Annulation 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 22 avr. 2025, n° 2505641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une première requête enregistrée le 14 novembre 2024 sous le n° 2417688, suivie de pièces complémentaires le 7 avril 2025, M. B A, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024, en tant que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; à défaut, à son profit.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour : :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur de droit tirée de l’application erronée de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— elle est entachée d’erreurs de fait, de droit et d’erreur manifeste d’appréciation tirées du refus de délivrance d’une carte de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation tirées du refus de délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est illégale en raison de la possibilité de se prévaloir d’un titre de séjour délivré de plein droit et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du CESEDA, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision relative au délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B A, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
II. Par une seconde requête et des pièces, enregistrées les 31 mars et 17 avril 2025 sous le n° 2505641, M. B A, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 mars 2025, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de l’assigner à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de 45 jours, de l’obliger à se présenter les mardis, mercredis et vendredis entre 8h00 et 9h00 au commissariat central de Nantes, d’être présent à son domicile du lundi au vendredi entre 17h00 et 20h00, d’indiquer aux services de police les diligences entreprises pour la préparation de son départ et de ne pas quitter la commune de Nantes sans autorisation préalable des services préfectoraux.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; à défaut, à son profit.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas démontrée ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est illégal, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Des pièces, présentées par le préfet de la Loire-Atlantique, ont été enregistrées le 17 avril 2025.
M. B A, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2025 :
— le rapport de M. Bouchardon, magistrat délégué ;
— et les observations de Me Philippon, avocat de M. A, en présence de ce dernier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 27 août 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 en tant que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, ainsi que celui du 29 mars 2025, par lequel ce même préfet l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de 45 jours, l’a obligé à se présenter les mardis, mercredis et vendredis entre 8h00 et 9h00 au commissariat central de Nantes, d’être présent à son domicile du lundi au vendredi entre 17h00 et 20h00, d’indiquer aux services de police les diligences entreprises pour la préparation de son départ et de ne pas quitter la commune de Nantes sans autorisation préalable des services préfectoraux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2417688 et 2505641 concernent un même individu, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées sous le numéro 2417688 :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. En l’espèce, alors que les éléments versés à l’instance démontrent la présence de M. A sur le territoire national depuis 2018, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a occupé différents emplois depuis le 12 juillet 2021, en qualité d’ouvrier agricole puis d’agent de propreté et d’hygiène, fonction pour laquelle il a d’ailleurs suivi une formation professionnalisante. Le requérant justifie par ailleurs d’une intégration notable au sein de la société par le développement de relations amicales, ainsi que d’un fort engagement associatif. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l’autorité judiciaire ait procédé à la poursuite de l’intéressé pour les faits dénoncés en défense comme des faits de faux et usage de faux. Par suite, au regard de ces éléments, il apparaît, qu’en relevant à tout le moins que le requérant ne justifiait d’une expérience professionnelle en France que depuis 2024, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas procédé à un examen sérieux et personnel de la situation de M. A. Dès lors, et comme le soutient le requérant, en ne procédant pas ainsi à un examen réel et personnel de sa situation au regard de sa demande de régularisation exceptionnelle présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché sa décision de refus de titre d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes qui en découlent lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées sous le numéro 2505641 :
6. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
7. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / 1° Au 1° de l’article L. 731-1 et au 1° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 251-1 ; / 2° Au 2° de l’article L. 731-1 et au 2° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 251-4. ".
8. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’obligation de quitter le territoire français, la décision assignant M. A n’aurait pu être légalement prononcée à son encontre. Par suite, il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024, l’arrêté en date du 29 mars 2025, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de l’assigner à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de 45 jours, de l’obliger à se présenter les mardis, mercredis et vendredis entre 8h00 et 9h00 au commissariat central de Nantes, d’être présent à son domicile du lundi au vendredi entre 17h00 et 20h00, d’indiquer aux services de police les diligences entreprises pour la préparation de son départ et de ne pas quitter la commune de Nantes sans autorisation préalable des services préfectoraux.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur son cas. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Philippon, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Philippon, pour les deux affaires, de la somme globale de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 septembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé en tant qu’il a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Article 2 : L’arrêté en date du 29 mars 2025, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé d’assigner à résidence M. A sur la commune de Nantes pour une durée de 45 jours, de l’obliger à se présenter les mardis, mercredis et vendredis entre 8h00 et 9h00 au commissariat central de Nantes, d’être présent à son domicile du lundi au vendredi entre 17h00 et 20h00, d’indiquer aux services de police les diligences entreprises pour la préparation de son départ et de ne pas quitter la commune de Nantes sans autorisation préalable des services préfectoraux, est annulé.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur son cas.
Article 4 : L’Etat versera dans ces deux affaires à Me Philippon la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2417688 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Philippon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. BOUCHARDONLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°S 2417688, 2505641
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Politique agricole commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Aide ·
- Agro-alimentaire ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Déclaration ·
- Annulation ·
- Pénalité
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Avis ·
- Saisie ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Comptable
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Ostéopathe ·
- Commissaire de justice ·
- Respect ·
- Obligation ·
- Courrier ·
- Terme ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Digue ·
- Expertise ·
- Syndicat mixte ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Création ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Constat ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Crédit d'impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Grande entreprise ·
- Innovation ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Incompatible ·
- Légalité externe ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Durée ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Accord franco algerien ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Jugement
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Paix ·
- Règlement ·
- Plantation ·
- Architecte ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Demande ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sénégal ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Sciences humaines ·
- Géographie ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Carte de séjour ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Cartes
- Incapacité ·
- Service ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Traumatisme ·
- Médecin ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Consolidation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.