Article 2 du Règlement Taxonomie - Règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«investissement durable sur le plan environnemental»: un investissement dans une ou plusieurs activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre du présent règlement;

2)

«acteur des marchés financiers»: un acteur des marchés financiers tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/2088, y compris un initiateur de produits de retraite auquel un État membre a décidé d’appliquer ledit règlement conformément à l’article 16 dudit règlement;

3)

«produit financier»: un produit financier tel qu’il est défini à l’article 2, point 12), du règlement (UE) 2019/2088;

4)

«émetteur»: un émetteur tel qu’il est défini à l’article 2, point h), du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (69);

5)

«atténuation du changement climatique»: le processus consistant à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C et à poursuivre l’action menée pour la limiter à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, comme le prévoit l’accord de Paris;

6)

«adaptation au changement climatique»: le processus d’ajustement au changement climatique présent et attendu et à ses effets;

7)

«gaz à effet de serre»: un gaz à effet de serre répertorié à l’annexe I du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (70);

8)

«hiérarchie des déchets»: la hiérarchie des déchets telle qu’elle est définie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE;

9)

«économie circulaire»: un système économique dans lequel la valeur des produits, des matières et autres ressources est maintenue dans l’économie aussi longtemps que possible, améliorant leur utilisation efficace dans la production et la consommation, réduisant ainsi l’impact environnemental de leur utilisation, et réduisant à un minimum les déchets et le rejet de substances dangereuses à toutes les étapes de leur cycle de vie, notamment par l’application de la hiérarchie des déchets;

10)

«polluant»: une substance, une vibration, de la chaleur, du bruit, de la lumière ou tout autre contaminant présent dans l’air, l’eau ou le sol, susceptible de porter atteinte à la santé humaine ou à l’environnement, d’entraîner des détériorations de biens matériels, ou de compromettre ou d’entraver la jouissance des agréments de l’environnement ou d’autres utilisations légitimes de celui-ci;

11)

«sol»: la couche superficielle de la croûte terrestre située entre le substrat rocheux et la surface, constituée de particules minérales, de matières organiques, d’eau, d’air et d’organismes vivants;

12)

«pollution»:

a)

l’introduction directe ou indirecte de polluants dans l’air, l’eau ou le sol, du fait de l’activité humaine;

b)

dans le contexte du milieu marin, la pollution telle qu’elle est définie à l’article 3, point 8), de la directive 2008/56/CE;

c)

dans le contexte du milieu aquatique, la pollution telle qu’elle est définie à l’article 2, point 33), de la directive 2000/60/CE;

13)

«écosystème»: un complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux et de microorganismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle;

14)

«services écosystémiques»: les contributions directes et indirectes des écosystèmes aux avantages économiques, sociaux, culturels et autres que les personnes tirent des écosystèmes;

15)

«biodiversité»: la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie, en ce inclus la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes;

16)

«bon état» en lien avec un écosystème: le bon état physique, chimique et biologique ou la bonne qualité physique, chimique et biologique d’un écosystème, lequel est capable de s’autoreproduire ou de s’autorestaurer, et dont la composition en termes d’espèces, la structure et les fonctions écologiques ne sont pas compromises;

17)

«efficacité énergétique»: une utilisation de l’énergie plus efficace à tous les stades de la chaîne énergétique, de la production à la consommation finale;

18)

«eaux marines»: les eaux marines telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 1), de la directive 2008/56/CE;

19)

«eaux de surface»: les eaux de surface telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), de la directive 2000/60/CE;

20)

«eaux souterraines»: les eaux souterraines telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 2), de la directive 2000/60/CE;

21)

«bon état écologique»: le bon état écologique tel qu’il est défini à l’article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE;

22)

«bon état»:

a)

dans le cas des eaux de surface, à la fois un «bon état écologique» tel qu’il est défini à l’article 2, point 22), de la directive 2000/60/CE et un «bon état chimique d’une eau de surface» tel qu’il est défini à l’article 2, point 24), de ladite directive;

b)

dans le cas des eaux souterraines, à la fois le «bon état chimique d’une eau souterraine» tel qu’il est défini à l’article 2, point 25), de la directive 2000/60/CE et un «bon état quantitatif» tel qu’il est défini à l’article 2, point 28), de ladite directive;

23)

«bon potentiel écologique»: un bon potentiel écologique tel qu’il est défini à l’article 2, point 23), de la directive 2000/60/CE.