Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe II du présent règlement peuvent être utilisés dans la production biologique en tant qu’engrais, amendements du sol et éléments nutritifs pour la nutrition des végétaux, l’amélioration et l’enrichissement de la litière, la culture d’algues ou le milieu d’élevage des animaux d’aquaculture, à condition qu’ils soient conformes aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier au règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil (9), aux articles pertinents du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil (10), au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (11), au règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (12), ainsi qu’aux dispositions applicables du Parlement européen et du droit de l’Union.
Article 2 - Engrais, amendements du sol et éléments nutritifs
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 5 août 2021 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 7 février 2023 |
Décisions • 4
[…] 2. Le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, définit, à son article 3, la « production biologique » comme désignant « l'utilisation () de méthodes de production conformes au présent règlement à toutes les étapes de la production, de la préparation et de la distribution ». […]
[…] B. Le règlement d'exécution 2021/1165 12. L'article 2 de ce règlement d'exécution dispose : « Aux fins de l'article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l'annexe II du présent règlement peuvent être utilisés dans la production biologique en tant qu'engrais, amendements du sol et éléments nutritifs pour la nutrition des végétaux, […] à condition qu'ils soient conformes aux dispositions pertinentes du droit de l'Union […] » 13.
[…] 2. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande mentionnée au point précédent réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de prendre les mesures jugées nécessaires. La légalité de ce refus doit, dès lors, être appréciée par ce juge au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
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