Infirmation partielle 7 décembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 7 déc. 2006, n° 06/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 06/00570 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 juin 2006 |
Sur les parties
| Président : | monsieur catenoix, président |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° 06/00570 N°
ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2006
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 14 Juin 2006, la cause a été appelée à l’audience publique du jeudi 19 octobre 2006,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur X,
Madame Y,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame Le Substitut Général VERVIER
Le Greffier étant : Madame ROSEE-LALLOUETTE,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de ROUEN
Appelant
ET
AB AA Mamoudou
né le XXX à MONT SAINT AIGNAN, SEINE-MARITIME
Fils d’AB Tidiane et de DEMER Celly
De nationalité française
XXX
Prévenu, appelant, Détenu à la maison d’arrêt D’OSNY, (Mandat de dépôt du 24/06/2005)
Comparant, assisté de Maître B Pierre, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
D Q
né le XXX à XXX
Fils de D Lahacen et d’ASSYAD Fatima
De nationalité marocaine
demeurant 3 rue Lucien Vallée Apt 15 – Chez BENACHOUR – 76140 LE AG AH
Prévenu, appelant, Détenu à la maison d’arrêt de Z, (Mandat de dépôt du 24/06/2005)
Comparant, assisté de Maître COMBE , avocat au barreau de VERSAILLES
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
C E Manthia Tidiane
né le XXX à MONT SAINT AIGNAN, SEINE-MARITIME
Fils de C Mamadou et de MDIAYE Aissata
De nationalité française
XXX
Prévenu, appelant, Détenu à la maison d’arrêt de ROUEN, (Mandat de dépôt du 24/06/2005)
Comparant, assisté de Maître B Pierre, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
K AC
né le XXX à ROUEN, SEINE-MARITIME (076)
Fils de K Moussa et de KAILA Fatma
De nationalité française
Demeurant Chez Mr MOISSONIER – 4 rue AU de la Varende – Apt 40
XXX
Prévenu, appelant, libre (détenu du 24/06/2005 au 23/02/2006)
Comparant, assisté de Maître A Philippe, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
EN CAUSE
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité des prévenus;
les prévenus ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense, exposant sommairement les raisons de leur appel,
Madame Le Substitut Général VERVIER a pris ses réquisitions,
Maître COMBE a plaidé pour Q D
Maître A a plaidé pour AC K
Maître B a plaidé pour AA AB et C E
les prévenus ont eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 7 DÉCEMBRE 2006.
Et ce jour 7 DÉCEMBRE 2006 :
le prévenu C E extrait pour la lecture de l’arrêt étant présent, les prévenus AA AB et Q D non extraits et le prévenu AC K étant absents, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur AZ BA, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
PREVENTION
E C, AA AB, AC K, Q D, avec d’autres individus mis en examen du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants pour leur implication dans un trafic de produits stupéfiants et notamment Jamal JAF JAF, R C, S T, U V, W I, ont été renvoyés devant le Tribunal Correctionnel de Rouen, où ils ont comparu à l’audience publique des 13 et 14 juin 2006 par ordonnance d’un juge d’instruction de ce Tribunal en date du 27 avril 2006 sous la prévention :
1) Q D :
— d’avoir sur l’arrondissement judiciaire de ROUEN et sur le territoire national, courant 2004 et jusqu’au 21 juin 2005 et depuis temps non prescrit, de manière illicite, transporté, détenu, offert ou cédé, acquis des stupéfiants, en l’espèce du cannabis ;
faits prévus par les articles 222-37 alinéa 1, 222-41 du Code Pénal, L5132-7, L5132-8, R5132-74, R5132-77 du Code de la Santé Publique, article 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990 et réprimée par les articles 222-37, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50 et 222-51 du Code Pénal.
— d’avoir sur l’arrondissement judiciaire de ROUEN et sur le territoire national, courant 2004 et jusqu’au 21 juin 2005 et depuis temps non prescrit, de manière illicite, fait usage de cannabis, substance classée comme stupéfiante ;
faits prévus par les articles L3421-1, L5132-7 du Code de la Santé Publique, article 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990 et réprimés par les articles L3421-1, L3424-2 alinéa 1, L3241-2, L3421-3 du Code de la Santé Publique, article 229-49 du Code Pénal.
2) AA AB :
— d’avoir sur l’arrondissement judiciaire de ROUEN et sur le territoire national, courant 2004 et jusqu’au 21 juin 2005 et depuis temps non prescrit, de manière illicite, transporté, détenu, offert ou cédé, acquis des stupéfiants, en l’espèce du cannabis.
faits prévus par les articles 222-37 alinéa 1, 222-41 du Code Pénal, L5132-7, L5132-8, R5132-74, R5132-77 du Code de la Santé Publique, article 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990 et réprimée par les articles 222-37, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50 et 222-51 du Code Pénal.
— d’avoir sur l’arrondissement judiciaire de ROUEN et sur le territoire national, courant 2004 et jusqu’au 21 juin 2005 et depuis temps non prescrit, de manière illicite, fait usage de cannabis, substance classée comme stupéfiante ;
faits prévus par les articles L3421-1, L5132-7 du Code de la Santé Publique, article 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990 et réprimés par les articles L3421-1, L3424-2 alinéa 1, L3241-2, L3421-3 du Code de la Santé Publique, article 229-49 du Code Pénal.
— d’avoir à ROUEN et sur le territoire national, courant 2005 et depuis temps non prescrit, à quelque titre que ce soit, détenu sans autorisation, plusieurs armes de la première ou quatrième catégorie ou leurs munitions, en l’espèce 5 chargeurs d’un pistolet mitrailleur de calibre 9 mm, une carabine à répétition Winchester, à crosse et canon sciés et un pistolet semi-automatique calibre 8 mm modifié en 6.35 mm avec un chargeur de 8 mm.
Faits prévus et réprimés par les articles 2, 15, 16, 17 et 28 du décret-loi du 18 avril 1939 devenus les articles L.2231-1, L.2336-1 et L.2339-5 du code de la défense
3) E C :
— d’avoir sur l’arrondissement judiciaire de ROUEN, et sur le territoire national, courant 2004 et jusqu’au 21 juin 2005, et depuis temps non prescrit, de manière illicite, transporté, détenu, offert ou cédé, acquis des stupéfiants, en l’espèce du cannabis.
faits prévus par les articles 222-37 alinéa 1, 222-41 du Code Pénal, L5132-7, L5132-8, R5132-74, R5132-77 du Code de la Santé Publique, article 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990 et réprimée par les articles 222-37, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50 et 222-51 du Code Pénal.
— d’avoir sur l’arrondissement judiciaire de ROUEN, et sur le territoire national, courant 2004 et jusqu’au 21 juin 2005, et depuis temps non prescrit, de manière illicite, fait usage de cannabis, substance classée comme stupéfiante.
faits prévus par les articles L3421-1, L5132-7 du Code de la Santé Publique, article 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990 et réprimés par les articles L3421-1, L3424-2 alinéa 1, L3241-2, L3421-3 du Code de la Santé Publique, article 229-49 du Code Pénal.
4) AC K :
— d’avoir sur l’arrondissement judiciaire de ROUEN et sur le territoire national, courant 2004 et jusqu’au 21 juin 2005 et depuis temps non prescrit, de manière illicite, transporté, détenu, offert ou cédé, acquis des stupéfiants, en l’espèce du cannabis.
faits prévus par les articles 222-37 alinéa 1, 222-41 du Code Pénal, L5132-7, L5132-8, R5132-74, R5132-77 du Code de la Santé Publique, article 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990 et réprimée par les articles 222-37, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50 et 222-51 du Code Pénal.
JUGEMENT
Par jugement contradictoire du 14 juin 2006, le Tribunal Correctionnel de Rouen a :
— déclaré Q D, AA AB, E C et AC K coupables des faits reprochés à chacun d’eux ;
— condamné Q D, détenu provisoirement depuis le 24 juin 2005, à la peine de 6 ans d’emprisonnement et à une amende délictuelle de 8 000 € avec maintien en détention ;
— condamné AA AB, détenu provisoirement depuis le 24 juin 2005, à la peine de 5 ans d’emprisonnement et à une amende délictuelle de 5 000 € avec maintien en détention ;
— condamné E C, détenu provisoirement depuis le 24 juin 2005, à la peine de 4 ans d’emprisonnement et à une amende délictuelle de 3 000 € avec maintien en détention ;
— condamné AC K, détenu provisoirement du 24 juin 2005 au 23 février 2006, à la peine de 2 ans d’emprisonnement et à une amende délictuelle de 3 000€.
étant observé que dans le même jugement le Tribunal a encore ordonné la confiscation de tous les scellés, condamné notamment R C à la peine de 3 ans d’emprisonnement et à une amende délictuelle de 3 000 €, W I à la peine de 2 ans d’emprisonnement et à une amende délictuelle de 3000 €, U V et Djamal JAF JAF à la peine de 18 mois d’emprisonnement et à une amende de 3000 €, ordonné la disjonction des poursuites concernant S T et renvoyé l’examen des faits le concernant à l’audience du 6 septembre 2006n et que par jugement du 6 septembre 2006 S T sera condamné à la peine d’un an d’emprisonnement.
APPELS
Par déclarations effectuées dans les formes prévues par la loi, il a été interjeté appel de ce jugement en date du 14 juin 2006 par :
— E C et le Ministère Public à titre incident à son encontre le 15 juin 2006
— AA AB et le Ministère Public à titre incident à son encontre les 20 et 21 juin 2006
— AC K et le Ministère Public à titre incident à son encontre le 23 juin 2006
— Q D et le Ministère Public à titre incident à son encontre les 23 et 27 juin 2006.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure les appels interjetés par les prévenus et le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables.
A l’audience publique de la Cour du 19 octobre 2006, à l’appel des causes à 9H00, AA AB, convoqué le 8 septembre 2006, Q D, convoqué le 13 septembre 2006, E C convoqué le 7 septembre et AC K, cité à l’adresse figurant dans l’acte d’appel et comparaissant volontairement, sont tous les quatre présents assistés de leur avocat. Il sera donc statué par arrêt contradictoire à leur égard.
Il est à noter que S T, qui a interjeté appel du jugement du 6 septembre 2006 le condamnant à la peine d’un an d’emprisonnement et fut cité le 2 octobre 2006 pour l’audience publique de ce jour à 14H15, fut ultérieurement invité par lettre simple du 12 octobre 2006 à se présenter à l’audience à 9H00 afin que puisse être éventuellement ordonnée la jonction des deux jugements, s’agissant de la même affaire, et que ce dernier ne s’est pas présenté à l’appel des causes à 9H00 l’examen de son appel devant être dès lors examiné séparément l’après-midi, conformément à la citation délivrée à l’intéressé.
Au fond
Les faits de la cause et les résultats des investigations effectuées, notamment en ce qui concerne ces quatre prévenus, ont été très correctement relatés et analysés par le Tribunal, en particulier les diverses conversations téléphoniques interceptées, dans le jugement déféré au contenu duquel la Cour se réfère expressément pour leur exposé et dont elle adopte l’analyse et les motifs pertinents pour affirmer que courant 2004 et jusqu’à leur interpellation en juin 2005, Q D, AA AB, E C et AC K, à des niveaux d’implications différents et sous couvert d’un langage codé, le terme 'baskets’ très souvent usité étant employé pour désigner la résine de cannabis selon les propres dires de AA AB, se sont bien livrés d’une manière régulière à l’acquisition, la détention, le transport et la cession illicites de résine de cannabis dans le cadre d’un trafic organisé et de grande ampleur, Q D, qui était en relation avec AN J et AD H, des trafiquants semble-t-il des environs de Mantes la Jolie, approvisionnant en résine de cannabis l’agglomération rouennaise, où AA AB, son bras droit, avec l’aide d’un homme de confiance, R C, et de revendeurs comme E C, AC K, S T, U V, était chargé d’assurer l’écoulement de la marchandise et de rassembler les fonds.
De ces exposé et analyse effectués des faits, des écoutes téléphoniques et des investigations réalisées ainsi que du dossier de la procédure, il ressort que Q D, au vu des écoutes téléphoniques, était en relation d’affaires avec AA AB dit le 'Renoi', U V dit 'Hadj', Djamal JAF JAF dit ' Tox', les frères C, R dit 'chaton’ ou 'chat noir’ et E dit 'Goti', AC K dit le 'AG', W I dit 'Dicky’ ou 'Pépère’ et la Cour relève en particulier les éléments suivants :
— S’agissant de E C :
* Ce dernier a admis avoir fait usage de cannabis depuis plusieurs années, 5 ou 6 ans, et reconnu l’achat et la revente de résine de cannabis à partir du mois d’avril 2003 jusqu’à la fin du mois de mai 2005 ;
* Il a expliqué en avoir acheté au cours de l’année 2003, entre 1 et 5 kilos par mois par paquets de un ou deux kilos, puis être vite monté entre
4 à 8 kilos par mois durant l’année 2004 jusqu’en mai 2005, évaluant au temps de la prévention à environ 130 kgs la quantité achetée et revendue sur les quartiers des XXX à Rouen et AE AF à AG AH et son bénéfice à 150 Euros sur 100 grammes achetés et revendus ;
* Si E C a refusé de donner les noms de ses fournisseurs, il est néanmoins établi, sans nul doute possible, qu’il s’approvisionnait la plupart du temps auprès de AA AB, ainsi qu’en attestent les conversations téléphoniques notamment entre les 2 hommes et les déclarations de son frère R C, qui, outre sa qualité d’homme de confiance, était aussi un revendeur de cannabis pour le compte de AA AB et a déclaré que ce dernier avait aussi fourni son frère E;
* Les faits reprochés à E C sont donc établis et caractérisent les délits poursuivis, de sorte que, le concernant, le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité.
— S’agissant de AA AB :
* Ce dernier, en possession duquel était découvert et saisi un téléphone portable, a reconnu être consommateur de résine de cannabis mais a nié toute véritable participation à un trafic de stupéfiants, ne reconnaissant qu’avoir courant 2004 accompagné Q D à deux reprises en région parisienne pour acheminer sur Rouen à bord de sa voiture 300 et 200 grammes de résine de cannabis, alors que D au volant d’un autre véhicule lui ouvrait la route ;
* R C, également revendeur de stupéfiants sur les quartiers des XXX à Rouen et AE AF à AG AH, a reconnu avoir vendu entre juin 2004 et juin 2005 une centaine de kilos de résine de cannabis pour le compte de AA AB qu’il a donc désigné comme son fournisseur et celui de son frère E ; il a déclaré avoir, à partir de mai 2004 et jusqu’en mars 2005, conservé à son domicile de la résine de cannabis pour le compte de AA AB qui l’amenait par quantités de 5 kilos, puis s’être ensuite procuré les clés d’un garage appartenant à un ami pour que la marchandise y soit entreposée et avoir remis une des clés à AA AB. Une perquisition dans ce garage situé 8 impasse Godalier à Rouen allait amener la découverte d’un pistolet mitrailleur de calibre 9 mm (8e catégorie) avec 5 chargeurs de 1re catégorie, d’une carabine de chasse à répétition Winchester à crosse et canon sciés (4e catégorie) et d’un pistolet d’alarme calibre 8 mm transformé en semi-automatique 6,35 mm avec un chargeur 8 mm (4e catégorie). R C déclarait que ce garage, utilisé par AA AB, servait de lieu de stockage des stupéfiants et des armes ; ces armes, que lui avait procurées un certain ETCHIEN, étaient destinées à l’usage de AA AB et, s’agissant du mode opératoire utilisé pour la vente de cannabis, il disait que sur ordre de ce dernier il rencontrait les acheteurs au pied de son immeuble et ensuite les livrait en prenant possession de la marchandise à son domicile, puis par la suite dans le garage.
Outre les très nombreuses conversations téléphoniques interceptées entre R C et AA AB et entre Q D et AA AB démontrant la participation de ces trois hommes à un trafic de résine de cannabis, ainsi qu’en attestent l’analyse particulièrement pertinente et probante de ces écoutes effectuée par le Tribunal à laquelle se réfère la Cour, et les déclarations de AA AB qui Ma pu que concéder que certaines de ces conversations avaient effectivement un rapport avec la résine de cannabis, l’implication à un niveau élevé de AA AB dans le trafic résulte encore d’une part des déclarations de R C, dont la crédibilité ne peut pas être sérieusement suspectée puisque celles-ci, l’impliquant également dans le trafic, ont conduit à sa condamnation à la peine de 3 ans d’emprisonnement, que ses déclarations à propos du dépôt d’armes dans le garage et de leur mise à disposition de AA AB sont confirmées par le fait que ce dernier détenait l’une des clés de ce garage et par des écoutes téléphoniques démontrant qu’à l’occasion d’un litige, en rapport avec une dette trouvant son origine dans la vente de résine de cannabis, opposant AC K et AI AJ AT, les deux hommes en vue du règlement de ce litige se sont adressés à lui pour avoir une de ces armes, que ses déclarations sur sa façon d’opérer pour écouler la résine de cannabis sont encore confirmées par des écoutes téléphoniques démontrant, conformément à ses dires, que le 18 novembre 2004 S T, selon le procédé décrit, a acquis par son intermédiaire 10 kgs de résine de cannabis auprès de AA AB et d’autre part de sa participation ou encore de l’intérêt qu’il manifesta à plusieurs voyages, au cours desquels, sans nul doute possible, de la résine de cannabis, depuis Mantes la Jolie, ou encore de l’Espagne, était acheminé par Q D dans l’agglomération rouennaise sous la forme d’un convoi regroupant une ou plusieurs voitures ouvreuses, ainsi qu’en attestent l’exploitation, parfaitement relatée dans le jugement déféré, de plusieurs conversations téléphoniques interceptées entre juillet et décembre 2004 et notamment des conversations survenues les 7 et 8 octobre 2004 démontrant sa participation dans la nuit du 7 au 8 octobre à l’acheminement en région rouennaise de résine de cannabis depuis l’Espagne.
La participation au trafic de stupéfiants de AA AB, qui a donc acquis, détenu et vendu plus de deux cents kilos de résine de cannabis, prêté à diverses reprises son concours à l’acheminement de stupéfiants en agglomération rouennaise et détenait sans autorisation, pour ce faire et assurer son autorité les armes retrouvées dans le garage, est donc très largement établie et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu ce prévenu dans les liens de la prévention.
— S’agissant de Q D :
* Ce dernier, au domicile duquel étaient saisis deux grammes de résine de cannabis, une somme de 110 Euros, 4 téléphones portables, a reconnu être un consommateur régulier de résine de cannabis mais a nié toute participation à un trafic de stupéfiants ;
* Les interceptions effectuées sur la ligne téléphonique de Q D apprenaient aux enquêteurs que le 18 février 2005 AN J, conduisant un véhicule Peugeot 406, AK AL, conduisant un véhicule Renault Laguna et AD H, passager du véhicule Laguna, suspectés de participer depuis l’Espagne à un acheminement de résine de cannabis en France, avait été interpellés à EIBER en Espagne au terme d’un 'Go Fast’ avec un véhicule percuté de plein fouet, dans lequel un couple trouvait la mort, alors que le même jour Q D effectuait un retrait bancaire de 300 Euros, dans le même secteur géographique à Saint AU AV et que les investigations effectuées par la suite démontraient que Q D, jusqu’à son interpellation en juin 2005, leur avait apporté un très large soutien à l’occasion de visites qu’il leur rendait sur leur lieu de détention en Espagne ;
* Le 25 mai 2004 des policiers s’étaient présentés au domicile de AD H, 21 avenue AU-Jaurès à Grand-Couronne, et avaient découvert 1,125 kg de résine de cannabis et 33. 850 Euros, y interpellant à cette occasion Jamal JAF JAF et AM G ; lors de la perquisition effectuée dans le véhicule de AM G étaient découverts deux récépissés de transaction Western Union expédiés en Espagne, l’un par un certain Yildiz à Q D, l’autre par Q D à AN J, et lors de la perquisition à son domicile à F étaient saisis, dissimulés sous les combles, 13,735 kgs de résine de cannabis, dont AM G finissait par dire qu’ils lui avaient été remis en dépôt par Q D tout en indiquant que ce dernier et AN J étaient associés et organisaient la remontée de cannabis d’Espagne vers la France.
* Sylviane CHARIF, concubine de AO AP, un individu impliqué dans le trafic, déclarait que ce dernier faisait partie d’un réseau dirigé par J, D et H.
Ainsi que le démontrent ces éléments d’information, Q D, par ailleurs en relation habituelle, voire constante avec AA AB, Les frères C, Jamal JAF JAF, AC K, U V, AI AW AT, était en relation tout aussi permanente avec H, I et J, des individus, des environs de Mantes-la-Jolie, s’adonnant au trafic de stupéfiants qu’ils acheminaient depuis l’Espagne et auxquels il prêtait son concours. Les investigations diligentées et l’exploitation, encore une fois parfaitement relatée dans le jugement déféré, de conversations téléphoniques interceptées entre juillet 2004 et décembre 2004 démontrent en effet que Q D, qui pour converser avec ses interlocuteurs usait de termes tels que 'baskets', 'quetru', 'délires', 'hasards', a tenu un rôle important, au sein de ce réseau, lors des acheminements de la résine de cannabis dans l’agglomération rouennaise, que ce soit à partir des environs de Mantes-la-Jolie ou encore depuis l’Espagne, comme en attestent à cet égard à coup sûr les écoutes effectuées les 7 et 8 octobre 2004, en s’occupant de trouver des véhicules, en donnant des instructions au cours de ces voyages notamment pour s’assurer que la route est 'libre', en prenant part aux convois dans une voiture ouvreuse tout en restant en contact téléphonique avec les conducteurs des véhicules chargés des stupéfiants ou encore en veillant à ce que l’argent nécessaire aux transactions ou dû soit réuni ou recouvré.
L’implication de Q D dans le trafic de stupéfiants, que ne fait encore que conforter de manière indiscutable la teneur des conversations téléphoniques que ce dernier a pu avoir avec U KONATE et W AX AY et qui ont été relatées et analysées avec minutie dans le jugement dont appel auquel la Cour se réfère, est très amplement démontrée et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu ce dernier dans les liens de la prévention.
. S’agissant de AC K
* Ce dernier a nié toute implication dans un trafic de stupéfiants, expliquant que ses nombreuses relations téléphoniques avec AA AB, R C et U V étaient liées à des échanges de voitures, alors que ces derniers, pour les expliquer, invoquaient la vente de baskets ;
* Lors de la perquisition effectuée, dans sa chambre, chez ses parents il était découvert sept téléphones portables et dans une petite valise des liasses de billets représentant une somme totale de 14700 Euros, constituée de billets 5, 10, 20, 50 et 100 Euros, dont AC K, qui produit aux débats une attestation en ce sens, Mexpliquait la présence que par l’activité d’import-export en automobile d’un cousin résidant en Algérie et qui lui aurait laissé en dépôt cette somme dans l’attente de l’acquisition d’une nouvelle voiture ;
* Les interceptions téléphoniques ont révélé que AC K était en relation suivie avec L AT à propos d’une dette de plusieurs milliers d’euros trouvant son origine, en dépit de ses dénégations, dans les stupéfiants, et contractée par ce dernier suite à une transaction à la conclusion de laquelle AC K avait servi d’intermédiaire, un certain AQ AR Houari, un cousin de AC K, disant à ce sujet au téléphone à L 'normalement j’ai 60.000 Euros à récupérer’ et le second, affolé, promettant les 'médicaments et le liquide', les atermoiements, de L AT donnant lieu au final à une expédition à Vernon, au cours de laquelle était fait usage de l’arme à feu qui avait été réclamée par K AC à AA AB. Au terme de cette expédition, L, au cours d’une conversation téléphonique le 25 avril 2005, reprochera à AQ AR d’avoir tiré sur son frère et le menacera d’appeler la police, ce à quoi ce dernier répondra 'on travaille la came ensemble, tu peux les appeler’ et dans le même temps le 26 avril 2004 AC K à son interlocuteur au téléphone déclarera : 'ça fait un an que j’attends, il se fout de ma gueule, je suis venu à l’improviste, j’ai trouvé son frère et je lui ai tiré dessus…' ;
* Cédric BRUNEVAL désignait AC K comme son fournisseur pour 20 kgs de résine de cannabis entre octobre 2004 et janvier 2005;
* Le jour où un certain Grégory RADELET, refusant de révéler l’identité de son fournisseur, était interpellé en possession de 10 kgs de résine de cannabis saisis dans sa chambre d’hôtel, AC K dans la journée l’avait appelé pour lui dire de passer comme d’habitude ;
L’absence d’explications et de justifications crédibles de la part de AC K pour expliquer la présence des très nombreuses coupures découvertes dans une valise placée dans l’armoire de sa chambre et ne pouvant trouver en réalité, au vu des pièces du dossier, leur origine que dans le trafic de stupéfiants, les déclarations de C R expliquant qu’une fois il fut chargé par AA AB de prendre contact avec AC K afin de lui vendre un kilo de résine de cannabis que celui-ci, trouvant la marchandise trop chère, avait finalement refusé, la teneur même des conversations téléphoniques précitées ou encore échangées notamment avec AA AB et R C, plus occasionnellement avec U V, et les éléments sus rapportés, en particulier le litige ayant opposé AC K et L AT, démontrent d’une manière certaine, ainsi que l’a affirmé le Tribunal, qu’en dépit de ses dénégations AC K, en s’adonnant à la revente de résine de cannabis ou encore en servant d’intermédiaire lors des transactions, a bien participé au trafic de stupéfiants et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu ce dernier dans les liens de la prévention.
Au vu de la nature et de la gravité des infractions commises, du degré d’implication de chacun des prévenus dans ce trafic de stupéfiants d’une grande ampleur et source d’énormes profits pour ses auteurs au mépris des dangers qu’il fait encourir à la santé des consommateurs, ainsi que des renseignements recueillis sur la personnalité et des antécédents judiciaires de chacun d’eux ;
. S’agissant de E C, la Cour, infirmant partiellement le jugement déféré sur la sanction pénale, condamne ce dernier à la peine de 3 ans d’emprisonnement et confirme l’amende délictuelle de 3000 Euros.
. S’agissant de AA AB, la Cour confirme la peine de 5 ans d’emprisonnement et l’amende délictuelle de 5000 Euros prononcées à son encontre et à titre de peine complémentaire, en application de l’article 222-44 du Code pénal, confirme la confiscation du téléphone portable trouvé en sa possession ayant servi à la commission des infractions.
. S’agissant de Q D, la Cour, infirmant partiellement le jugement déféré sur la sanction pénale, condamne ce dernier à la peine de 5 ans d’emprisonnement et confirme l’amende délictuelle de 8000 Euros prononcée à son encontre. A titre de peine complémentaire, en application de l’article 222-44 du Code Pénal la Cour confirme la confiscation de la somme de 110 Euros et des téléphones portables trouvés en la possession de Q D et ayant servi à la commission ou constituant le produit des infractions.
. S’agissant de AC K, la Cour, réformant partiellement le jugement déféré sur la sanction pénale, condamne ce dernier à la peine de 18 mois d’emprisonnement et confirme l’amende délictuelle prononcée à son encontre. En outre, à titre de peine complémentaire, en application de l’article 222-44 du Code pénal, la Cour confirme la confiscation de la somme de 14700 Euros trouvée en possession de AC K et constituant partie du produit des infractions commises par ce dernier et des téléphones portables trouvés en sa possession et ayant servi à la commission des infractions.
Eu égard à l’importance de la peine prononcée à l’encontre de E C, AA AB et de Q D faisant craindre de leur part, s’ils étaient remis en liberté, un risque de fuite pour échapper au moins provisoirement à l’exécution de cette peine, la Cour ordonne leur maintien en détention.
Statuant dans les limites des appels interjetés, la Cour confirme la confiscation des stupéfiants saisis en possession de Q D et des armes et munitions découvertes dans le garage 8 impasse Godalier à Rouen.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme
Déclare les appels recevables,
Au fond
. S’agissant de E C
— confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité
— l’infirmant partiellement sur la sanction pénale,
— condamne E C à la peine de 3 ans d’emprisonnement et confirme l’amende délictuelle de 3000 Euros
— ordonne le maintien en détention de E C.
. S’agissant de AA AB
— confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;
— confirme la peine de 5 ans d’emprisonnement et l’amende délictuelle de 5000 Euros prononcées à son encontre et, à titre de peine complémentaire, la confiscation du téléphone portable trouvé en sa possession ayant servi et étant destiné à la commission des infractions ;
— ordonne le maintien en détention de AA AB.
. S’agissant de Q D
— confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité
— l’infirmant partiellement sur la sanction pénale
— condamne Q D à la peine de 5 ans d’emprisonnement et confirme l’amende délictuelle de 8000 Euros
— confirme à titre de peine complémentaire la confiscation de la somme de 110 Euros et des téléphones portables trouvés en sa possession et ayant servi à la commission ou constituant le produit des infractions.
— ordonne le maintien en détention de Q D.
. S’agissant de AC K
— confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité
— l’infirmant partiellement sur la sanction pénale
— condamne AC K à la peine de 18 mois d’emprisonnement et confirme l’amende délictuelle de 3000 Euros
— confirme à titre de peine complémentaire la confiscation de la somme de 14700 Euros et des téléphones portables trouvés en sa possession constituant le produit ou ayant servi à la commission des infractions.
En application de l’article 131-21 du Code pénal, confirme par ailleurs la confiscation des stupéfiants trouvés en possession de Q D et des armes et munitions découvertes dans le garage 8 impasse Godalier à Rouen.
Le Président, conformément aux dispositions de l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale, rappelle que si le montant de l’amende est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 Euros et que le paiement volontaire de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros dont sont recevables les prévenus.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur AZ BA
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Décret du 18 avril 1939
- Code de la santé publique
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