Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 2 avr. 2025, n° 2405228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2024 et le 13 février 2025, M. A D, représenté par Me Walkadi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du Val-de-Marne de procéder au réexamen de son dossier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il remplit les conditions pour voir sa demande reconnue prioritaire et urgente.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique le rapport de M. C, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 19 avril 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 7 décembre 2023. M. D a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a fait l’objet d’une décision expresse de rejet par décision de la commission de médiation du 8 février 2024. Par sa requête, M. D demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Ainsi, les conclusions de M. D dirigées contre la décision
du 8 février 2024 de rejet de son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 7 décembre 2023.
Sur le cadre du litige applicable :
4. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2020 : « La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée au présent arrêté ».
5. En vertu de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces complémentaires que le service instructeur peut demander au demandeur, le paragraphe III de l’annexe à l’arrêté
du 22 décembre 2020 prévoit, au titre de l’appréciation du montant des ressources mensuelles : " Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : s’il est disponible, dernier avis d’imposition reçu ou à défaut avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ; / () bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l’employeur ; / () prestations sociales et familiales (allocation d’adulte handicapé, revenu de solidarité active, allocations familiales, prestation d’accueil du jeune enfant, prime d’activité, allocation journalière de présence parentale, allocation d’éducation d’enfant handicapé, complément familial, allocation de soutien familial ) : attestation de la Caisse d’allocations familiales (CAF)/ Mutualité sociale agricole (MSA), allocation de solidarité aux personnes âgées ; () ",.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Par sa décision du 7 décembre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté comme irrecevable le recours présenté
par M. D au motif que l’intéressé n’avait pas fourni toutes les pièces obligatoires à l’examen de son dossier, en particulier les justificatifs des ressources déclarés des trois derniers mois, malgré l’envoi d’un courrier récapitulant les documents manquants à renvoyer sous un délai d’un mois. Par sa décision rendue le 8 février 2024, cette même commission de médiation a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressé au motif qu’il n’avait pas apporté d’éléments supplémentaires permettant à la commission de médiation de prendre une décision favorable.
7. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
8. En deuxième lieu, si M. D allègue avoir fourni, dans le cadre de sa demande initiale, l’ensemble des pièces d’usage sollicitées pour l’examen de celle-ci, il ne l’établit pas, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier constitué en vue de son recours amiable, que les justificatifs des revenus perçus relatifs aux prestations sociales et familiales ne contiennent pas les attestations de la Caisse d’allocations familiales (CAF). Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, dès lors que M. D ne justifie pas avoir complété son dossier des pièces obligatoires sollicitées en cours d’instruction par le secrétariat de la commission, il ne peut utilement se prévaloir des mérites de son recours sur lequel la commission n’a pas porté d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. L’Etat n’étant pas la partie perdante, Il n’y a pas lieu de mettre à sa charge le versement d’une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet
du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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