1. L’entité d’origine à laquelle le requérant a transmis l’acte en vue de sa transmission informe le requérant que le destinataire peut refuser de recevoir l’acte s’il n’est pas établi dans l’une des langues prévues à l’article 12, paragraphe 1.
2. Le requérant prend en charge les éventuels frais de traduction préalablement à la transmission de l’acte, sans préjudice d’éventuelles décisions ultérieures de la juridiction ou de l’autorité compétente sur la prise en charge de ces frais.
Elle se réfère aux articles 9, 11 et 13 du Règlement ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (ci-après la CJUE) et notamment à l'arrêtSOCIETE3.)contreSOCIETE4.)rendu le 9 février 2006 par la CJUE, précisant que «le règlement no 1384/2000 du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile etcommerciale doit être interprété en ce sens qu'il n'établit aucune hiérarchie entre le moyen de transmission et de signification par l'entremise d'entités prévu à ses articles 4 à 11 et le […] L'appelant se réfère également à l'article 156 du Nouveau Code de procédure civile, […]
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