Infirmation partielle 17 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 17 mars 2023, n° 21/02899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 mai 2021, N° F19/01640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SOCIETE RIU AUBLET ET COMPAGNIE, SARL OREN |
Texte intégral
17/03/2023
ARRÊT N°145/2023
N° RG 21/02899 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OIDO
FCC/AR
Décision déférée du 20 Mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/01640)
BARAT H.
[V] [R]
C/
S.A.S.U. SOCIETE RIU AUBLET ET COMPAGNIE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 17 3 2023
à Me Nathalie ESTIVAL
CCC à pole emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. SOCIETE RIU AUBLET ET COMPAGNIE
prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Gérald DAURES de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Riu Aublet et Compagnie, qui exploite plusieurs magasins sous l’enseigne 'Jacqueline Riu', exerce une activité de commerce de vente au détail d’articles d’habillement.
Mme [V] [G] épouse [R] a été embauchée suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel (130 heures par mois) successifs par la SAS Riu Aublet et Compagnie, en qualité de vendeuse, statut employé, du 14 mars 2007 au 7 février 2008 (pour remplacement d’une salariée au magasin de [Adresse 6]), des 8 et 9 février 2008 (pour remplacement d’une salariée au magasin de [Localité 3]), du 18 février au 1er mars 2008 et du 3 mars au 30 avril 2008 (pour remplacement d’une salariée au magasin de la [Adresse 6]).
Mme [R] a ensuite été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps partiel (30 heures par semaine) à compter du 2 mai 2008. Elle était affectée au magasin de [Localité 3].
La convention collective nationale des maisons et succursales de vente au détail de l’habillement est applicable.
A compter du 15 octobre 2014, Mme [R] a été affectée au magasin de [Localité 4].
Par LRAR du 24 mars 2015, la SAS Riu Aublet et Compagnie a notifié à Mme [R] un avertissement pour avoir masqué avec une carte une borne comptabilisant le nombre de passages de clients, avertissement qu’elle a contesté par LRAR du 14 avril 2015.
En octobre 2015, Mme [J] a pris la succession de Mme [Z] à la direction de la boutique de [Localité 4].
Le 18 novembre 2015, un entretien a eu lieu entre Mme [R] et Mme [J], suivi d’un entretien du 20 novembre 2015 entre Mme [R] et Mme [D] la directrice commerciale régionale, au sujet de difficultés relationnelles entre Mme [R] et Mme [J].
Par lettre du 23 novembre 2015, la SAS Riu Aublet et Compagnie a rappelé à Mme [R] les engagements pris lors des entretiens des 18 et 20 novembre 2015 concernant son savoir-être et son savoir-faire, et Mme [R] a répondu par courrier du 11 décembre 2015.
Mme [J] a été remplacée par Mme [K] en janvier 2016.
Par LRAR du 17 septembre 2018, la SAS Riu Aublet et Compagnie a adressé des observations à Mme [R] sur l’absence de dépôt bancaire fait entre le 26 juillet et le 26 août 2018.
Par LRAR du 19 février 2019, la SAS Riu Aublet et Compagnie a notifié à Mme [R] un avertissement, d’une part pour des espèces manquantes de 50 € du 2 février 2019 et de 20 € du 6 février 2019, et d’autre part pour des erreurs de procédure sur encaissements des 24 novembre 2018 (écart de carte bancaire de 14,90 €), 10 décembre 2018 (abandon de paiement par carte bancaire) et 22 décembre 2018 (chèques de 49,99 € et 17,98 € non remis en banque), griefs que la salariée a contestés par LRAR du 6 mars 2019.
Par courrier envoyé par LRAR du 1er avril 2019 et reçu le 4 avril 2019, Mme [R] a dénoncé à M. [E], DRH de la SAS Riu Aublet et Compagnie, une situation de harcèlement moral de la part de Mme [K] à son encontre. Par LRAR du 10 avril 2019, M. [E] a informé Mme [R] de ce que, le 18 avril 2019, Mme [S], RRH, la rencontrerait au magasin de [Localité 4] pour échanger sur les termes de son courrier.
Mme [R] a été placée en arrêt maladie à compter du 18 avril 2019, sans que la rencontre avec Mme [S] ait pu avoir lieu.
Dans le cadre d’une visite de reprise du 15 juillet 2019, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude de Mme [R] au poste de vendeuse en précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par LRAR du 17 juillet 2019, la SAS Riu Aublet et Compagnie a informé Mme [R] de son impossibilité de lui proposer un poste de reclassement.
Par LRAR du 18 juillet 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 juillet 2019, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 12 août 2019. La relation de travail a pris fin au 14 août 2019. La SAS Riu Aublet et Compagnie a versé à Mme [R] une indemnité de licenciement de 4.681 €.
Le 8 octobre 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de primes d’ancienneté, de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées, de l’indemnité compensatrice de préavis, d’un rappel d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que :
* Mme [R] n’a pas été victime de harcèlement moral et la SAS Riu Aublet et Compagnie n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
* le licenciement de Mme [R] pour inaptitude physique médicalement constatée est légitime,
* les sanctions disciplinaires non prescrites sont justifiées,
— débouté Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS Riu Aublet et Compagnie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux entiers dépens de l’instance.
M. [R] a relevé appel de ce jugement le 30 juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [R] demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— fixer l’ancienneté de Mme [R] au 14 mars 2007,
— fixer le salaire de base de Mme [R] à la somme de 1.492,96 €,
— annuler les sanctions disciplinaires notifiées les 17 septembre 2018 et 19 février 2019,
— juger que Mme [R] a été victime de harcèlement et que la SAS Riu Aublet et Compagnie a manqué à son obligation de sécurité de prévention,
— à titre principal, sur la rupture, déclarer que l’imputabilité de la déclaration d’inaptitude de Mme [R] a pour origine les manquements de la SAS Riu Aublet et Compagnie à son obligation de sécurité et les agissements de harcèlement, et déclarer nul le licenciement,
— à titre subsidiaire, sur la rupture, déclarer dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement,
— condamner la SAS Riu Aublet et Compagnie au paiement des sommes suivantes :
* 789,51 € de rappel sur la prime d’ancienneté sur la période d’octobre 2016 à août 2019,
* 3.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral au titre des sanctions,
* 30.000 € à titre de dommages-intérêts nets pour harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
* 27.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.985,92 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 298,59 € bruts,
* 1.124,95 € de reliquat sur l’indemnité légale de licenciement,
* 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la délivrance des documents sociaux rectifiés conformément aux demandes et à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— débouter la SAS Riu Aublet et Compagnie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Riu Aublet et Compagnie aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Riu Aublet et Compagnie demande à la cour de :
— constater que :
* l’action en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus par Mme [R] est prescrite,
* Mme [R] a perçu une prime d’ancienneté conforme à ses droits,
* l’action en annulation de l’avertissement du 24 mars 2015 et de la lettre d’observations du 23 novembre 2015 est prescrite,
* les faits motivant l’avertissement du 24 mars 2015 sont établis et imputables à Mme [R],
* la lettre d’observations du 23 novembre 2015 n’a pas la nature d’une sanction disciplinaire, et, en tout état de cause, elle ne comporte aucun grief sur l’exécution du travail ou sur le comportement adopté par Mme [R],
* la lettre d’observations du 17 septembre 2018 n’a pas la nature d’une sanction disciplinaire, et, en tout état de cause, les faits motivant la sensibilisation au nécessaire respect des procédures sont établis et imputables à Mme [R],
* les faits motivant l’avertissement du 19 février 2019 sont établis et imputables à Mme [R],
* Mme [R] n’établit pas l’existence d’une pluralité de faits susceptible de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral,
* la SAS Riu Aublet et Compagnie n’a pas manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral,
* Mme [R] a perçu une prime d’ancienneté conforme à ses droits,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a considéré que Mme [R] pouvait prétendre à une reprise de son ancienneté au 14 mars 2007,
— débouter Mme [R] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens de la présente instance.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement, reconnaissait l’existence d’un harcèlement moral et considérait que Mme [R] pouvait légitimement se prévaloir d’une ancienneté remontant au 14 mars 2007,
— constater que :
* les calculs de Mme [R] relatifs au montant de la prime d’ancienneté qu’elle réclame sont erronés,
* Mme [R] n’établit pas l’existence d’un préjudice à la hauteur du quantum de ses demandes indemnitaires,
— débouter Mme [R] de sa demande de rappel de prime d’ancienneté,
— réduire au minimum légal prévu par l’article L 1235-3-1 du Code du travail, soit 8.958 €, les dommages et intérêts alloués à Mme [R] au titre de la nullité de son licenciement,
— réduire à de plus justes propositions les dommages et intérêts alloués à Mme [R] au titre du manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral et au titre du harcèlement moral,
— débouter Mme [R] de sa demande au titre de l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, tout en rejetant la demande de reconnaissance d’un harcèlement moral, la cour infirmait le jugement et considérait que l’inaptitude de Mme [R] résulte d’une faute de la SAS Riu Aublet et Compagnie,
— constater que Mme [R] n’établit pas l’existence d’un préjudice à la hauteur du quantum de ses demandes indemnitaires,
— réduire au minimum légal prévu par l’article L 1235-3 du Code du travail, soit 4.479 €, les dommages et intérêts alloués à Mme [R] au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— débouter Mme [R] de sa demande indemnitaire au titre du manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral,
— débouter Mme [R] de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause :
— débouter Mme [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – Sur les primes d’ancienneté :
Mme [R] soutient que son ancienneté ne doit pas remonter au 2 mai 2008, date du contrat à durée indéterminée, mais au 14 mars 2007, date du premier contrat à durée déterminée, et qu’en outre les périodes d’arrêt maladie doivent être prises en compte, ce qui a une incidence sur le calcul de la prime d’ancienneté ; elle demande un rappel de primes d’ancienneté d’octobre 2016 à août 2019 de 789,51 €.
La SAS Riu Aublet et Compagnie réplique que la reprise d’ancienneté nécessite la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et qu’une telle requalification est prescrite depuis le 17 juin 2015 en application de l’article L 1471-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 prévoyant un délai biennal, alors que l’action n’a été introduite que le 14 (sic) octobre 2019. A titre subsidiaire, elle indique que l’ancienneté doit remonter au 18 février 2008, mais que cette reprise ne modifie pas le montant des sommes dues ; qu’en outre, la prime d’ancienneté n’est pas due pendant les arrêts maladie ; qu’enfin, le montant de prime retenu par Mme [R] est erroné.
Sur ce :
Mme [R] ne demandant pas la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est inopérante.
L’article 32 de la convention collective nationale des maisons et succursales de vente au détail de l’habillement prévoit que les salariés qui passent d’une catégorie dans une autre catégorie ou, au sein d’une même catégorie, d’un emploi à un autre conservent, dans leur nouvelle catégorie ou leur nouvel emploi, l’ancienneté acquise, et que lorsque, à l’intérieur d’un même groupe (société mère et filiale), un employé est muté d’un établissement à un autre, soit sur sa demande en accord avec l’employeur, soit avec son accord sur la demande de l’employeur, il continue de bénéficier de l’ancienneté acquise dans son précédent emploi.
L’article 33 ajoute que l’ancienneté est comptée du jour de l’entrée dans l’entreprise ou le groupe (société mère et filiales) quel que soit l’emploi de début.
Le contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2008 ne stipulait pas de reprise d’ancienneté.
Si Mme [R] a travaillé par le passé au sein de la SAS Riu Aublet et Compagnie par le biais de contrats à durée déterminée à compter du 14 mars 2007, ces contrats à durée déterminée ne se sont pas succédé de manière ininterrompue ; en effet, s’il n’y a pas eu d’interruption entre le 14 mars 2007 et le 9 février 2008, il y a eu une interruption de 9 jours entre le contrat à durée déterminée s’achevant au 9 février 2008 et celui commençant au 18 février 2008 ; ensuite, les contrats à durée déterminée ne se sont interrompus qu’un seul jour entre le 1er et le 3 mars 2008 et entre le 30 avril et le 2 mai 2008.
Ainsi, l’ancienneté sera retenue à compter du 18 février 2008.
L’article 31 de la convention collective prévoit que la prime d’ancienneté est exprimée en valeur absolue par catégorie d’emploi pour 3, 6, 9, 12, 15, 20 ans de présence.
La convention collective ne prévoyant pas que la prime d’ancienneté n’est pas due pendant les arrêts maladie, cette prime reste due.
Compte tenu des éléments suivants :
— une ancienneté de 6 années complètes d’octobre 2016 à février 2017 et une prime d’ancienneté mensuelle pour une employée de catégorie B à temps partiel de 130h par mois de 54,26 € ;
— une ancienneté de 9 années complètes de mars 2017 à août 2017 et une prime d’ancienneté mensuelle pour une employée de catégorie B à temps partiel de 130h de 69,83 € ;
— une ancienneté de 9 années complètes de septembre 2017 au 14 août 2019 et une prime d’ancienneté mensuelle pour une employée de catégorie 2 à temps partiel de 130h de 71,05 € ;
— et des sommes déjà versées au vu des bulletins de paie ;
il reste dû un solde de primes d’ancienneté de 519,02 €, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de ce chef.
2 – Sur les courriers des 24 mars 2015, 23 novembre 2015, 17 septembre 2018 et 19 février 2019 :
Aux termes de l’article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En vertu de l’article L 1333-1, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre une sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Dans les motifs de ses conclusions, Mme [R] soutient que ces 4 courriers constituaient des sanctions disciplinaires infondées et demande leur annulation et l’allocation de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées. Néanmoins, s’agissant de l’avertissement du 24 mars 2015 et de la lettre du 23 novembre 2015, elle n’en demande pas l’annulation dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une demande d’annulation. La cour est toutefois bien saisie d’une demande d’annulation concernant la lettre d’observations du 17 septembre 2018 et l’avertissement du 19 février 2019, cette demande figurant au dispositif des conclusions de l’appelante.
— Sur la lettre d’observations du 17 septembre 2018 :
Mme [R] soutient que ce courrier est en réalité un avertissement de nature disciplinaire, et infondé, tandis que la SAS Riu Aublet et Compagnie affirme qu’il n’est ni disciplinaire ni infondé.
Dans ce courrier, intitulé 'observations', la SAS Riu Aublet et Compagnie a indiqué à Mme [R] qu’aucun dépôt bancaire n’avait été fait entre le 26 juillet et le 26 août 2018, alors que Mme [R] savait que garder des recettes dans le coffre pouvait présenter un risque ; elle a ajouté que, dès lors que sa directrice de magasin était en congés, Mme [R] aurait dû contacter une autre directrice de magasin ou sa directrice régionale plutôt que de conserver un mois d’espèces dans le coffre.
Même si cette lettre contient des reproches, elle est bien intitulée lettre d’observations et non lettre d’avertissement ; or, le règlement intérieur de la SAS Riu Aublet et Compagnie énumère les sanctions disciplinaires : avertissement écrit ou blâme, mise à pied, mutation avec ou sans changement de qualification, rétrogradation, licenciement, licenciement sans préavis ni indemnité ; les observations ne figurent pas dans cette liste, de sorte que ce courrier n’est pas de nature disciplinaire et ne peut pas être annulé.
— Sur l’avertissement du 19 février 2019 :
Dans ce courrier, la SAS Riu Aublet et Compagnie a indiqué à Mme [R] qu’il manquait des espèces (50 € le 2 février 2019 et 20 € le 6 février 2019, qui avaient disparu) et qu’elle avait commis des erreurs de procédure sur encaissements (le 24 novembre 2018, un écart de carte bancaire de 14,90 € ; le 10 décembre 2018, un abandon de paiement par carte bancaire alors que l’article avait été remis à la cliente ; le 22 décembre 2018, deux chèques de 49,99 € et 17,98 € non remis en banque.
Dans ses conclusions, Mme [R] indique que :
— elle a été injustement accusée de vols ;
— elle n’était pas présente à la clôture des caisses les 24 novembre 2018, et 2 et 6 février 2019 ;
— elle a effectivement commis une erreur le 10 décembre 2018 mais il est étonnant que la SAS Riu Aublet et Compagnie ait attendu le 19 février 2019 pour la relever ;
— les chèques du 22 décembre 2018 ont bien été remis en banque le 26 décembre 2018.
Or, la SAS Riu Aublet et Compagnie n’a pas accusé Mme [R] de vols, mais de négligences ayant abouti à des écarts de caisse en espèces, carte bancaire et chèques.
S’agissant de l’erreur de carte bancaire, il est établi que, le 24 novembre 2018, les deux vendeuses Mmes [R] et [C] travaillaient dans la boutique, et que Mme [C] a procédé à la clôture des caisses ; les documents versés par la SAS Riu Aublet et Compagnie ne permettant pas de savoir à quelle heure s’est produite l’erreur sur carte bancaire et quelle vendeuse a commis cette erreur, la SAS Riu Aublet et Compagnie ne pouvait effectivement pas l’imputer à Mme [R].
S’agissant des chèques, le samedi 22 décembre 2018, étaient présentes Mmes [K], [R] et [C], et Mme [R] a procédé à la clôture des caisses ; les chèques ont été remis en banque le mercredi 26 décembre 2018, sans qu’on sache qui l’a fait ; la SAS Riu Aublet et Compagnie n’établit pas que Mme [R] était chargée de les déposer en banque le soir même et en toute hypothèse avant le 26 décembre 2018.
S’agissant des espèces, il est établi que, les 2 et 6 février 2019, Mmes [R] et [C] travaillaient dans la boutique, et que Mme [C] a procédé à la clôture des caisses ; la SAS Riu Aublet et Compagnie soutient que les 70 € ont disparu du coffre entre la clôture et le contrôle effectué par la responsable le 7 février 2019 ; elle a alors notifié aux deux vendeuses un avertissement pour les mêmes faits – la société produisant aussi l’avertissement adressé à Mme [C], en deux exemplaires, cet avertissement n’ayant pas deux versions contrairement aux dires de Mme [R]. La société ne sachant pas qui était à l’origine de la disparition des espèces, ni même la date de disparition de ces espèces, elle aurait effectivement dû s’abstenir de faire des reproches aux deux salariées.
Il demeure que Mme [R] reconnaît un manquement, celui du 10 décembre 2018, et la SAS Riu Aublet et Compagnie indique n’en avoir eu connaissance que lors d’un mail du 30 janvier 2019 après recherche auprès du service comptabilité, qui est produit aux débats ; Mme [R] ne soulève aucune prescription à ce sujet.
La cour constate ainsi que l’un des griefs était fondé ce qui justifiait l’avertissement, qu’il n’y a pas lieu d’annuler.
Par suite, Mme [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, par confirmation du jugement.
3 – Sur le harcèlement moral et l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un tel harcèlement (version antérieure à la loi du 8 août 2016) ou de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement (version issue de la loi du 8 août 2016). Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il appartient au salarié d’établir le non-respect de cette obligation par l’employeur.
Au titre du harcèlement moral, Mme [R] évoque les éléments suivants :
— une dégradation généralisée des conditions de travail suite au rachat de la SAS Riu Aublet et Compagnie par le groupe Armand Thiery en 2013 :
Mme [R] affirme que la nouvelle direction a décidé de se débarrasser des anciennes salariées au moyen de reproches infondés et de mutations qui ont conduit les salariées à demander des ruptures conventionnelles, et de licenciements, et cite l’exemple de 5 salariées (Mmes [F], [O], [I], [A] et [H]) ; elle produit uniquement deux jugements du conseil de prud’hommes ayant jugé sans cause réelle et sérieuse les licenciements de Mmes [F] et [O].
Néanmoins, ces deux jugements dans des litiges concernant d’autres salariées sans que soit évoqué un contexte de harcèlement moral ne font pas la preuve d’une dégradation des conditions de travail au sein de l’entreprise pour tous les salariés dont Mme [R].
— une mutation de [Localité 3] à [Localité 4] en octobre 2014 :
Ce fait est constant.
— des reproches et sanctions par le biais des courriers des 24 mars 2015, 23 novembre 2015, 17 septembre 2018 et 19 février 2019 :
Ces courriers sont produits.
— une mise à l’écart par sa directrice :
Mme [R] était en congés payés du 11 au 19 mars 2019. Elle se plaint de l’absence de communication par Mme [K] de son planning de travail en vue de son retour de congé du 20 mars 2019. Néanmoins, elle ne produit que son mail du 15 mars 2019 adressé à Mme [D], se plaignant de l’absence de communication de ce planning, mais aucune pièce attestant de ce qu’elle n’aurait pas finalement obtenu ce planning avant sa reprise du travail.
Ce simple mail ne saurait caractériser une mise à l’écart de la part de Mme [K].
— des reproches incessants et des humiliations de la part de Mme [K] :
Dans ses conclusions, Mme [R], qui ne fournit aucun détail, renvoie à ses courriers des 6 mars 2019 et 1er avril 2019. Néanmoins, dans son courrier du 6 mars 2019, elle contestait l’avertissement du 6 mars 2019 et dénonçait le comportement de Mme [C] au sein du magasin (retards, emprunts réguliers d’argent dans la caisse et de vêtements, faible productivité, propos insultants envers les clientes), mais ne se plaignait d’aucun harcèlement moral commis sur sa personne, ni par Mme [K], ni par Mme [C], ni par quiconque. Dans son courrier du 1er avril 2019, Mme [R] dénonçait un harcèlement moral depuis plusieurs semaines de la part de Mme [K], mais sans donner aucun détail sur les agissements de cette dernière.
Mme [R] produit aussi des attestations d’anciennes collègues et de clientes faisant état de ses compétences professionnelles mais n’évoquant aucun comportement humiliant de la part de Mme [K] sur elle.
Elle produit enfin l’attestation d’une cliente, Mme [N], du 29 juillet 2021, disant avoir assisté il y a quelques années au magasin de [Localité 4] à une altercation, la responsable hurlant à Mme [R] 'fous le camp immédiatement du magasin'. Cette attestation est toutefois totalement imprécise, elle ne mentionne ni la date ni le nom de la responsable, et Mme [R] ne fait même pas état de cette altercation dans ses conclusions.
Ainsi, aucun fait n’est avéré.
— une dégradation de son état de santé :
Mme [R] a été placée en arrêt maladie à compter du 18 avril 2019.
Dans son certificat du 27 juillet 2021, le Dr [U], médecin généraliste, disait soigner Mme [R] pour des épisodes anxio-dépressifs depuis près de 3 ans, en lien avec ses conditions de travail.
Mme [Y], psychologue, disait avoir reçu Mme [R] en première consultation le 20 mai 2019 pour 'un tableau anxio-dépressif sévère en lien direct semble-t-il avec un contexte professionnel très dégradé depuis de longues années qui génère une souffrance psychique intense'.
Ainsi, Mme [R] présente des éléments qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Néanmoins, la SAS Riu Aublet et Compagnie justifie d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement :
— la mutation :
Le contrat à durée indéterminée de Mme [R] contenait une clause de mobilité 'dans tout point de vente actuel et futur du groupe Jacqueline Riu de la proche région situé dans un rayon maximum de 70 km du lieu d’affectation initial'.
Les deux magasins de [Localité 3] et [Localité 4] étaient situés dans la même zone géographique, à 17 km l’un de l’autre, étant précisé que Mme [R] demeurait à [Localité 5]. Si elle se plaint de trajets quotidiens de 3 heures pour aller à [Localité 4], elle n’en justifie pas, pas plus qu’elle ne justifie que les trajets étaient plus longs que pour aller à [Localité 3], et en toute hypothèse elle ne prétend pas que la mise en oeuvre de la clause de mobilité n’était pas justifiée par les intérêts de l’entreprise.
— l’avertissement du 24 mars 2015 :
Dans ce courrier, la SAS Riu Aublet et Compagnie a reproché à Mme [R] d’avoir masqué avec une carte de fidélité la borne permettant de comptabiliser le nombre de clients.
Dans son courrier du 14 avril 2015 et dans ses conclusions, Mme [R] reconnaît la matérialité du masquage, qu’elle explique par les nécessités liées à une livraison de colis et au ménage conduisant à des passages fréquents devant la borne, sa directrice de magasin Mme [Z] faisant de même.
Toutefois, Mme [R] ne justifie pas avoir reçu de sa hiérarchie la consigne de masquer la borne en certaines occasions. Par ailleurs, elle n’a pas dans les délais demandé l’annulation de cet avertissement.
Cet avertissement n’était donc pas infondé.
— le courrier du 23 novembre 2015 :
Ce courrier a fait suite à l’entretien du 18 novembre 2015 entre Mme [R] et Mme [J], la nouvelle directrice de magasin qui a succédé à Mme [Z], et à l’entretien du 20 novembre 2015 entre Mme [R] et Mme [D], la directrice commerciale régionale, et il a rappelé à Mme [R] les engagements pris lors de ces entretiens concernant son savoir-être (nécessité d’une remise en question au vu des résultats du magasin, acceptation des erreurs, acceptation des changements, exemplarité envers les collègues) et son savoir-faire (respect des plans d’action, développement des ventes et de la BDD, adaptation du vocabulaire, participation à l’ensemble des activités du magasin). Il a conclu que Mme [D] (la rédactrice du courrier) et Mme [J] restaient à disposition à tout instant pour la conseiller et répondre à ses attentes au besoin.
Il ne s’agissait pas véritablement d’un courrier de reproches mais plutôt d’un courrier de recadrage et de rappel des obligations professionnelles.
Il ne s’agissait pas non plus d’un courrier notifiant une sanction disciplinaire et d’ailleurs Mme [R] n’en a pas demandé l’annulation dans les délais.
Ce courrier ne peut donc être considéré comme injustifié.
— la lettre d’observations du 17 septembre 2018 :
Il a été jugé que ce courrier n’était pas un courrier d’avertissement et qu’il n’était pas de nature disciplinaire. Il demeure qu’il reprochait à Mme [R] de ne pas s’être interrogée sur le sort de recettes entre le 26 juillet et le 26 août 2018, pendant que Mme [K] était en congés, aucun dépôt en banque n’ayant été fait.
Mme [R] affirme que les dépôts en banque ne relevaient pas de ses attributions de vendeuse, mais de celles de Mme [K] qui ne lui avait laissé aucune consigne ; elle ajoute qu’elle-même était en congés du 23 au 29 juillet 2018, et que le 30 juillet 2018 Mme [C] devait se charger du dépôt en banque ce qu’elle a fait plus tard.
Or, la fiche de poste de vendeur comporte la participation à la bonne gestion des mouvements d’argent.
L’invitation faite à Mme [R] de s’inquiéter du sort des espèces sur une période de plusieurs semaines était donc fondée.
— l’avertissement du 19 février 2019 :
Même si les faits des 24 novembre et 22 décembre 2018, 2 et 6 février 2019, ne peuvent être imputés à Mme [R], il demeure que celui du 10 décembre 2018 peut lui être imputé, de sorte que l’avertissement était fondé.
— l’état de santé :
Le Dr [U] et Mme [Y], qui n’ont rien constaté des conditions de travail, se bornent à rapporter les dires de Mme [R]. Des extraits du dossier de la médecine du travail de 2011 font état de ce que Mme [R] se plaignait déjà d’un harcèlement moral depuis 2008, soit peu après son embauche par la SAS Riu Aublet et Compagnie, et bien avant qu’elle ne travaille au magasin de [Localité 4] sous la direction successive de Mme [Z], de Mme [J] puis de Mme [K], ce qui montre que, quels que soient ses supérieurs hiérarchiques au fil des années, Mme [R] présentait toujours une souffrance au travail.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu’il a écarté le harcèlement moral.
En outre, Mme [R] affirme que la SAS Riu Aublet et Compagnie a manqué à son obligation de sécurité en restant inerte face à sa dénonciation de faits de harcèlement moral par courriers des 6 mars et 1er avril 2019. Néanmoins, il a été relevé que le courrier du 6 mars 2019 n’évoquait aucun fait de harcèlement moral. Seul le courrier du 1er avril 2019 évoquait un harcèlement moral, sans pour autant citer de faits ; or, la SAS Riu Aublet et Compagnie a immédiatement réagi en planifiant la venue de Mme [S], RRH, pour rencontrer Mme [R] le 18 avril 2019 afin de recueillir ses dires ; Mme [S] s’est effectivement déplacée mais a constaté l’absence de Mme [R] qui venait juste d’être placée en arrêt maladie, ainsi l’entretien n’a pas pu se tenir. Toutefois, Mme [S] a entendu Mmes [K] et [C] et a adressé au conseil de Mme [R] un courrier du 3 mai 2019 l’informant de l’avancée de son enquête. Mme [C] atteste n’avoir jamais assisté à un comportement inapproprié de Mme [K] envers Mme [R] ; en revanche Mme [C] évoque l’attitude médisante et critique de Mme [R] à l’encontre de Mme [K] et à son encontre, indiquant que Mme [R] cherchait à la mettre en difficulté face à Mme [K] – ce que confirme le courrier de Mme [R] du 6 mars 2019. D’autres salariées ayant eu l’occasion de travailler avec Mme [R] attestent elles aussi de l’attitude agressive de cette dernière à leur égard. Des salariées ayant travaillé avec Mme [K] décrivent son comportement calme et bienveillant.
Ainsi, la SAS Riu Aublet et Compagnie n’a pas manqué à son obligation de sécurité envers Mme [R], le jugement étant confirmé également sur ce point.
Par suite, Mme [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité, par confirmation du jugement.
4 – Sur le licenciement :
Mme [R] soutient, à titre principal, que son licenciement pour inaptitude est nul pour harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité. Or le harcèlement moral et le non-respect de l’obligation de sécurité n’ont pas été retenus. A titre subsidiaire, elle soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sans invoquer un autre fondement.
Le licenciement n’est donc ni nul ni sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes à ce titre (indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts).
Mme [R] réclame également un solde d’indemnité de licenciement sur la base d’une ancienneté remontant au 14 mars 2007 et des reliquats de primes. La cour a jugé toutefois que cette ancienneté devait remonter au 18 février 2008 et a alloué des primes d’un montant moindre. En vertu des articles L 1234-9 et R 1234-2 et R 1234-4 du code du travail, en leur rédaction issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017 et du décret du 25 septembre 2017, la salariée a droit à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d’ancienneté. Compte tenu d’un salaire mensuel sur les 12 derniers mois d’avril 2018 à mars 2019 incluant les rappels de primes d’ancienneté et le 13e mois, de 1.581,91 €, l’indemnité de licenciement due est de 4.830,11 €, soit après déduction du versement de 4.681 €, un solde dû de 149,11 €, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté la salariée.
5 – Sur les documents sociaux :
Compte tenu de l’ancienneté retenue et des rappels alloués, la délivrance de ces documents sera ordonnée, sans qu’il y ait lieu de fixer une astreinte.
6 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd sur une partie du principal supportera les dépens de première instance et d’appel et ses propres frais irrépétibles. L’équité ne commande pas d’allouer à la salariée une somme au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme [V] [R] de ses demandes au titre de la fixation de l’ancienneté, des primes d’ancienneté, du solde d’indemnité de licenciement et de la délivrance des document sociaux, et condamné Mme [V] [R] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Fixe l’ancienneté de Mme [V] [R] au 18 février 2008,
Condamne la SAS Riu Aublet et Compagnie à payer à Mme [V] [R] les sommes suivantes :
— 519,02 € bruts de rappels de primes d’ancienneté d’octobre 2016 à août 2019,
— 149,11 € de solde d’indemnité de licenciement,
Ordonne à la SAS Riu Aublet et Compagnie de délivrer à Mme [V] [R] des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SAS Riu Aublet et Compagnie aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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