Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 24 mars 2025, n° 2503270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503270 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Claude, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de 10 ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation sans délai, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
M. B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 21 mars 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Claude, représentant M. B assisté de M. A, interprète assermenté en langue pachto, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la préfète ne peut pas retenir que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire alors qu’il exécutait une peine d’emprisonnement, que la menace à l’ordre public doit aussi être appréciée au regard des efforts d’amendement accomplis au cours de la détention ;
— M. B, assisté de M. A, interprète assermenté en langue pachto, qui s’exprime en français et indique avoir quitté son pays en guerre alors qu’il était âgé de 17 ans, qu’aujourd’hui le pays est instable et dirigé par les talibans, qu’il ne peut pas repartir, qu’il aime la France, qu’il y vit depuis neuf années et a essayé d’entrer au service de la légion étrangère ;
— les observations de Me El Assaad, du cabinet Actis Avocats, représentant la préfète de l’Essonne, absente, qui d’une part, soutient que la requête est tardive, et d’autre part, qu’aucun des moyens n’est fondé.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, a été condamné le 22 mars 2024 par la Cour d’appel de Paris à une peine de 30 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec un sursis probatoire pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par un majeur avec une différence d’âge d’au moins cinq ans. Par un arrêté du 16 décembre 2024, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de 10 ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 16 décembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Essonne :
2. Aux termes de l’article L.614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : " () / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article
L. 921-2.(). « . Aux termes de l’article L.921-2 suivant : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l’annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de 10 ans, lui a été notifié le 19 décembre 2024 à 9 heures. Cette notification régulière a fait courir les délais de recours contentieux à l’égard de cette décision, et la requête de M. B, tendant à son annulation, n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 7 mars 2025 à 17 heures 07, soit après l’expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin, et les pièces produites par M. B ne démontrent pas qu’il a formulé ce recours auprès de l’administration pénitentiaire dans le délai susvisé. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de sa requête sont tardives et par suite irrecevables, et la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : D. Binet
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
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