Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 2403823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 19 décembre 2024,
Mme C A, représentée par Me Arrom, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil à compter du mois de février 2024 dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle ou à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que la décision ne permet pas de s’assurer qu’un nouvel examen de vulnérabilité a été fait et ne mentionne pas sa situation d’extrême vulnérabilité et celle de ses enfants, alors que de nouveaux critères de vulnérabilité sont apparus postérieurement au premier entretien ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par une décision du 18 juin 2024, Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1993, a présenté une demande d’asile enregistrée au guichet unique le 14 juin 2022 et a été placée en procédure Dublin. Par une décision du 14 juin 2022, elle a bénéficié des conditions matérielles d’accueil et a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le 25 octobre 2022, l’OFII l’a informé de son intention de cesser de la faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil eu égard au non-respect de son obligation de se présenter aux autorités. Le 16 novembre 2022, l’OFII a décidé de la cessation des conditions matérielles d’accueil. Le 25 janvier 2024, Mme A a présenté une nouvelle demande d’asile pour elle et ses trois enfants qui a été enregistrée comme une première demande en procédure normale. Par la suite, Mme A a présenté auprès de l’OFII une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 29 février 2024, l’OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 29 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Par une décision du 18 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". Il résulte de ces dispositions que si le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
5. Il ressort des pièces du dossier que, Mme A, née en 1993, était, à la date de la décision attaquée, mère de trois enfants mineurs âgés de 9 ans, 6 ans et 1 an, dépourvue de ressources et était hébergée, depuis le 17 novembre 2022 ainsi que son conjoint en situation irrégulière au sein d’un hôtel à vocation sociale à Saulx-les-Chartreux (91). En outre, il ressort d’un certificat médical établi par un médecin psychiatre daté du 14 mars 2024, postérieur à l’arrêté attaqué mais révélant un état antérieur, que Mme A et son enfant B, âgé de six ans, présentent des symptômes compatibles avec un état de stress post-traumatique sévère de l’adulte et de l’enfant, secondaire à des traumatismes graves. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme justifiant d’une situation de vulnérabilité particulière et est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 29 février 2024 par laquelle le directeur de l’OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’OFII rétablisse Mme A dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour les mois de février, mars et avril 2024 dès lors qu’il est constant que l’OFII a rétabli les conditions matérielles d’accueil de Mme A à compter du mois de mai 2024. Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration versement à Me Arrom la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Arrom renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 29 février 2024 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir
Mme A dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour les mois de février, mars et avril 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Arrom la somme de 1 100 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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