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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 15 juil. 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
GB / MC
Ordonnance N°
du 15 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAA6
du rôle général
[D] [K]
[H] [Y]
c/
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL
Me [Localité 6]
GROSSES le
— Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL
— Me Noémie FEL ROBERT
Copies électroniques :
— Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL
— Me Noémie FEL ROBERT
Copies :
— Expert (M. [L])
— Dossier RG 25/00293
— Dossier RG 22/01038 (Minute n°23/158)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, faisant fonction de Présidente
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseils Maître Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de TULLE, avocat plaidant, et Maître Laëtitia BARDIN-ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant, substitués à l’audience par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseils Maître Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de TULLE, avocat plaidant, et Maître Laëtitia BARDIN-ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant, substitués à l’audience par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société ARTIDEES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour conseils Maître Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Noémie FEL ROBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre en date du 09 août 2019, Monsieur [D] [K] et Madame [H] [Y] ont confié la maîtrise d’œuvre de la construction d’une maison d’habitation à la S.A.R.L. ARTIDEES pour la somme de 27.782,51 euros TTC.
Les consorts [Z] exposent des désordres affectant les travaux, lesquels ne sont pas terminés.
Monsieur [K] et Madame [Y] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 14 mars 2023, monsieur [M] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 03 mars 2025, signifié conformément aux articles 4§3 et 9§2 du règlement CE n° 2020/1784 du 25 novembre 2020, monsieur [D] [K] et madame [H] [Y] ont assigné la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ARTIDEES en intervention forcée.
Appelée à l’audience des référés du 27 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 24 juin 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY a formé des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leur demande, Monsieur [K] et Madame [Y] versent notamment au dossier :
— un contrat de maîtrise d’œuvre en date du 09 août 2019,
— une ordonnance de référé en date du 14 mars 2023,
— un compte-rendu de réunion établi par monsieur [M] [L], expert judiciaire, le 11 septembre 2023,
— un courrier de monsieur [M] [L] en date du 25 novembre 2024
— un extrait d’une attestation d’assurance.
Il est constant que monsieur [K] et madame [Y] ont confié à la S.A.R.L. ARTIDEES la maîtrise d’œuvre de la construction d’une maison d’habitation.
Il est également constant que ces travaux de construction présentent des désordres et malfaçons, ce qui a justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 14 mars 2023.
Dans son courrier daté du 25 novembre 2024, l’expert judiciaire, monsieur [M] [L] préconise l’appel en cause de l’assureur de l’E.U.R.L. ARTIDEES afin de lui rendre communes et opposables les investigations en cours.
Ainsi, monsieur [K] et madame [Y] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à l’assureur de la S.A.R.L. ARTIDEES, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, selon police d’assurance n° RCDI-LIC-00468/19.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Monsieur [D] [K] et Madame [H] [Y], demandeurs, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [L], par ordonnance de référé initiale en date du 14 mars 2023,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [M] [L], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [D] [K] et Madame [H] [Y], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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