Le règlement (UE) no 833/2014 est modifié comme suit:
| 1) | À l’article 1er, le point suivant est ajouté:
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| 2) | L’article 3 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 3 bis 1. Il est interdit:
2. Il est interdit:
3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, toute activité visée au paragraphe 1, après avoir établi que:
4. L’État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 3 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. 5. L’interdiction prévue au paragraphe 2 ne s’applique pas aux activités extractives qui tirent leur valeur la plus élevée de la production de l’un des matériaux énumérés à l’annexe XXX ou dont l’objectif principal est la production de l’un de ces matériaux.». |
| 3) | L’article 3 quater est modifié comme suit:
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| 4) | À l’article 3 sexies bis, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 5, 5 bis et 5 ter dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.». |
| 5) | L’article 3 octies est modifié comme suit:
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| 6) | L’article 3 decies est modifié comme suit:
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| 7) | L’article 3 duodecies est modifié comme suit:
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| 8) | L’article 3 quaterdecies est modifié comme suit
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| 9) | À l’article 3 quindecies, les paragraphes suivants sont ajoutés: «12. Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes informent, dans un délai de deux semaines, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident, sont situés, établis ou constitués, de toutes les transactions relatives à l’achat ou au transfert dans les pays tiers de condensats de gaz naturel relevant de la sous-position NC 2709 00 10 provenant d’usines de production de gaz naturel liquéfié, originaires ou exportés de Russie. Le rapport contient des informations sur les volumes. L’État membre concerné communique aux autres États membres et à la Commission les informations reçues en application de l’alinéa précédent. 13. Sur la base des informations reçues en application du paragraphe 12, la Commission réexamine le fonctionnement des mesures concernant les condensats de gaz naturel relevant de la sous-position NC 2709 00 10 provenant d’usines de production de gaz naturel liquéfié, originaires ou exportés de Russie, au plus tard le 18 juillet 2023.». |
| 10) | À l’article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Il est interdit d’établir la liste et de fournir des services pour les valeurs mobilières de toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie et détenu à plus de 50 % par l’État à compter du 12 avril 2022, et de les admettre à la négociation à compter du 29 janvier 2023, sur des plates-formes de négociation enregistrées ou reconnues dans l’Union.». |
| 11) | L’article 5 bis bis est modifié comme suit:
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| 12) | À l’article 5 octies, paragraphe 1, le point suivant est inséré:
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| 13) | L’article 5 quindecies est remplacé par le texte suivant: «Article 5 quindecies 1. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres ou de conseils fiscaux, ou des services de conseil en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques:
2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’architecture et d’ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil informatique:
2 bis. Il est interdit de fournir des services d’études de marché et de sondages d’opinion, des services d’essais et d’analyses techniques ainsi que des services de publicité:
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la prestation de services strictement nécessaires à la résiliation avant le 5 juillet 2022 de contrats non conformes au présent article conclus avant le 4 juin 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats. 4. Le paragraphe 2 ne s’applique pas à la prestation de services strictement nécessaires à la résiliation avant le 8 janvier 2023 de contrats non conformes au présent article conclus avant le 7 octobre 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats. 4 bis. Le paragraphe 2 bis ne s’applique pas à la prestation de services strictement nécessaires à la résiliation avant le 16 janvier 2023 de contrats non conformes au présent article conclus avant le 17 décembre 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats. 5. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire et du droit à un recours effectif. 6. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou d’arbitrage dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre, à condition qu’une telle prestation de services soit compatible avec les objectifs du présent règlement et du règlement (UE) no 269/2014. 7. Les paragraphes 1, 2 et 2 bis ne s’appliquent pas à la fourniture de services destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen, de la Suisse ou d’un pays partenaire énuméré à l’annexe VIII. 8. Les paragraphes 2 et 2 bis ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont nécessaires à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles. 9. Le paragraphe 2 ne s’applique pas à la fourniture de services nécessaires aux mises à jour de logiciels à des fins non militaires ou pour un utilisateur final non militaire, autorisée par l’article 2, paragraphe 3, point d), et l’article 2 bis, paragraphe 3, point d) en liaison avec les biens énumérés à l’annexe VII. 10. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 2 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser les services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:
11. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 10 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.». |
| 14) | Les articles suivants sont insérés: «Article 12 ter 1. Par dérogation aux articles 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies et 3 duodecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert des biens et technologies énumérés aux annexes II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX et XXIII, ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821, jusqu’au 30 septembre 2023, lorsque la vente, la fourniture ou le transfert est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
2. Par dérogation aux articles 3 octies et 3 decies, les autorités compétentes peuvent autoriser l’importation ou le transfert des biens énumérés aux annexes XVII et XXI jusqu’au 30 septembre 2023, lorsque l’importation ou le transfert est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
3. L’État membre concerné informe les autres États membre et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. 4. Toutes les autorisations visées au paragraphe 1 en ce qui concerne les biens et technologies énumérés à l’annexe VII ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 sont délivrées, dans la mesure du possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments du modèle C figurant à l’annexe IX et selon l’ordre énoncé dans celui-ci. Article 12 quater 1. Les autorités compétentes échangent avec les autres États membres et la Commission des informations sur les autorisations accordées en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 1, en ce qui concerne les biens et technologies énumérés à l’annexe VII ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821. L’échange d’informations s’effectue au moyen du système électronique prévu à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/821. 2. Les informations reçues à la suite de l’application du présent article sont utilisées aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées, y compris les échanges mentionnés à l’article 2 quinquies, paragraphe 4. 3. Les États membres et la Commission assurent la protection des informations confidentielles obtenues en application du présent article, conformément au droit de l’Union et à leur droit national respectif. 4. Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent article ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine.». |
| 15) | L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
| 16) | L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
| 17) | L’annexe IX est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. |
| 18) | L’annexe XI est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement. |
| 19) | L’annexe XV est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement. Le point 19 s’applique à une ou plusieurs des entités visées à l’annexe V du présent règlement à compter du 1er février 2023 et à condition que le Conseil, après avoir examiné les cas respectifs, en décide ainsi par voie d’acte d’exécution. |
| 20) | L’annexe XVII est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement. |
| 21) | L’annexe XIX est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement. |
| 22) | L’annexe XXIII est modifiée conformément à l’annexe VIII du présent règlement. |
| 23) | L’annexe XXV est modifiée conformément à l’annexe IX du présent règlement. |
| 24) | L’annexe XXX est ajoutée conformément à l’annexe X du présent règlement. |
| 25) | L’annexe XXXI est ajoutée conformément à l’annexe XI du présent règlement. |
| 26) | L’annexe XXXII est ajoutée conformément à l’annexe XII du présent règlement. |