque russe ne peut, d’évidence, constituer une violation du contrat par Rusal ;
— qu’il n’est nullement démontré par Fives Solios que Rusal aurait cherché à sortir du contrat au profit d’une entité chinoise, et Fives Solios n’est pas fondée à prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation anticipée de 20 % alors que cette disposition spéciale du contrat ne peut être invoquée que pour un motif économique dans le cadre de la pandémie de Covid-19 ;
— que l’appel de la garantie ne saurait constituer un dommage imminent alors qu’elle n’est que la simple exécution d’une stipulation contractuelle ; qu’en outre Fives Solios n’a subi aucun dommage car elle n’a même pas utilisé le paiement d’avance objet de la garantie autonome, étant dans l’impossibilité de débuter l’exécution du contrat ;
— que le trouble manifestement illicite allégué n’est pas plus établi, alors que l’exécution du contrat et celle de la garantie autonome ne sont pas affectés par les sanctions instituées par le Règlement n° 833/2014 dans sa version en vigueur depuis le 27 février 2023 : d’abord, le contrat et la garantie autonome sont antérieurs à cette version du Règlement, lequel n’a pas d’effet rétroactif sauf dispositions contraires inexistantes en l’espèce, et à la date de signature du contrat le Règlement en vigueur était celui du 9 juillet 2019, qui ne prévoyait aucune prohibition à l’égard de l’équipement objet du contrat ; ensuite, le contrat n’est pas affecté par les sanctions dans la mesure où le code douanier (code NC) qui a été définitivement attribué à l’équipement (NC 8417.90.00 et non plus NC 8416.10.10.00) n’est pas visé dans les annexes au Règlement comme étant soumis à sanction, les treize composants invoqués par Fives Solios comme étant prohibés n’étant que des sous-composants de l’équipement auquel a été attribué le code NC 8417.90.00, non soumis à sanction ; enfin, la garantie autonome n’est pas affectée par le Règlement, son article 11 ne lui étant pas applicable ;
— que Natixis ne donne aucune précision sur le dommage imminent qu’elle serait susceptible de subir si la Cour la condamnait à exécuter sans délai son engagement de garantie autonome ;
— que Natixis est mal fondée à lui opposer l’irrecevabilité en appel de sa demande en paiement du montant de la garantie, alors que cette demande tend à la même fin que sa demande initiale de débouté de la demande de suspension du paiement, et en constitue aussi le complément nécessaire ;
— qu’indépendamment de l’exécution de la garantie autonome, Fives Solios doit restituer à Rusal la somme de 781.432 euros au titre du paiement anticipé, en application de l’article 3.2 du contrat qui n’est pas susceptible d’interprétation, l’obligation de Fives Solios de rembourser le paiement anticipé faute de livraison de l’équipement à la date prévue n’étant pas sérieusement contestable, et en raison de la résiliation du contrat Fives Solios ne dispose d’aucun droit à conserver le paiement d’avance.
La société Fives Solios soutient pour sa part que :
— l’appel de la garantie se heurte aux sanctions européennes, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, le Règlement n° 833/2014, dont les sanctions sont d’application immédiate contrairement à ce que soutient Rusal, prohibant, à l’article 11, à toute personne ou entité européenne de faire droit à une demande de garantie présentée par une personne ou entité russe et liée à un contrat dont l’exécution est affectée « directement ou indirectement, en tout ou en partie » par les sanctions à l’encontre de la Russie, tel étant le cas en l’espèce puisque treize des biens composant l’équipement objet du contrat sont directement sanctionnés par le Règlement, ces treize composants interdits d’exportation vers la Russie n’étant pas, contrairement à ce que prétend Rusal, des sous-composants des brûleurs/injecteurs ayant obtenu, eux, une nouvelle codification non soumise à sanction ;
— en tout état de cause, l’appel à la garantie est manifestement abusif et frauduleux, puisque du fait de la situation internationale et des sanctions, la Fédération de Russie oriente son commerce extérieur vers la Chine et l’Inde et c’est dans cette perspective que Rusal, alors même que le contrat avait reçu un commencement d’exécution de la part de Fives Solios qui proposait à son cocontractant des aménagements, l’a implicitement résilié en mettant en demeure Fives Solios de lui restituer l’acompte puis en appelant la garantie le 30 mars 2023, et ce, au faux prétexte de l’absence de livraison des biens par Fives Solios, alors même que cette livraison était subordonnée à l’émission d’une lettre de crédit garantissant leur paiement, comme imposé par la clause 3 du contrat, lettre de crédit qu’elle n’a voulu ni délivrer ni substituer alors que Fives Solios lui avait proposé de réaménager les termes de paiements du contrat ;
— le dommage imminent est bien caractérisé par le fait que le paiement de la garantie placerait Fives Solios dans l’incapacité de contraindre Rusal au paiement des prestations déjà exécutées, de ce qu’elle lui doit au titre de la pénalité de 20% pour résiliation anticipée et au titre d’un autre contrat dénommé Sayansk, pour lequel elle est débitrice de 709.609,85 euros ;
— la demande reconventionnelle de Rusal en paiement par Fives Solios du montant de la garantie est aussi irrecevable que mal fondée, irrecevable en présence dans le contrat d’une clause compromissoire de recours à l’arbitrage qui exige la démonstration de l’urgence, non démontrée ni même alléguée par Rusal ; mal fondée en présence d’une contestation sérieuse, Rusal lui devant rémunération des diligences d’ores et déjà exécutées outre la somme de 709.609,85 euros au titre du contrat Sayansk, le paiement sollicité par Rusal étant, en tout état de cause, prohibé par l’article 11 du Règlement UE n° 833/2014 du 31 juillet 2014.
La société Natixis soutient quant à elle :
— que la demande de Rusal en paiement du montant de la garantie est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel ,
— que Natixis est assujettie, sous le contrôle de l’ACPR, au respect des mesures restrictives édictées notamment par la France et l’Union européenne ; il s’agit d’une obligation de résultat ;
— qu’en application du règlement UE n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014, régulièrement mis à jour, précisément de ses articles 2 bis, 3 duodecis et 11, il est interdit à Natixis tout paiement au titre de la garantie au profit de Rusal,
— que les règlements européens sont d’application immédiate sauf stipulations contraires, peu important la date de conclusion des contrats entre les parties, ce qui signifie que le Règlement ici concerné s’applique aux situations en cours et aux situations futures, notamment aux paiements devant intervenir postérieurement à son entrée en vigueur ;
— que de nombreux équipements objet du contrat sont listés dans les annexes VII et XXIII du Règlement ;
— que compte tenu du dommage imminent que causerait le paiement de la garantie à Natixis, il doit lui être interdit de payer la garantie en application dudit Règlement.
En application de l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En application du même texte, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la suspension de l’appel à la garantie bancaire par la société Rusal est sollicitée par les sociétés Fives Solios et Natixis pour deux motifs : d’une part, il est manifestement abusif et frauduleux au regard du contrat principal, d’autre part, il se heurte aux sanctions émises par l’Union européenne suite au conflit russo-ukrainien.
S’il est possible d’apprécier le caractère abusif ou frauduleux de l’appel à la garantie autonome au regard des conditions d’exécution du contrat principal, l’abus ou la fraude doit être manifeste, c’est-à-dire que celui qui appelle la garantie doit être d’une mauvaise foi évidente, avoir conscience de son absence de droit à le faire au titre du contrat de base.
Une telle mauvaise foi de la part de la société Rusal n’apparaît pas ici caractérisée, alors que :
— il est constant que suite à la guerre déclarée par la Russie à l’Ukraine le contrat a connu des difficultés d’exécution, la société Fives Solios se trouvant dans l’impossibilité de respecter le délai de livraison de l’équipement commandé par la société Rusal du fait du désengagement de certains fournisseurs, notamment Siemens ;
— or, il est stipulé à l’article 3.3 du contrat de base que « Le paiement anticipé est réputé correspondre à 20 % de la valeur totale des marchandises (') », étant rappelé que l’objet de la garantie autonome litigieuse est ce paiement anticipé, que « Si le vendeur ne livre pas les biens à temps, ou si le vendeur refuse de livrer les biens à temps, ou si l’acheteur refuse d’accepter les biens alors que le présent contrat le permet, ou si le présent contrat est résilié prématurément, le vendeur remboursera, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date de l’un des événements énumérés ci-dessus, le paiement anticipé reçu qui n’a pas été compensé par les biens acceptés par l’acheteur. » ;
— si les parties ont engagé des négociations aux fins d’aménager le contrat en fonction des difficultés survenues, auxquelles la société Rusal a finalement décidé de mettre fin, informant son cocontractant en décembre 2022 puis le mettant en demeure le 28 mars 2023 de lui rembourser le paiement d’avance, il appartient au seul juge du fond d’apprécier si cette négociation a été ou non loyalement menée par la société Rusal et si la résiliation tacite du contrat par cette dernière, contestée par la société Fives Solios, est intervenue de manière abusive ou non ;
— la cour relève que dans un courrier du 7 décembre 2022 qu’elle adressé à la société Rusal après que celle-ci l’ait informée de son intention de mettre fin au contrat, la société Fives Solios a fait un compte du contrat litigieux, faisant ressortir un solde net de 661.432 euros dus par Fives Solios à Rusal si le contrat devait être résilié (montant de l’avance reçue de 781.432 euros moins le montant de la conception et de l’ingénierie exécutés par Fives Solios évalué à 120.000 euros) ;
— la société Rusal apparaît ainsi créancière au titre du contrat litigieux et la compensation invoquée par la société Fives Solios dans ce même courrier avec le solde débiteur dû par la société Rusal au titre d’un autre contrat (dénommé Sayanogorsk), qui rendrait au final la société Rusal débitrice de la société Fives Solios d’un montant de 407.526 euros dans le cadre de leur partenariat global, relève d’un débat de fond, de même que la question de l’application de la clause 17.10 du contrat invoquée par la société Fives Solios au titre de la résiliation anticipée du contrat, dont la société Rusal soutient qu’elle n’est applicable que dans le cadre de la pandémie de Covid-19, le sens de cette clause étant sujet à interprétation.
L’appel à la garantie autonome par la société Rusal ne peut donc être considéré comme étant manifestement abusif ou frauduleux au regard du contrat de base.
En revanche, comme il a été jugé en première instance, l’appel à la garantie autonome par la société Rusal se heurte manifestement aux sanctions édictées par le règlement (UE) 833/2014 dans sa dernière mise à jour du 25 février 2023 par le règlement 427/2023 (entré en vigueur le 26 février 2023), applicable au moment où la garantie a été appelée (le 30 mars 2023), étant rappelé que comme l’affirment à raison les sociétés Fives Solios et Natixis, ce Règlement, d’application immédiate, s’applique aux situations contractuelles en cours, il s’applique donc au contrat conclu le 14 décembre 2021 par les sociétés Rusal et Fives Solios et aux paiements issus de ce contrat devant intervenir après l’entrée en vigueur du Règlement.
En effet, tel que mis à jour le 25 février 2023 le Règlement 833/2014 énonce :
— à son article 2 bis paragraphe1: « Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter directement ou indirectement, des biens et des technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe VII, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. »
Cet article ne stipule aucune date limite, ce qui signifie que les interdictions d’exportations s’imposent à la date d’entrée en vigueur du règlement qui sanctionne un produit à l’annexe VII.
— à son article 3 duodecies paragraphe 1: « Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter directement ou indirectement, les biens susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles russes énumérés à l’annexe XXIII à, ou vers, toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. »
Le paragraphe 3 de cet article vient préciser, pour les différents biens visés à cette annexe, les dates à partir desquelles les exportations sont interdites.
Or, l’équipement que la société Fives Solios s’est engagé à livrer et à installer pour son contractant russe comporte divers composants matériels frappés d’interdiction, trois étant listés à l’annexe VII du Règlement, dix autres à l’annexe XXIII du Règlement.
La société Rusal soutient qu’en s’étant vu finalement attribuer le code douanier 8417.90.00 (et non plus 8416.10.10.00), lequel n’est pas visé dans les annexes au Règlement, l’équipement n’est pas soumis à sanction.
Toutefois, il résulte notamment du plan d’ensemble de l’équipement (ou système) et des annexes au contrat, que le matériel dont la société Fives Solios a obtenu la classification NC 8417.90.00 (et non plus NC 8416.10.10.00), laquelle l’a rendu exportable, est un injecteur fioul qui ne constitue que l’un des nombreux composants de l’équipement, et pas le plus important puisque les 252 injecteurs fioul qui équipent le système représentent un coût total de 95.031,09 euros, le système complet étant vendu au prix total de 4.111.000 euros.
En revanche, les armoires électriques de contrôle des rampes, autre composant du système figurant en annexe VII du Règlement et donc interdit d’exportation, représentent un prix total de 380.767 euros.
L’application des sanctions édictées par le Règlement au bien objet du contrat de base n’est donc pas contestable.
Or, l’article 11 du Règlement édicte une clause dite de « non-satisfaction » qui stipule notamment que « Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment une garantie ou une contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par : (') b) toute autre personne toute entité ou tout organisme russe (') ».
L’exécution du contrat conclu entre les sociétés Fives Solios et Rusal ayant bien été affectée par les mesures édictées par le Règlement, comme précédemment démontré, et la garantie autonome souscrite par la société Fives Solios au bénéfice de la société Rusal au titre de l’avance de paiement de 20% du prix du contrat étant incontestablement visée par l’article 11, les sociétés Fives Solios et Natixis sont bien fondées à opposer à la société Rusal, en application de cet article, un refus de paiement de la garantie, et cela tant que les sanctions édictées par le Règlement auront vocation à s’appliquer.
Contraindre les sociétés Fives Solios et Natixis au paiement de ladite garantie serait constitutif d’une violation manifeste de la règle de droit et, partant, d’un trouble manifestement illicite. Ces sociétés subiraient également un dommage en se trouvant alors exposées aux sanctions pénales prévues par l’article 459 du code des douanes.
Il s’en suit que si la demande en paiement du montant de la garantie formée par la société Rusal à l’encontre de la société Natixis est recevable même si présentée pour la première fois en cause d’appel, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que sa demande initiale tendant au débouté de la demande de la société Natixis visant la suspension du paiement de la garantie, elle est mal fondée.
Ne peut davantage aboutir la demande de la société Rusal formée à l’encontre de la société Fives Solios en paiement, à titre provisionnel, du montant de l’avance de 20% du prix du contrat, cette demande se heurtant à contestation sérieuse dès lors qu’elle contrevient à l’interdiction de paiement imposée par l’article 11 du Règlement, sa recevabilité étant en outre sérieusement contestable en présence dans le contrat d’une clause de recours à l’arbitrage international pour régler les litiges découlant du contrat, la compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés en ce cas étant soumise à la condition de l’urgence, que la société Rusal ne caractérise pas suffisamment en se prévalant seulement de l’ancienneté de la créance.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a suspendu le paiement de la garantie par la société Natixis jusqu’à ce que la loi l’y autorise. Y ajoutant, la cour précisera que la garantie est suspendue jusqu’à ce que la loi et une décision de justice rendue sur le fond du litige l’y autorise, et elle déboutera la société Rusal de sa demande reconventionnelle, sur laquelle le premier juge n’a pas statué.
Le premier juge a fait une juste appréciation de la charge des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Perdant en appel, la société Rusal sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 10.000 euros à la société Natixis, la somme de 15.000 euros à la société Fives Solios.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 24/00425, des deux procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/18221 et 24/00425 ;
Déclare recevable mais sans objet l’appel formé par la société United Company Rusal Anode Plant LLC à l’encontre l’ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris,
Condamne la société United Company Rusal Anode Plant LLC aux entiers dépens de première instance et d’appel exposés dans le cadre de la procédure RG 23/18221, et à payer à la société Fives Solios la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris,
Y ajoutant,
Précise que la garantie bancaire consentie par la société Natixis est suspendue jusqu’à ce que la loi et une décision de justice rendue sur le fond du litige l’y autorise,
Déboute la société United Company Rusal Anode Plant LLC de sa demande reconventionnelle formée à l’encontre de la société Fives Solios en paiement, à titre provisionnel, du montant de l’avance de 20% du prix du contrat,
Déclare recevable en appel, mais mal fondée, la demande en paiement du montant de la garantie formée par la société United Company Rusal Anode Plant LLC à l’encontre de la société Natixis,
Condamne la société United Company Rusal Anode Plant LLC aux entiers dépens de l’instance d’appel,
La condamne à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 10.000 euros à la société Natixis, la somme de 15.000 euros à la société Fives Solios,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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