Règlement (CEE) 3013/89 du 25 septembre 1989 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprineAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 10 octobre 1989 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 septembre 1989 |
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| Date de publication au JOUE : | 7 octobre 1989 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine |
Décisions • 15
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[…] 3 La première disposition attaquée, l' article 6, paragraphe 6, du règlement n 3007/84, se rapporte à l' organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine mise en place par le règlement (CEE) n 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989 (JO L 289, p. 1, ci-après « premier règlement de base »). L' article 5 de ce règlement prévoit l' octroi, à certaines conditions, d' une prime aux producteurs de viande ovine.
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[…] 79 – Article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (JO L 289, p. 1). […]
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[…] 9 A compter du 1er janvier 1990, le règlement n_ 1837/80, modifié en 1984, a été remplacé par le règlement (CEE) n_ 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989 (JO L 289, p. 1), qui prévoit une organisation commune des marchés unifiée dans le secteur des viandes ovine et caprine, sous réserve de certaines modalités transitoires. Au titre de celles-ci, l'article 24 permet au Royaume-Uni d'octroyer la prime variable à l'abattage jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 1992. En cas de paiement de la prime, le clawback d'un montant équivalant à celui de la prime effectivement octroyée doit être perçu à la sortie de l'animal de Grande-Bretagne.
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
douane, est de nature, en principe, à stabiliser le marché communautaire en évitant, notamment, que les fluctuations des prix sur le marché mondial, lorsqu'ils sont inférieurs au prix de base ne perturbent les prix pratiqués à l'intérieur de la Communauté;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 17 mars 2021, n° 18/01661
- Tribunal administratif de Lille, 18 novembre 2024, n° 2305674
- OBD FOOD
- Entreprises ILHAT (09300)
- EKSTEND GROUP
- Article 13 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Tribunal Judiciaire de Marseille, 2e chambre cab2, 12 juillet 2024, n° 20/06303
- DIATAN 2000 (EYSINES, 321152969)
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 avril 1986, 83-40.525, Publié au bulletin
- ACCESS24 (PARIS 2, 820580389)
- Article L332-8 du Code de l'urbanisme
- WILFIX (NANTES, 833001050)
- Article 434-23 du Code pénal
- ASSURIMO (LYON 7EME, 383523628)
- Article L244-2 du Code de la sécurité sociale
- AS AVOCATS ASSOCIES
- Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 12 novembre 2021, n° 19/03932
- DESCAS PERE ET FILS (BORDEAUX, 469200109)
- Article 1342-10 du Code civil
- Article 906 du Code de procédure civile
- Article 641 du Code de procédure civile