Cassation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 oct. 2025, n° 24-86.704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 17 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555518 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01339 |
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Texte intégral
N° Q 24-86.704 F-D
N° 01339
ODVS
28 OCTOBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2025
La société [3] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 17 octobre 2024, qui, dans l’information suivie contre elle des chefs de prêt de main d’oeuvre à but lucratif, marchandage, travail dissimulé et emploi d’un étranger non muni d’une autorisation, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 3 mars 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [3], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mise en examen des chefs susvisés le 13 septembre 2023, la société [3] (société [3]) a, le 21 décembre 2023, déposé une requête en annulation d’actes et pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur les troisième et sixième moyens
3. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. Le deuxième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation du procès-verbal de réception de la réponse des autorités britanniques et des pièces subséquentes dont il est le support nécessaire alors « que le règlement UE n° 904/2010 du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée n’affecte pas l’application des règles relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale et les informations collectées en exécution de ce règlement ne peuvent être utilisées qu’à l’occasion et pour les besoins de poursuites engagées à la suite d’infractions à la législation fiscale ; qu’en écartant le moyen de nullité tiré de ce que l’entraide internationale prévue par ce règlement avait été utilisée pour obtenir des autorités britanniques des informations concernant la société [2] aux motifs inopérants que les questions posées aux autorités britanniques concernaient la TVA cependant que cette entraide avait été utilisée, par des policiers, dans le cadre d’une enquête ouverte pour infraction à la législation du travail et avait donné lieu à la collecte d’informations générales, et non exclusivement fiscales, relatives à la société [2], utilisées contre la société [3] dans le cadre de sa mise en examen pour des faits d’infractions à la législation du travail, la cour d’appel a violé les articles 1er et 55 de ce règlement n° 904/2010. »
Réponse de la Cour
5. Pour écarter le moyen de nullité tiré du détournement de procédure que constituerait l’obtention, par des policiers enquêtant sur des faits de travail dissimulé et prêt illicite de main d’oeuvre, d’informations relatives à une société obtenues des autorités britanniques à la suite d’une demande d’assistance administrative fondée sur un règlement européen concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, l’arrêt attaqué énonce que les enquêteurs n’ont usé d’aucune ruse ou stratagème en se faisant communiquer lesdites informations par l’administration fiscale, qui les avait précédemment obtenues des autorités britanniques dans le cadre d’une demande d’entraide internationale conforme aux dispositions du règlement sus-visé.
6. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
7. En premier lieu, ainsi que la Cour de cassation, qui a l’entier contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s’en assurer, la brigade de contrôle et de recherche (BCR) de [Localité 1], service déconcentré de la direction générale des Finances publiques, a saisi son homologue britannique d’une demande d’assistance administrative le 22 novembre 2012, soit avant la saisine de la police de l’air et des frontières (PAF) par le procureur de la République, le 6 décembre 2012, d’une enquête sur des faits de travail dissimulé et prêt illicite de main d’oeuvre. La PAF a adressé une réquisition à la BCR le 5 février 2013 pour obtenir des renseignements sur la société [2], et a reçu réponse à cette demande le 5 mars 2013.
8. Il résulte de cette chronologie que les renseignements fournis par les autorités britanniques, obtenus par l’administration fiscale conformément au règlement européen visé au moyen, ont ensuite été transmis par cette administration, sur réquisition, au service de police chargé d’une enquête distincte.
9. En second lieu, le requérant, qui n’a pas invoqué devant les juges du fond l’absence de production de l’autorisation des autorités britanniques au versement des pièces issues de l’assistance administrative dans une procédure pénale portant sur des infractions de travail dissimulé, ne saurait exciper devant la Cour de cassation de l’impossibilité d’utiliser ces informations.
10. Enfin, il n’y a pas lieu de transmettre la question préjudicielle présentée à titre subsidiaire par la société mise en examen, dès lors que l’application de l’article 1 du Règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 combinée avec l’article 55 de ce Règlement s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.
11. Le moyen doit donc être écarté.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation des contrôles et visites de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) des 19 janvier 2012 et 22 avril 2013 et des actes subséquents dont ils sont le support nécessaire, alors :
« 1°/ qu’une chambre de l’instruction est compétente pour apprécier la légalité d’un acte administratif, réglementaire ou individuel lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal ; qu’en retenant que les rapports établis à la suite de la première visite de l’inspection du travail du 19 janvier 2012, qui avait donné lieu à un signalement au parquet et à l’ouverture de l’enquête préliminaire, et du second contrôle du 22 avril 2013, intervenu alors que l’enquête était toujours en cours, qui avaient été versés au dossier pénal au soutien de l’accusation, relevait « d’un contrôle administratif et d’une visite administrative », cependant que ces rapports, même qualifiés d’administratifs, avaient été versés au dossier pénal au soutien de l’accusation si bien que l’issue du procès dépendait de leur régularité, la chambre de l’instruction a violé les articles 170 et 173 du code de procédure pénale et 111-5 du code pénal ;
2°/ que les droits de la défense impliquent que l’autorité judiciaire exerce un contrôle effectif sur les mesures de contrainte dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l’objet ; qu’en refusant de contrôler la régularité des visites de l’inspection du travail dans les locaux de la société [3], intervenus sans son assentiment et qui avaient donné lieu à des rapports versés au dossier pénal au soutien de l’accusation, la chambre de l’instruction a violé l’article préliminaire du code de procédure pénale, l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et le principe constitutionnel de droit à un recours juridictionnel effectif ;
3°/ que le droit au respect du domicile garantit par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, inclut le siège social et les locaux professionnels d’une personne morale ; qu’en refusant d’examiner le moyen de nullité des rapports de l’inspection du travail établis à la suite des contrôles diligentés dans les locaux de la société [3] les 19 janvier 2012 et 22 avril 2013 aux motifs que ces contrôles n’étaient pas intervenus dans un domicile mais dans des locaux « affectés à une utilisation purement professionnelle », la chambre de l’instruction a violé les textes précités ;
4°/ que l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne protègent le droit au respect du domicile et subordonnent toute ingérence à ce droit à l’existence d’une base légale, d’un but légitime et d’un caractère nécessaire et proportionné de l’atteinte ; qu’en écartant toute nullité des rapports de l’inspection du travail établis à la suite des contrôles diligentés dans les locaux de la société [3] les 19 janvier 2012 et 22 avril 2013 alors que ces contrôles étaient intervenus sans l’accord de la société [3], sous la menace d’une sanction pénale, sans autorisation judiciaire, sans assistance d’un avocat, sans recours effectif et, s’agissant de la seconde visite, à l’insu de l’occupant, la chambre de l’instruction a violé les textes précités. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
Vu l’article 170 du code de procédure pénale :
13. Selon ce texte, en toute matière, la chambre de l’instruction peut, au cours de l’information, être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure notamment par les parties.
14. Pour écarter le moyen de nullité des rapports établis par l’inspection du travail, l’arrêt attaqué énonce que ces rapports ne constituent pas un acte ou une pièce de procédure au sens de l’article 173 du code de procédure pénale.
15. En statuant ainsi, alors que les rapports de contrôle et d’enquête administratifs versés dans une procédure pénale constituent des pièces de celle-ci et, à ce titre, sont susceptibles d’annulation, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
16. La cassation est par conséquent encourue.
Sur le moyen, pris en ses autres branches
Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale :
17. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu’il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, poursuit un des buts légitimes prévus audit article.
18. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
19. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l’atteinte aux droits fondamentaux que constitueraient les contrôles opérés les 19 janvier 2012 et 22 avril 2013 par l’inspection du travail dans les locaux de la société [3], l’arrêt attaqué énonce que ces locaux, affectés à une utilisation purement professionnelle et excluant tout usage à des fins personnelles, ne présentent pas les caractéristiques d’un domicile.
20. Les juges ajoutent que les pouvoirs d’enquête des agents de contrôle leur permettent d’entrer dans les locaux d’une entreprise sans être tenus par la procédure prévue en cas de visite domiciliaire ou de perquisition.
21. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction, qui n’a pas recherché si l’ingérence, prévue par la loi, de l’autorité publique dans l’exercice du droit au respect du domicile social était en l’espèce proportionnée aux buts légitimes poursuivis, n’a pas justifié sa décision.
22. La cassation est encore encourue de ce chef.
Et sur les quatrième et cinquième moyens
Enoncé des moyens
23. Le quatrième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation des auditions et des rapports d’expertises informatiques et des pièces subséquentes dont ils sont le support nécessaire, alors « que l’annulation d’un acte de procédure emporte l’annulation des actes qui lui sont subséquents et dont l’acte annulé était le support nécessaire ; qu’en écartant la nullité des auditions des personnes interrogées sur les éléments découverts lors des perquisitions et des rapports d’expertises informatiques des objets saisis pendant les perquisitions cependant qu’elle annulait la perquisition ordonnée le 15 mai 2013, qui en était le support nécessaire, la chambre de l’instruction a violé l’articles 174 du code de procédure pénale. »
24. Le cinquième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation des auditions de M. [D] [J] et des pièces subséquentes dont ils sont le support nécessaire, alors « que l’annulation d’un acte de procédure emporte l’annulation des actes qui lui sont subséquents et dont l’acte annulé était le support nécessaire ; qu’en écartant la nullité des auditions de M. [J] cependant qu’elle annulait les réquisitions de fonctionnaires de l’inspection du travail et de l’Urssaf et qu’elle constatait que M. [J] avait été entendu en présence de ces fonctionnaires irrégulièrement requis, la chambre de l’instruction a violé l’articles 174 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
25. Les moyens sont réunis.
Vu l’article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale :
26. Selon ce texte, lorsque la chambre de l’instruction constate la nullité d’un acte de la procédure, doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l’acte vicié.
27. Après avoir prononcé l’annulation des perquisitions, des saisies, de certaines pièces trouvant leur support nécessaire dans ces actes (cotes D 23, D 27, D 58, D 205 à D 212) et des auditions réalisées en présence de personnes irrégulièrement requises (cotes D 32, D 41, D 52, D 56, D 64 et D 65), la chambre de l’instruction a limité l’étendue de cette décision aux seuls actes accomplis directement en exécution desdites mesures, sans l’étendre, d’une part, aux parties d’auditions de témoins relatives aux perquisitions annulées, qui auraient dû être cancellées, d’autre part, à deux auditions de M. [J] affectées de la même irrégularité.
28. La cassation est de nouveau encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
29. La cassation à intervenir ne concerne que les contrôles de la Direccte, et l’étendue des annulations et cancellations suite à l’annulation des perquisitions et des auditions réalisées en présence de personnes irrégulièrement requises. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 17 octobre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux contrôles de la Direccte, et à l’étendue des annulations et cancellations suite à l’annulation des perquisitions et des auditions réalisées en présence de personnes irrégulièrement requises ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq.
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