Infirmation partielle 23 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 23 oct. 2014, n° 13/02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/02442 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 12 mars 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 1224/14
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 23 Octobre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 13/02442
Décision déférée à la Cour : 12 Mars 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE X
APPELANTE :
SAS TRYBA INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Patrick BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME et APPELANT INCIDENT :
Monsieur A-B Z
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR substituant Me Philippe GRANGIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur A-B Z a été embauché par la SAS TRYBA à compter du 1er octobre 2007 en qualité d’agent d’expédition d’abord selon un contrat à durée déterminée expirant le 30 mars 2008 puis en vertu d’un contrat à durée indéterminée conclu en date du 31 mars 2008.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la plasturgie.
Le 17 mars 2011 Monsieur Z a refusé la remise en mains propres d’une convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire.
En date du 18 mars 2011, le Syndicat Force ouvrière a remis en mains propres au directeur des ressources humaines de la Société TRYBA la liste de candidature aux élections de délégués du personnel faisant apparaître Monsieur Z comme candidat en tant que délégué suppléant.
Par courrier recommandé en date du 18 mars 2011, il était convoqué dans des termes identiques à un entretien préalable fixé au 25 mars 2011.
Par lettre recommandée en date du 1er avril 2011 il a été licencié pour faute grave pour n’avoir pas emballé deux châssis contrairement à la procédure en vigueur, de les avoir scannés comme s’ils avaient été emballés commettant une fausse déclaration, pour un non-respect des procédures, une prise de liberté dans les horaires de travail et la remise en cause des consignes de travail.
Contestant son licenciement, Monsieur Z par acte introductif d’instance a saisi le Conseil de Prud’hommes de X d’une demande dirigée contre la SA TRYBA INDUSTRIE afin que celui-ci soit jugé nul et de nul effet et que la défenderesse soit condamnée à lui payer diverses sommes pour violation du statut protecteur, des dommages et intérêts pour licenciement illicite et l’indemnité compensatrice de congés payés et de licenciement.
La défenderesse s’est opposée à la demande.
Par jugement en date du 12 mars 2013 le Conseil de Prud’hommes de X a statué comme suit :
— CONDAMNE la Société TRYBA SAS INDUSTRIE à payer à Monsieur Z les sommes de :
-11520€ au titre de la violation du statut protecteur ;
-806,05€ au titre de la mise à pied ;
-3840€ au titre du préavis et 384€ au titre des congés payés y afférents ;
-1392€ au titre de l’indemnité de licenciement ;
-1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé expédié en date du 15 mai 2013 la SAS TRYBA INDUSTRIE a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée en date du 23 avril 2013.
Par des écritures parvenues à la Cour en date du 19 septembre 2014, oralement reprises à l’audience, l’appelante a conclu à l’infirmation du jugement entrepris en demandant à la Cour de juger que lors de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement Monsieur Z ne bénéficiait d’aucune protection visant le candidat aux élections professionnelles et que le licenciement intervenu repose sur une faute grave. Elle a conclu au débouté des prétentions de Monsieur Z y compris de son appel incident et à sa condamnation au paiement d’une somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel elle fait valoir :
— que dès le 17 mars 2011 à 18 heures Monsieur Z a été informé de ce qu’une procédure de licenciement pour faute grave était envisagée à son encontre lorsqu’il a refusé, devant témoin, la remise en mains propres de la convocation à l’entretien préalable avec mise à pied conservatoire ;
— que dès le lendemain soit le 18 mars 2011 cette convocation lui a été envoyée par voie postale ;
— que le même jour soit le 18 mars 2011 le syndicat Force ouvrière a remis au au DRH de l’entreprise à 11 heures 30 la lettre de candidature aux élections de délégués du personnel prévues le 29 mars 2011 sur laquelle figurait Monsieur Z .
— que cette désignation en hâte relève de la fraude dans l’intention de mettre en échec la procédure envisagée ;
— qu’en tout état de cause Monsieur Z avait une connaissance formelle de la procédure de licenciement envisagée avant qu’il ne se porte candidat ;
— que cette notification frauduleuse n’a pas été de nature à faire obstacle à la poursuite de la procédure de droit commun de licenciement engagée ;
— que c’est tardivement que Monsieur Z a entendu remettre en cause le licenciement intervenu sans avoir saisi le Tribunal d’instance ou l’Inspection du travail de la violation du statut protecteur ;
— que les demandes de Monsieur Z sont purement pécuniaires et intéressées ;
— que sur le fond Monsieur Z ne conteste pas les fautes reprochées ;
— qu’il a cependant ce faisant menti, triché délibérément ignoré les consignes dans le but de ne pas affecter son niveau de production et sa prime de rendement ;
— qu’une attestation de témoin Monsieur Y vient conforter la fraude de Monsieur Z.
Par des écrits reçus à la Cour en date du 14 janvier 2014 oralement soutenus à l’audience, l’intimé a conclu à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum de l’indemnité pour violation du statut protecteur et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement illicite. Il demande par conséquent à la Cour sur appel incident de condamner l’appelante à lui payer une somme de 12023,33€ pour violation du statut protecteur et 12000€ de dommages et intérêts pour licenciement illicite et 2500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réplique quant à lui :
— que c’est à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable ou de la date de la signature du récépissé contre décharge remise en mains propres qu’il convient de se placer pour apprécier si l’employeur avait été informé préalablement de la candidature du salarié aux élections ;
— qu’un témoignage ne saurait suppléer l’absence de récépissé ;
— qu’il est établi qu’en date du 18 mars 2011 le délégué syndical a remis en mains propres au DRH la liste des candidats présentés par le Syndicat Force ouvrière sur laquelle figurait monsieur Z ;
— que le même jour celui-ci a été convoqué par courrier en vue de l’entretien préalable, que la société avait connaissance de la candidature de Monsieur Z et qu’elle ne pouvait le licencier sans l’autorisation de l’inspection du travail ;
— que la fraude invoquée n’est pas établie et que la candidature n’a pas été contestée devant le Tribunal d’instance ;
— qu’il est en droit de prétendre à l’indemnité pour violation du statut protecteur qui doit être chiffrée à 12023,33€ ;
— que la faute grave qui lui est imputée n’est pas établie puisque s’il reconnaît une erreur concernant les deux châssis incriminés il souligne qu’il emballait 4200 châssis par an et que c’est la première erreur qui a été relevée en 4 ans d’ancienneté ;
— que la fausse déclaration n’est pas établie ;
— que cette erreur n’était pas de nature à impacter sa prime de rendement ;
— que le non-respect de la procédure procède du même grief ;
— qu’il conteste les griefs relatifs aux horaires et le non-respect des consignes en rappelant qu’en novembre 2010 il s’est vu remettre un diplôme d’excellence ;
— que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
SUR CE, LA COUR,
SUR L’APPLICATION DU STATUT PROTECTEUR
Par application de l’article L.2411-7 du code du travail les candidats aux fonctions de délégué du personnel bénéficient d’une procédure protectrice en matière de licenciement constituée par l’autorisation préalable de l’Inspecteur du travail, pendant une durée de 6 mois à compter de la date d’envoi à l’employeur des listes de candidature au premier et au second tour de scrutin.
Il est acquis aux débats qu’en date du 17 mars 2011 à 18 heures Monsieur Z a été informé de ce qu’une procédure de licenciement pour faute grave était envisagée à son encontre, qu’il a refusé devant témoin la remise en mains propres de la convocation à l’entretien préalable avec mise à pied conservatoire et que dès le lendemain cette convocation lui a été envoyée par voie postale.
Il est constant que lorsque la convocation à l’entretien préalable est antérieure au dépôt de candidature la procédure continue sans qu’il y ait lieu d’appliquer la procédure protectrice.
C’est à l’employeur qui conteste le bénéfice de la protection d’établir que la convocation à l’entretien préalable a précédé la formalisation de la candidature.
La protection débute dès que l’employeur a connaissance de la candidature du salarié ou de son imminence.
En l’espèce, force est d’admettre que la convocation formelle (par l’envoi de la lettre par voie postale) à l’entretien préalable de Monsieur Z a été concomitante au dépôt de sa candidature comme délégué du personnel suppléant sur la liste du Syndicat FO à savoir le 18 mars 2011.
Néanmoins, la tentative de remise à Monsieur Z d’une convocation en mains propres à un entretien préalable en date du 17 mars 2011 et les attestations de collègues auxquels il aurait déclaré « je suis viré » en date du 17 mars 2011 établissant qu’il avait une connaissance du projet de licenciement le concernant. Or l’absence d’activité syndicale antérieure établie de Monsieur Z et le caractère pour le moins précipité de sa désignation en qualité de candidat suppléant accréditent le caractère frauduleux de sa désignation.
Il doit en être déduit qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer la procédure protectrice et que Monsieur Z ne peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
SUR LE LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Il est constant que l’employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et son imputation certaine au salarié et que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, Monsieur Z a été licencié par courrier en date du 1er avril 2011 lui reprochant notamment :
« -des fausses déclarations de production réalisées le 14 mars 2011 par le scann de deux châssis présentés comme emballés alors qu’ils ne l’étaient pas ;
— un non-respect des procédures le 14 mars 2011 par la déclaration de châssis emballés alors qu’ils ne l’étaient pas ;
— des libertés prises dans les horaires de travail consistant en des retards de prise de poste et le 14 mars 2011 un dernier scann de châssis à 20 heures 37 pour une fin de poste à 21 heures.
— des remises en cause régulières des consignes données par vos responsables concernant l’organisation du travail dans le but de la seule perturbation du secteur et d’une oppositions stérile. »
A l’appui du licenciement l’employeur se borne à produire un avertissement qui avait été délivré à Monsieur Z en date du 30 juin 2010 pour une absence à son poste de travail le 21 juin 2010 pour effectuer une pause supplémentaire.
Outre le fait que l’employeur avait pour ce fait épuisé son pouvoir disciplinaire, il ne justifie ni des libertés prises dans les horaires de travail invoquées et survenues postérieurement ni des remises en cause régulières des consignes données par ses supérieurs par Monsieur Z.
S’agissant pour finir des griefs de scann et de non-respect de la procédure de scann qui procèdent en réalité des mêmes faits, relevés pour la seule date du 14 mars 2011 pour deux châssis, non contestés par Monsieur Z qui invoque une erreur, laquelle faute de preuve contraire ne s’est pas produite de façon répétitive de sorte qu’il est peu plausible que Monsieur Z ait tenté par ce biais de tricher sur la prime de rendement, il convient d’estimer que ceux-ci ne peuvent permettre de caractériser la faute grave reprochée à Monsieur Z et que la sanction intervenue est par conséquent disproportionnée et prive le licenciement intervenu de cause réelle et sérieuse.
XXX
Monsieur Z est par conséquent en droit de prétendre aux sommes non contestées dans leur quantum suivantes :
— la somme de 806,05€ au titre de la mise à pied injustifiée,
-3840€ au titre de l’indemnité compensatrice du préavis et 384€ au titre des congés payés y afférents,
-1392€ au titre de l’indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur Z comptait lors du licenciement plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant de manière habituelle au moins onze salariés de sorte qu’elle relève du régime d’indemnisation de l’article L 1235-3 du code du travail.
Il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié ou en cas de refus par l’une ou l’autre des parties allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d’activité.
Son préjudice sera justement évalué, dans les limites de la demande à un montant de 12000€.
SUR LE SURPLUS
L’équité commande d’allouer à Monsieur Z un montant de 1200€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appelante qui succombe supportera l’ensemble des frais et dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
DECLARE recevables l’appel principal de la SAS TRYBA INDUSTRIE et l’appel incident de Monsieur A-B Z, lesdits appels étant interjetés contre le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de X en date du 12 mars 2013 ;
CONFIRME ledit jugement en ce qu’il a statué sur la mise à pied, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, l’indemnité de licenciement et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’INFIRME quant au surplus ;
et statuant à nouveau :
DEBOUTE Monsieur Z A-B de sa demande d’indemnité au titre du statut protecteur ;
JUGE que le licenciement de Monsieur Z A-B ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS TRYBA à payer à Monsieur A-B Z la somme de 12000 € (douze mille euros) de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
CONDAMNE la SAS TRYBA à payer à Monsieur A-B Z la somme de 1200€ (mille deux cents euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TRYBA aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par Mme HAEGEL, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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