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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 18 févr. 2014, n° 13/12255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12255 |
Sur les parties
| Parties : | DER GRUNE DRACHE UNTERNEHMENSBERATUNGS GmbH, Société, Compagnie GENERALI ès qualités d'assureur de la SA LAGARDON ( AMZ87583 ) |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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|
6e chambre 1re section N° RG : 13/12255 N° MINUTE : Assignation du : 20 Août 2013 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Sursis à statuer avec retrait du rôle rendue le 18 Février 2014 |
DEMANDERESSE
Madame X Y
[…]
[…]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B0667
DÉFENDERESSES
Société
DER GRUNE DRACHE UNTERNEHMENSBERATUNGS GmbH
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat
Compagnie GENERALI ès qualités d’assureur de la SA LAGARDON (AMZ87583)
[…]
[…]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1777
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme LETHIEC, Vice-présidente
assistée de Fatima OUAFFAI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 05 février 2014, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Février 2014.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
Faits procédure et prétentions des parties
Madame X Y, propriétaire d’une maison située à […], a passé commande, le 22 juin 2011, à la Société LAGARDON d’une installation de chauffage par géothermie.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 juillet 2011.
Madame X Y a déclaré avoir constaté des températures insuffisantes et une augmentation de sa consommation d’électricité ; elle a demandé à la Société LARGADON d’intervenir, mais en vain.
Suivant acte d’huissier en date du 27 juillet 2012, Madame X Y a saisi, en référé, le Président du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la Société LAGARDON.
En cours de procédure, la société mise en cause a fait l’objet d’une transmission de patrimoine universelle, le 31 octobre 2012, au profit de la Société DER GRUNE GRACHE UNTERNEHMENSBERATUNGS GmbH.
Le 15 novembre 2012,l’intéressée saisissait, une nouvelle fois, le Président du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES aux fins que la mesure d’expertise à intervenir soit rendue commune et opposable à la Compagnie GENERALI, en qualité d’assureur de la société LAGARDON.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2012, les deux instances ont été jointes et Monsieur D-E F a été désigné en qualité d’Expert judiciaire puis remplacé par Monsieur C A B par ordonnance en date du 28 novembre 2012.
Un premier accédit s’est tenu le 15 mars 2013 et Monsieur A B a diffusé sa première note aux parties le 27 mars 2013.
En raison de la transmission universelle du patrimoine de la Société LAGARDON au profit de la Société DER GRUNE GRACHE UNTERNEHMENSBERATUNGS GmbH, l’Expert judiciaire rencontrait des difficultés pour obtenir la communication “des informations qu’il estimait nécessaires pour l’avancement de sa mission .”
Par courrier en date du 15 juin 2013, il saisissait alors le juge chargé du contrôle des expertises et lui proposait l’alternative suivante :
— L’élargissement de sa mission afin de réaliser les investigations complémentaires à l’exercice de sa mission ;
— Le dépôt de son rapport en l’état.
Par courrier en date du 9 octobre 2013, le Juge chargé du contrôle des expertises indiquait aux parties que “ la poursuite des opérations d’expertise apparaît conditionnée à la mise en cause effective de la Société de droit allemand DER GRUNE DRACHE UNTERNEHMENSBERATUNGS.”
L’Expert judiciaire devait relancer le Juge chargé du contrôle des expertises par courrier en date du 6 janvier 2014.
Suivant acte d’huissier en date des 20 août & 6 septembre 2013, Madame X Y a fait assigner au fond, devant ce Tribunal, la société […], et la Compagnie GENERALI, prise en sa qualité d’assureur de la Société LAGARDON aux droits de laquelle vient la société DE GRUNE DRACHE UNTERNEHMENSBERATUNGS GmbH.
La requérante sollicite la condamnation in solidum de la Société DER GRUNE DRACHE et de la Compagnie GENERALI à lui verser la somme de 100.000, 00 €uros, sauf à parfaire, avec intérêts depuis les 27 juillet et 1er octobre 2012 et capitalisation des intérêts, en indemnisation de l’ensemble “ des dommages matériels et immatériels subis et notamment la remise en état de son installation, l’indemnisation de son trouble de jouissance et le remboursement de toutes les dépenses imputables directement et indirectement à la Société LARGADON.”
Elle demande, également, la condamnation in solidum de la Société […] et de la Compagnie GENERALI aux entiers dépens et le paiement d’une indemnité de 10.000, 00 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation in solidum des défenderesses aux dépens dont la distraction.
Les opérations d’expertise, débutées le 13 mars 2013, sont toujours en cours.
Aux termes de conclusions d’incident signifiées le 30 janvier 2014, la Compagnie GENERALI, recherchée en qualité d’assureur de la société LAGARDON, aux droits de laquelle vient la Société […], entend solliciter le sursis à statuer de l’instance en cours dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur C A B, Expert judiciaire désigné suivant ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de Versailles en date du 28 novembre 2012.
La Société […] n’a pas constitué Avocat et elle ne s’est pas manifestée.
Les conseils des parties constituées ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 5 février 2014, date à laquelle ils ont été entendus en leurs explications contradictoires.
Les intéressés ont été avisés que l’ordonnance à intervenir serait rendue par mise à disposition au Greffe le 18 février 2014.
Sur quoi, le Juge de la mise en état
Il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire, en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
Il est constant que les opérations d’expertise confiées à Monsieur C A B sont, actuellement, en cours et qu’il n’est pas justifié du dépôt du rapport.
Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer en application des articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, tous droits et moyens des parties, expressément, réservés ainsi que la charge des dépens.
Il convient, également, d’ordonner un retrait du rôle en précisant qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter le rétablissement de la présente instance dès lors que le rapport d’expertise sera déposé.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du Code de Procédure Civile,
Prononçons le sursis à statuer dans l’instance référencée RG : 13/12255 opposant Madame X à la Société […] et la Compagnie GENERALI, recherchée en qualité d’assureur de la société LAGARDON, aux droits de laquelle vient la Société […]. et ce, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur C A B.
Ordonnons le retrait du rôle de la présente instance enregistrée RG 13/12255 et rappelons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter le rétablissement de l’instance dès lors que Monsieur C A B aura déposé son rapport.
Rappelons que la décision de sursis à statuer emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption, dont le cours ne reprendra qu’une fois l’événement susvisé sera survenu.
Réservons la charge des dépens.
Faite et rendue à Paris le 18 Février 2014
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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