Règlement (UE) 633/2014 du 13 juin 2014 modifiant l'annexe III du règlement (CE) n ° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe I du règlement (CE) n ° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques applicables à la manipulation du gros gibier sauvage et à l'inspection post
Règlement (UE) 633/2014 du 13 juin 2014 modifiant l'annexe III du règlement (CE) n ° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe I du règlement (CE) n ° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques applicables à la manipulation du gros gibier sauvage et à l'inspection post
Version4 juillet 2014
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 4 juillet 2014 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 juin 2014 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 14 juin 2014 |
| Titre complet : | Règlement (UE) n ° 633/2014 de la Commission du 13 juin 2014 modifiant l'annexe III du règlement (CE) n ° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe I du règlement (CE) n ° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques applicables à la manipulation du gros gibier sauvage et à l'inspection post-mortem du gibier sauvage Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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Version du 4 juillet 2014 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (1), et notamment son article 10, paragraphes 1 et 2,
vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 17, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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