Article 1 du Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.  

Le présent règlement établit des règles concernant:

a) 

la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles par les autorités compétentes des États membres;

b) 

le financement des contrôles officiels;

c) 

l’assistance et la coopération administratives entre États membres en vue de la bonne application des règles visées au paragraphe 2;

d) 

la réalisation de contrôles par la Commission dans les États membres et dans les pays tiers;

e) 

l’adoption des conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux et les biens entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers;

f) 

l’établissement d’un système informatisé de gestion de l’information et des données relatives aux contrôles officiels.

2.  

Le présent règlement s’applique aux contrôles officiels effectués pour vérifier le respect des règles, qu’elles aient été établies au niveau de l’Union ou par les États membres, aux fins de l’application de la législation de l’Union, dans les domaines:

a) 

des denrées alimentaires et de leur sécurité, leur intégrité et leur salubrité à tout stade de la production, de la transformation et de la distribution de ces denrées, y compris les règles visant à garantir des pratiques commerciales loyales et la protection et l’information des consommateurs, ainsi que la fabrication et l’utilisation des matériaux et articles destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

b) 

de la dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés (OGM) destinés à la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux;

c) 

des aliments pour animaux et de leur sécurité, à tout stade de la production, de la transformation et de la distribution de ces aliments, ainsi que leur utilisation, y compris les règles visant à garantir des pratiques commerciales loyales ainsi que la protection de la santé, des intérêts et de l’information des consommateurs;

d) 

des exigences en matière de santé animale;

e) 

de la prévention et de la réduction au minimum des risques pour la santé humaine et animale dus aux sous-produits animaux et aux produits dérivés;

f) 

des exigences en matière de bien-être des animaux;

g) 

des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux;

h) 

des exigences relatives à la mise sur le marché et à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et à l’utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, sauf en ce qui concerne le matériel d’application des pesticides;

i) 

de la production biologique et l’étiquetage des produits biologiques;

j) 

de l’utilisation et de l’étiquetage des appellations d’origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties.

3.   Le présent règlement s’applique également aux contrôles officiels effectués pour vérifier le respect des exigences établies par les règles visées au paragraphe 2 lorsque ces exigences sont applicables aux animaux et aux biens entrant dans l’Union ou destinés à être exportés à partir de l’Union. 4.  

Le présent règlement ne s’applique pas aux contrôles officiels effectués pour vérifier le respect:

a) 

du règlement (UE) no 1308/2013; toutefois, le présent règlement s’applique aux contrôles effectués en application de l’article 89 du règlement (UE) no 1306/2013, lorsque ces contrôles identifient d’éventuelles pratiques frauduleuses ou trompeuses en ce qui concerne les normes de commercialisation visées aux articles 73 à 91 du règlement (UE) no 1308/2013;

b) 

de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

c) 

du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ); toutefois, le présent règlement s’applique aux contrôles officiels visant à vérifier le respect de l’article 118, paragraphe 1, dudit règlement.

5.   Les articles 4, 5, 6, 8, l’article 12, paragraphes 2 et 3, les articles 15, 18 à 27, 31 à 34, 37 à 42, 78, 86 à 108, l’article 112, point b), l’article 130 et les articles 131 à 141 s’appliquent également aux autres activités officielles effectuées par les autorités compétentes conformément au présent règlement ou aux règles visées au paragraphe 2 du présent article.