Aux fins du présent règlement, constituent des objectifs environnementaux:
| a) | l’atténuation du changement climatique; |
| b) | l’adaptation au changement climatique; |
| c) | l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines; |
| d) | la transition vers une économie circulaire; |
| e) | la prévention et la réduction de la pollution; |
| f) | la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. |
Conformément aux dispositions de l'article 3 du Règlement Taxonomie, « une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental si cette activité économique : a) contribue substantiellement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l'article 9, conformément aux articles 10 à 16 ; b) ne cause de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux énoncés à l'article 9, conformément à l'article 17 ; […]
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