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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 28 oct. 2025, n° 24/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [J] c/ [R], [W] [B], [V], [X] [A]
MINUTE N° 25/
Du 28 Octobre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/01002 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRYX
Grosse délivrée à
Me Julien CHAMARRE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
M° [T] [L], notaire
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt huit Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame SEUVE, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Dominique SEUVE
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame KACIOUI, Greffière .
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 12] [Adresse 17]
[Adresse 9]
représenté par Me Julien CHAMARRE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et Me Lidia MAILLET-WOZNIAK, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Madame [R], [W] [B]
[Adresse 22] [Adresse 18] (POLOGNE)
[Adresse 11]
défaillant
Madame [V], [X] [A]
[Adresse 23] (POLOGNE)
[Adresse 10]
défaillant
*************************
PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice en date du [Date décès 1] 2024, [Y] [J] a fait assigner en licitation-partage ses deux filles [R] [F] épouse [O] et [V] [F] épouse [A] aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens immobiliers situés [Adresse 6], à [Adresse 19], dépendant de la succession de feue [D] [F], épouse du premier et mère de leurs deux filles,
— désigner M°[M], notaire, aux fins de procéder auxdites opérations, ou tout autre notaire qu’il plaira au tribunal, ainsi qu’ un juge commis au contrôle des opérations ,
— ordonner la vente aux enchères sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Nice et en un seul lot des biens indivis situés [Adresse 5], composant l’indivision successorale existant entre eux, à savoir : la moitié en pleine propriété d’un appartement , de deux boxes fermés, d’un stationnement extérieur, et d’une cave,sur mise à prix de 400 000 €, pour le prix à provenir de la vente être remis au notaire pour répartition entre les ayants-droit au prorata de leur quote-part,
— et condamner les défenderesses à lui verser une indemnité de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[R] [F] épouse [O] et [V] [F] épouse [A], toutes deux domiciliées en Pologne, n’ont pas comparu à l’instance pour laquelle elles ont été régulièrement assignées, conformément aux dispositions des articles 4 paragraphe 3 et 9 paragraphe 2 du règlement UE n° 2020/ 1784 du Parlement Européen, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
L’entité requise en Pologne pour l’accomplissement des formalités a fait retour des documents de signification faisant apparaitre que :
— [V] [F] épouse [A] avait été citée à sa personne,
— et [R] [F] épouse [O] par l’intermédiaire des services postaux polonais.
La présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire, en application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 décembre 2024 , le juge de la mise en état a fixé la clôture le jour même et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2025.
Lors de l’audience du 25 mars 2025, la clôture a été révoquée avec nouvelle clôture au 10 juin 2025, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 juin 2025 pour production par le demandeur de l’acte de notoriété dressé après le décès de son épouse et de l’acte d’acquisition des biens immobiliers, objets de la demande de licitation – partage.
[Y] [J] a produit une attestation d’hérédité établie par M°[M] le 5 juin 2025 et la copie de l’acte notarié d’acquisition des biens en date du 19 décembre 2011.
SUR QUOI :
1°) Rappel des faits
Il résulte des pièces versées aux débats (attestation d’hérédité, copie de l’acte d’acquisition du 19 décembre 2011, sommations, courriers , etc…) les faits constants suivants.
[D] [P] épouse [F] est décédée le [Date décès 1] 2014, à [Localité 14] en POLOGNE, en laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [Y] [J], avec lequel elle s’était mariée, le [Date mariage 8] 1975, en Pologne, sans contrat de mariage préalable, et donc sous le régime légal polonais correspondant en France au régime de la communauté d’acquêts,
— et leurs deux filles [V] et [R] [F].
Sa succession a donc été ouverte en Pologne, lieu de son dernier domicile.
Elle est décédée en l’état d’un testament enregistré en Pologne le 14 mars 2013, léguant l’ensemble de ses biens à sa fille [V] [F].
Ce testament fait l’objet d’une procédure contentieuse en Pologne, suite à sa contestation par [R] [F].
La succession comprend néanmoins des biens immobiliers situé en France, à savoir la moitié en pleine propriété d’un appartement, de deux boxes fermés, d’une cave et d’un stationnement extérieur, situé [Adresse 5].
[Y] [J] a confié les opérations de succession relatives à ces biens immobiliers à M°[M], notaire à [Localité 20].
Par courriers recommandés du 25 mars 2021, l’avocate de [Y] [J] a fait sommation à [V] et [R] [F] d’avoir à indiquer si elles acceptaient ou non la succession de leur mère, et si elles étaient d’accord pour la vente des biens situés à [Adresse 21].
[V] [F] a fait savoir par courrier du 20 avril 2021 qu’elle acceptait purement et simplement la succession.
Malgré une relance par lettre recommandée du 25 juin 2021 avec AR, [R] [F] n’a pas fait connaitre sa position à l’égard de la succession de sa mère.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2022 (pièce 13), notifié à [R] [F] en Pologne, conformément aux modalités prévues par le règlement européen en pareille matière, [Y] [J] lui a fait délivrer, en application des articles 768, 771 et 772 du code civil, sommation d’avoir à prendre parti dans la succession de feue sa mère, [D] [P] épouse [F].
Par courrier du 6 février 2023 (pièce n°14), [R] [F] écrit au notaire, M° [M], qu’elle attendait l’héritage de sa mère, mais qu’à ce stade, elle n’était pas d’accord avec la dissolution de l’indivision du bien immobilier de [Localité 20] “en possession exclusive de son père” et dont elle n’avait aucun élément d’information sur la valeur.
En revanche, sa soeur, [V] [F], a, elle, signé le 23 avril 2024 (soit après l’introduction de la présente instance), une procuration, pour recueillir la succession de sa mère, à tout collaborateur de l’étude de notaire de M°[H] [M] (pièce n°17).
2) Sur la loi applicable et la compétence du tribunal judiciaire français
Avant l’entrée en vigueur le 17 août 2015 du règlement européen n°650/2012 sur les successions internationales, les règles n’étaient pas les mêmes pour les biens meubles et les biens immobiliers, les premiers étant régis par la loi du dernier domicile du défunt, et les seconds par la loi de situation des immeubles.
Depuis l’entrée en vigueur du règlement européen sus-visé, les règles qui s’appliquent aux successions internationales sont les mêmes pour les meubles et les immeubles, régis par une seule et même loi, celle de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
En l’espèce, [D] [P] épouse [F] est décédée en Pologne, le [Date décès 1] 2014, soit avant l’entrée en vigueur le 17 août 2015 du règlement européen n° 650/ 2012, et sa succession n’est donc pas soumise à celui-ci, mais au régime antérieur.
Dès lors, le bien immeuble dépendant de sa succession, situé à Nice en France, n’est pas soumis à la loi de l’Etat Polonais, dans lequel la défunte avait son domicile au moment de son décès, mais à la loi française, et la juridiction compétente pour en connaitre est le tribunal judiciaire de Nice, dans le ressort duquel est situé l’immeuble.
La juridiction polonaise reste toutefois saisie du surplus de la succession, et notamment de la question du testament contesté.
3) Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
En application de l’article 815 du code civil :
“Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”
Selon les dispositions de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir un partage amiable.
En l’espèce, l’échec des pourparlers amiables est démontré par les échanges épistolaires produits aux débats.
L’assignation en partage remplit les conditions de recevabilité édictées par l’article 1360 du code civil.
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’ [D] [P] épouse [F].
Il convient également de désigner un notaire aux fins de procéder aux dites opérations et un juge commis à la surveillance de celles-ci.
La désignation du notaire de l’une des parties, à savoir M°[M] dont [Y] [J] sollicite qu’il soit missionné, n’apparait pas opportune car de nature à cristalliser un conflit ancien.
Il y a donc lieu de désigner un autre notaire, neutre dans ce conflit, à savoir M° [T] [L], notaire à [Localité 20].
4) Sur la licitation
Par acte notarié du 19 décembre 2011, [Y] [J] a fait l’acquisition d’un appartement, 2 garages, un parking et une cave dans l’immeuble situé [Adresse 5].
Il était marié avec [D] [P] épouse [F] depuis le [Date mariage 8] 1975, sous le régime légal de la communauté polonaise correspondant au régime français de la communauté d’acquêts.
Les biens acquis le 19 décembre 2011 étaient donc des acquêts de communauté, appartenant dès lors, pour moitié au mari et pour moitié à l’épouse, aujourd’hui décédée.
Ces biens immobiliers (dont l’indivision successorale ne porte que sur la moitié en pleine propriété) n’étant pas partageables en nature, il est nécessaire pour parvenir au partage d’ordonner leur licitation à la barre du tribunal, pour le prix à provenir de la vente être partagé entre les parties selon leurs droits dans l’indivision.
Au vu de l’avis de valeur de l’agence immobilière [15] (pièce n°10) du 3 octobre 2024, versé aux débats, ayant estimé entre 790 000 € et 830 000 € la valeur de l’ensemble de ces biens immobiliers composé d’un appartement de 115 m² environ, avec terrasses avec vue mer, de 2 doubles boxes, d’ une place de stationnement extérieur, et d’ une cave avec porte blindée, au [Adresse 7], la mise à prix sera fixée, comme demandée par [Y] [J] à la somme de 400 000 €, observation étant ici faite que la licitation ne porte pas sur l’intégralité de ces biens mais uniquement sur la moitié indivise en meine propriété de ceux-ci, l’autre moitié appartenant à [Y] [J] seul.
Il sera rappelé ici qu’en cas de survenance d’un accord des parties, après le prononcé du présent jugement , il leur sera toujours loisible de vendre tout ou partie des biens indivis amiablement, en vue d’en tirer un meilleur prix.
5) Sur les dépens
Les dépens seront employés comme frais privilégiés de partage.
L’équité commande, en revanche, de faire droit, à hauteur de 1 500 €, à la demande formulée par [Y] [J], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais irrépétibles inhérents à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Se déclare compétent matériellement et territorialement pour connaître de l’action en partage successoral des biens indivis immobiliers sis à [Adresse 21] dépendant de la succession de feue [D] [P] épouse [F],
Dit que le partage de ces biens immobiliers situés en France est soumis à la loi française, [D] [P] épouse [F] étant décédée, en Pologne, le [Date décès 1] 2014, avant l’entrée en vigueur le 17 août 2015 du règlement européen n°650/2012 sur les successions internationales,
Vu les articles 815 et 840 du code civil, et l’article 1360 du code de procédure civile,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens indivis dépendant de la succession de [D] [P] épouse [F], situés en France, [Adresse 5],
Désigne M° [T] [L], notaire à [Localité 20], [Adresse 4], pour procéder aux dites opérations, et Mme la Présidente de la 3ème chambre civile, ou son délégataire, pour les surveiller,
Dit que si, au cours des opérations, le notaire ou le juge est empêché, il sera procédé à
son remplacement par simple ordonnance sur requête,
Préalablement auxdites opérations et pour y parvenir, ordonne que sur les poursuites de [Y] [J], en présence de [R] [F] épouse [O] et [V] [F] épouse [A] ou elles dûment appelées, et après accomplissement des formalités prescrites par la loi, il soit procédé à l’audience du juge de l’exécution immobilier du Tribunal Judiciaire de NICE, et sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par M° Julien CHAMARRE, avocat au barreau de Nice, ou à défaut par l’avocat de la partie la plus diligente, à la vente aux enchères en un seul lot de la moitié en pleine propriété des biens immobiliers suivants, situés dans l’immeuble “[Adresse 16], cadastré N° [Cadastre 2] :
“ un appartement (lot 77) situé au 2ème étage de l’entrée B, composé d’une entrée, d’un séjour avec cuisine américaine, deux chambres avec dressing et salle d’eau dont une avec WC séparé, buanderie, une chambre avec salle de bains, loggia, barbecue, terrasse,
“ une cave (lot 37) au sous-sol du bâtiment B, portant le n° [Cadastre 3] au plan du sous-sol,
“ un garage (lot 40) situé au sous-sol du bâtiment B, portant le n°17 du plan du sous-sol du rez de chaussée du bloc B, premier bloc A,
“ un garage (lot 60), situé au rez de chaussée du bâtiment B, portant le n°30 du plan du rez de chaussé bloc B, premier bloc A,
“ un parking extérieur (lot 66) situé au rez de chaussée du bâtiment B, portant le n°12 au plan du rez de chaussée du bloc B, premier bloc A,
Fixe la mise à prix à la somme de 400 000 € (quatre cent mille euros) avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié en cas d’enchères désertes, pour le prix à provenir de la licitation être compris dans la masse active de l’indivision et être partagé entre les parties selon leurs droits.
Dit que l’adjudication donnera lieu à l’accomplissement des mesures de publicité prévues par les articles 63 à 69 du Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, et notamment à :
— un avis de vente aux enchères dans un des journaux d’annonces légales visés dans l’arrêté préfectoral fixant la liste des publications habilitées,
— deux annonces dans [Localité 20]- Matin ou tout autre journal local choisi par les parties,
— une ou plusieurs diffusions sur Internet,
Autorise l’adjonction d’une ou plusieurs photographies dans une ou plusieurs des publications susvisées,
Désigne tout commissaire de justice territorialement compétent , pour établir le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers susvisés, et d’assurer deux visites desdits biens et droits immobiliers, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
Dit que ledit commissaire de justice se fera assister lors d’une de ses opérations par un
expert chargé d’établir les diagnostics (amiante, termites, plomb, diagnostic énergique et électrique, état des risques naturels et technologiques, et une attestation loi CARREZ),
Dit que le prix d’adjudication sera versé entre les mains du notaire chargé de procéder
aux opérations de compte, liquidation et partage, avec mission d’ effectuer la répartition du prix
d’adjudication entre chacune des parties en fonction de la part leur revenant dans la succession de feue [D] [P] épouse [F],
Dit qu’en cas de survenance d’un accord entre les parties, après le prononcé du présent jugement, il leur sera toujours loisible de vendre tout ou partie des biens indivis amiablement en vue d’en tirer un meilleur prix.
Condamne [R] [F] épouse [O] et [V] [F] épouse [A] à verser à [Y] [J] la somme globale de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile (soit 750 € chacune),
Dit que les dépens et frais de publicité seront employés comme frais privilégiés de partage,
Accorde à M° Julien CHAMARRE, avocat au barreau de Nice, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Et la Présidente a signé avec la greffière.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
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