Règlement délégué (UE) 2017/2100 du 4 septembre 2017
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 7 décembre 2017 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 septembre 2017 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 novembre 2017 |
| Titre complet : | Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission du 4 septembre 2017 définissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. ) |
Décisions • 3
—
[…] ( 9 ) Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission, du 4 septembre 2017, définissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, conformément au règlement no 528/2012 (JO 2017, L 301, p. 1).
—
[…] l'autorité compétente d'évaluation a informé la requérante que toutes les demandes d'approbation de la substance active en cours, pour lesquelles aucune décision n'avait été adoptée, feraient l'objet, conformément au règlement délégué 2017/2100, d'une appréciation quant à l'application éventuelle des critères pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, et que cela s'appliquerait à la cyanamide. […]
—
[…] À l'appui de son argument, la requérante invoque le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission, du 4 septembre 2017, définissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO 2017, L 301, p. 1), qui prévoirait que l'identification d'une substance comme perturbateur endocrinien doit s'appuyer soit sur des « données scientifiques obtenues conformément à des protocoles d'étude internationalement reconnus », soit sur d'« autres données scientifiques retenues en appliquant une méthode d'examen systématique ».
Commentaires • 6
Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 5, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
- PRESSING FERBER
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 21 mars 2025, n° 25/01529
- CAA de VERSAILLES 11 avril 2023, 21VE02312
- DAMAX83
- WANLY
- Convention fiscale franco-éthiopienne
- YNC
- Article 673 du Code civil
- Cour d'appel de Montpellier, 5 novembre 2014, n° 13/01593
- Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13 novembre 2024, 472178
- Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2022, n° 21/01353
- Article 777 du Code général des impôts
- R.S.A. LE RUBIS SA (SEPTMONCEL LES MOLUNES, 572091080)
- Cour administrative d'appel, 5ème chambre - formation à 3, 17 mai 2023, n° 23LY00393
- PROTOSTYLE (SARTROUVILLE, 344727235)
- SAELT VOYAGES (SAINTE-ANNE, 802441949)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 26 janvier 2017, n° 15/16699
- Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 8 octobre 2024, n° 2204813
- Dons effectués au profit des associations reconnues d'utilité publiques de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprise (BOI-PAT-ISF-40-40-10-60 - BOFiP)
- Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 26 novembre 2020, n° 19/03243