L’interopérabilité permet aux autorités chargées des visas utilisant le VIS de consulter l’EES à partir du VIS:
a)lors de l’examen des demandes de visa et des décisions y afférentes conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 15, paragraphe 4, du présent règlement;
b)afin d’extraire et d’exporter directement du VIS vers l’EES les données relatives aux visas en cas d’annulation, de retrait ou de prorogation d’un visa, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2017/2226 et aux articles 13 et 14 du présent règlement.
3.L’interopérabilité permet aux autorités frontalières utilisant l’EES de consulter le VIS à partir de l’EES afin:
a)d’extraire directement du VIS les données relatives aux visas et de les importer dans l’EES afin de permettre la création ou la mise à jour dans l’EES d’une fiche d’entrée/de sortie ou d’une fiche de refus d’entrée d’un titulaire de visa conformément aux articles 14, 16 et 18 du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 18 bis du présent règlement;
b)d’extraire directement du VIS les données relatives aux visas et de les importer dans l’EES en cas d’annulation, de retrait ou de prorogation d’un visa conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2017/2226 et aux articles 13 et 14 du présent règlement;
c)de vérifier l’authenticité et la validité du visa, le respect des conditions d’entrée sur le territoire des États membres énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), ou les deux, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du présent règlement;
d)de vérifier si les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa pour lesquels aucun dossier individuel n’est enregistré dans l’EES étaient enregistrés précédemment dans le VIS, conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 19 bis du présent règlement;
e)de vérifier, lorsque l’identité d’un titulaire de visa est vérifiée à l’aide des empreintes digitales, l’identité d’un titulaire de visa à l’aide de ses empreintes digitales par consultation du VIS, conformément à l’article 23, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2017/2226, et à l’article 18, paragraphe 6, du présent règlement.
4. En ce qui concerne l’utilisation du service internet de l’EES visé à l’article 13 du règlement (UE) 2017/2226, le VIS met à jour quotidiennement la base de données distincte en lecture seule visée à l’article 13, paragraphe 5, dudit règlement, au moyen d’une extraction à sens unique des sous-ensembles minimaux nécessaires de données du VIS. 5. Conformément à l’article 36 du règlement (UE) 2017/2226, la Commission adopte les mesures nécessaires à l’établissement et à la conception de haut niveau de l’interopérabilité. Afin d’établir l’interopérabilité avec l’EES, l’instance gestionnaire élabore les développements et les adaptations requis du VIS central, de l’interface nationale de chaque État membre et de l’infrastructure de communication entre le VIS central et les interfaces nationales. Les États membres adaptent et développent les infrastructures nationales.