Règlement (CE) 405/2003 du 27 février 2003 relatif à la surveillance communautaire des importations de houille originaire de pays tiersAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 6 mars 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 février 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 mars 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 405/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la surveillance communautaire des importations de houille originaire de pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décision • 1
—
[…] – règlement (CE) n° 405/2003 du Conseil, du 27 février 2003, relatif à la surveillance communautaire des importations de houille originaire de pays tiers (JO L 62, p. 1), invoqué par la requérante dans l'affaire T-79/03.
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 284,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) La Communauté est devenue de plus en plus dépendante de ses approvisionnements externes en sources d'énergie primaire. Conformément au livre vert intitulé "Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique", adopté par la Commission le 29 novembre 2000, 50 % des besoins de la Communauté en énergie sont actuellement couverts par des importations, et près de 70 % le seront d'ici à 2030 si la tendance actuelle se confirme.
(2) La diversification des fournisseurs et des sources énergétiques est un facteur clé de la sécurité d'approvisionnement énergétique. Il est donc essentiel que la Communauté dispose d'un système de surveillance des importations de houille originaire de pays tiers.
(3) Le traité CECA et les dispositions prises pour son application, notamment la décision 77/707/CECA des représentants des gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, réunis au sein du Conseil du 7 novembre 1977, concernant une surveillance communautaire des importations de houille originaire de pays tiers(1), sont venus à expiration le 23 juillet 2002.
(4) La décision n° 341/94/CECA de la Commission, du 8 février 1994, portant application de la décision n° 3632/93/CECA relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère(2), qui permet à la Commission de déterminer le prix du charbon en provenance des pays tiers destiné à l'approvisionnement des hauts fourneaux et de recueillir dans ce cadre les informations essentielles concernant les achats de charbon, de charbon à coke ou de cokes en provenance des pays tiers, est également venue à expiration le 23 juillet 2002.
(5) L'information sur les prix indicatifs de houille provenant de pays tiers destinée à la production d'électricité et de houille destinée à la sidérurgie est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, notamment pour le contrôle des aides d'État accordées au secteur houiller communautaire.
(6) Il est dès lors souhaitable d'instituer une procédure communautaire d'information et de consultation sur les coûts d'approvisionnement externe en houille et les prix indicatifs de la houille importée destinée à la production d'électricité et de la houille destinée à la sidérurgie.
(7) Cette procédure exige que l'on examine régulièrement les informations, globalisées, émanant des États membres relatives aux coûts d'approvisionnement externe en houille et aux prix de la houille provenant de pays tiers destinée à la production d'électricité et à la sidérurgie. Les informations recueillies doivent permettre de comparer l'évolution des coûts et les prix à l'importation de houille pratiqués dans la Communauté.
(8) Conformément à la pratique actuelle, les États membres devraient continuer de communiquer à la Commission, les prix de la houille provenant de pays tiers. Les États membres peuvent maintenir leur système actuel ou créer de nouvelles procédures pour la collecte des données.
(9) Les informations recueillies et les résultats des analyses effectuées par la Commission doivent, après consultation entre les États membres et la Commission, faire l'objet, au niveau communautaire, d'une publication destinée à assurer la transparence du marché sans que l'on puisse pour autant en déduire de données spécifiques d'importation ou d'identifier des entreprises déterminées.
(10) La Commission, si elle relève des anomalies ou des incohérences dans les chiffres qui lui sont communiqués, doit pouvoir obtenir d'autres informations de la part de l'État membre concerné.
(11) Pour orienter, en fonction des missions imparties à la Communauté, l'action de tous les intéressés et pour déterminer son action propre dans les conditions prévues dans le traité, la Commission effectue une étude permanente de l'évolution des marchés des combustibles solides et des tendances en matière de prix.
(12) La Commission doit publier les études et les informations recueillies dans le cadre de l'application du présent règlement sans que l'on puisse pour autant en déduire de données spécifiques d'importation ou d'identifier des entreprises déterminées. Il est nécessaire qu'elle précise les modalités de cette communication.
(13) Le présent règlement devrait s'appliquer rétroactivement à compter de la date d'expiration du traité CECA afin que l'on puisse tirer pleinement profit de ses dispositions,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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