1. Chaque État membre stocke les informations suivantes dans un système électronique:
| a) | les informations qu’il recueille conformément au titre XI, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE; |
| b) | les données portant sur l’identité, l’activité, l’organisation et l’adresse des personnes auxquelles il a attribué un numéro d’identification TVA, recueillies en application de l’article 213 de la directive 2006/112/CE, ainsi que la date à laquelle ce numéro a été attribué; |
| c) | les données concernant les numéros d’identification TVA attribués qui ne sont plus valides, ainsi que les dates depuis lesquelles ils ne le sont plus; |
| d) | les informations qu’il recueille conformément aux articles 360, 361, 364 et 365 de la directive 2006/112/CE, ainsi que, à partir du 1er janvier 2015, les informations qu’il recueille conformément aux articles 369 quater, 369 septies et 369 octies de ladite directive. |
2. Les modalités techniques concernant la demande automatisée des informations visées au paragraphe 1, points b), c) et d) sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2.
Après avoir rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, […] Cette position du Conseil d'Etat sur l'article L. 76 B du LPF est sévère. […] En effet, l'article 17 du règlement n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit que chaque Etat membre stocke dans un système électronique des informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée. […]
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