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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 mars 2025, n° 24/08444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Y] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Cyril BELLAICHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08444 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z6W
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 25 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0050
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [D], domicilié : chez Le [Localité 4] DE L’IMMOBILER, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, lors de l’audience de plaidoirie, Audrey BELTOU, lors du prononcé du délibéré, Greffiers,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 25 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08444 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z6W
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 avril 2021, à effet le même jour, [Y] [D], représenté par “Le [Localité 4] de l’immobilier”, a donné à bail meublé à usage de résidence secondaire à [Z] [G], un appartement situé au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 1.145 euros et une provision mensuelle pour charges de 65 euros.
Un dépôt de garantie correspondant à deux mois de loyer a été versé, soit la somme de 2.290 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 16 avril 2021.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 19 octobre 2021, [Z] [G] a donné congé pour le 19 novembre 2021.
Un état des lieux de sortie a été établi le 26 novembre 2021.
Par exploit en date du 20 août 2024, [Z] [G] a fait assigner [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 28 janvier 2025, [Z] [G] a sollicité du juge qu’il condamne [Y] [D], sans écarter l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
2.290 euros à titre de remboursement du dépôt de garantie,
3.320,50 euros, sauf à parfaire, au titre des intérêts de retard prévus par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
2.944,30 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du trouble de jouissance subi,
300 euros en remboursement de la facture de l’électricien, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021,
2.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutient de ses prétentions, [Z] [G] expose que l’appartement n’était pas conforme à sa destination, l’installation électrique ne permettant pas l’utilisation normale de plusieurs appareils électroménagers et en raison d’un défaut du sol en parquet, ces désordres étant consécutifs à un dégât des eaux et ayant été indiqués au bailleur. Il mentionne que le dépôt de garantie ne lui a pas été restituté, et qu’en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, s’applique une pénalité. Il souligne avoir engagé des frais auprès d’un électricien, avoir subi un trouble de jouissance, et que la résistance du bailleur est abusive.
[Y] [D] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La présente décision, en premier ressort, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, [Z] [G] produit aux débats le bail de location meublée à usage d’habitation résidence secondaire conclu avec [Y] [D]. Ce contrat précise qu’il est exclu de la loi du 6 juillet 1989 et est soumis aux dispositions du code civil.
Le contrat indique qu’un dépôt de garantie de 2.290 euros a été versé et qu’il sera restitué lorsque les lieux seront totalement restitués.
[Z] [G] a donné congé par courrier du 19 octobre 2021, reçu le 23 octobre 2021.
En l’espèce, les parties ont établi contradictoirement un état des lieux de sortie le 26 novembre 2021, mentionnant la restitution d’un appartement conformément à l’état des lieux d’entrée, précisant que l’appartement est propre dans l’ensemble, que le parquet est soulevé sur toute la longueur de la cuisine à la suite d’un dégât des eaux, étant précisé que cette observation est présente sur les états des lieux d’entrée et de sortie.
En conséquence, [Y] [D] sera condamné à lui restituer la somme de 2.290 euros, correspondant au dépôt de garantie versé, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en l’absence de justification de l’envoi en recommandé avec demande d’avis de réception des mises en demeure.
La demande de condamnation au paiement de pénalités, fondée sur l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, inapplicable en l’espèce, sera rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts pour troubles de jouissance
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; […]”
L’état des lieux d’entrée établi le 9 avril 2021 indique que les appliques au dessus du canapé dans le séjour ne s’allument pas, que les spots de la chambre sont hors service et que quelques spots se décollent, que l’ampoule dans la deuxième chambre ne s’allume pas, l’ampoule est HS. Il indique également que le parquet est soulevé dans le séjour, suite au dégât des eaux.
[Z] [G] produit aux débats plusieurs courriels adressés au gestionnaire du bien loué par Monsieur [D] établissant que les désordres électriques affectant les lieux et empêchant leur jouissance normale existaient dès l’entrée dans les lieux et étaient connus du bailleur. En effet, par courriel du 1er septembre 2021, l’agence gestionnaire indique au locataire, demandeur à l’instance, “relancer l’assurance”, “comprendre [son] mécontentement” et “saisir le propriétaire bailleur pour envisager une solution”.
Ces éléments établissent le trouble de jouissance des lieux invoqué par [Z] [G] qui apparaît donc bien fondé à demander le tiers du loyer hors charges pendant la période d’occupation des lieux.
Ainsi, [Y] [D] sera condamné à payer la somme de 2.944,30 euros à [Z] [G] au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande de remboursement de la facture d’électricien
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [Z] [G] justifie avoir mandaté un électricien en urgence le 25 octobre 2021 pour rétablir l’alimentation électrique défaillante dans son logement par la production d’un courriel au terme duquel l’agence gestionnaire du bien immobilier mentionne autoriser cette intervention.
En conséquence, il y a lieu de condamner [Y] [D] à payer à [Z] [G] la somme de 300 euros au titre du remboursement de la facture du 26 octobre 2021.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
[Z] [G] justifie avoir adressé plusieurs courriels au gestionnaire du bailleur au cours de l’exécution du contrat et avant la restitution des lieux.
L’abstention de toute réponse de [Y] [D] caractérise une résistance abusive à l’égard d'[Z] [G], de sorte que celui-ci est fondé à demander sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
[Y] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
[Y] [D] sera condamné à payer la somme de 300 euros à [Z] [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
— CONDAMNE [Y] [D] à payer à [Z] [G] les sommes suivantes :
— 2.290 euros, correspondant au dépôt de garantie versé, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2.944,30 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 300 euros au titre du remboursement de la facture d’électricien du 26 octobre 2021,
— 500 euros au titre des dommages intérêts pour résistance abusive,
— DÉBOUTE [Z] [G] du surplus de ses demandes;
— CONDAMNE [Y] [D] aux dépens de l’instance ;
— CONDAMNE [Y] [D] à payer à [Z] [G] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 4] le 25 mars 2025
le greffier le Président
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