Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 décembre 2004
Sortie de vigueur : 4 août 2007

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 3 de la directive 2003/87/CE s'appliquent. Les définitions suivantes sont également applicables. On entend par:

a)

«période 2005-2007», la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, visée à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE;

b)

«période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes», la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, plus les périodes de cinq ans consécutives visées à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE;

c)

«titulaire de compte», une personne qui détient un compte dans le système de registres;

d)

«quantité attribuée», la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, calculée selon les niveaux d'émissions déterminés conformément à l'article 7 de la décision no 280/2004/CE;

e)

«unité de quantité attribuée» (UQA), une unité délivrée conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la décision no 280/2004/CE;

f)

«représentant autorisé», une personne physique autorisée à représenter l'administrateur central, un administrateur de registre, un titulaire de compte ou un vérificateur conformément à l'article 23;

g)

«registre du MDP», le registre du mécanisme pour un développement propre, établi, géré et tenu à jour par le conseil exécutif du mécanisme pour un développement propre conformément à l'article 12 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au protocole de Kyoto;

h)

«administrateur central», la personne désignée par la Commission conformément à l'article 20 de la directive 2003/87/CE pour gérer et tenir à jour le journal des transactions communautaire indépendant;

i)

«journal des transactions communautaire indépendant», le journal indépendant des transactions prévu à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE afin de consigner la délivrance, le transfert et l'annulation de quotas, et qui est établi, géré et tenu à jour conformément à l'article 5;

j)

«autorité compétente», l'autorité ou les autorités désignées par un État membre conformément à l'article 18 de la directive 2003/87/CE;

k)

«anomalie», une irrégularité détectée par le journal des transactions communautaire indépendant ou par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, consistant dans le fait que le processus proposé ne respecte pas les exigences élaborées dans le présent règlement en vertu de la directive 2003/87/CE et les exigences élaborées conformément à la CCNUCC ou au protocole de Kyoto;

l)

«quota de force majeure», un quota délivré en cas de force majeure conformément à l'article 29 de la directive 2003/87/CE;

m)

«contradiction», une irrégularité détectée par le journal des transactions communautaire indépendant ou par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, consistant dans le fait que les informations relatives aux quotas, aux comptes ou aux unités de Kyoto fournies par un registre dans le cadre du processus de rapprochement périodique diffèrent des informations contenues dans l'un ou l'autre journal des transactions indépendant;

n)

«unité de Kyoto», une unité de quantité attribuée (UQA), une unité d'absorption (UAB), une unité de réduction des émissions (URE) ou une unité de réduction certifiée des émissions (URCE);

o)

«processus», n'importe quel processus visé à l'article 32;

p)

«registre», un registre établi, géré et tenu à jour conformément à l'article 6 de la décision no 280/2004/CE, intégrant un registre établi conformément à l'article 19 de la directive 2003/87/CE;

q)

«administrateur de registre», l'autorité compétente, la ou les personnes désignées par les États membres ou la Commission, qui gèrent et tiennent à jour un registre conformément aux exigences de la directive 2003/87/CE, de la décision no 280/2004/CE et du présent règlement;

r)

«unité d'absorption» (UAB), une unité délivrée en application de l'article 3 du protocole de Kyoto;

s)

«URCE temporaire» (URCET), une URCE délivrée pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP et qui, sous réserve des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au protocole de Kyoto, expire à la fin de la période d'engagement suivant celle durant laquelle elle a été délivrée;

t)

«URCE durable» (URCED), une URCE délivrée pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP et qui, sous réserve des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au protocole de Kyoto, expire à la fin de la période de comptabilisation de l'activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP pour laquelle elle a été délivrée;

u)

«registre de pays tiers», un registre établi, géré et tenu à jour par un pays visé à l'annexe B du protocole de Kyoto, qui a ratifié ledit protocole et n'est pas un État membre;

v)

«transaction», la délivrance, le transfert, l'acquisition, la restitution, l'annulation et le remplacement de quotas et la délivrance, le transfert, l'acquisition, l'annulation et le retrait d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB, ainsi que le report d'URE, d'URCE et d'UQA;

w)

«relevé des transactions indépendant de la CCNUCC», le journal des transactions indépendant établi, géré et tenu à jour par le Secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques;

x)

«vérificateur», un organisme de vérification compétent, indépendant et accrédité ayant la responsabilité de mener à bien le processus de vérification et de rendre compte à ce sujet, selon les exigences détaillées établies par l'État membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE;

y)

«année», une année civile définie selon le temps universel coordonné (Greenwich Mean Time).

Décisions2


1CJUE, n° C-321/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 5 juillet 2016

[…] « 1. Pour chaque période visée à l'article 11, paragraphes 1 et 2, chaque État membre élabore un plan national précisant la quantité totale de quotas qu'il a l'intention d'allouer pour la période considérée et la manière dont il se propose de les attribuer. Ce plan est fondé sur des critères objectifs et transparents, incluant les critères énumérés à l'annexe III, en tenant dûment compte des observations formulées par le public. […]

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2CJUE, n° T-237/09, Arrêt du Tribunal, Région wallonne contre Commission européenne, 1er février 2012

[…] en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 janvier 2004, Pays-Bas/Commission, C-164/02, Rec. p. […] Cependant, en l'espèce, alors même que le dispositif de la décision attaquée ne rejette pas expressément la correction demandée relative à l'installation no 116 comme étant irrecevable, il ressort d'une lecture combinée de l'article 2, de l'annexe et du considérant 3 de ladite décision que c'est précisément à cause du motif d'irrecevabilité retenu dans ce considérant que cette correction n'a pas été incluse dans l'annexe des corrections que l'administrateur central a reçu instruction, en vertu de l'article 1er de cette décision, d'intégrer dans le tableau «PNA» belge.

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