Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 14 nov. 2024, n° 24/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | NEUMANN ; U 47 ; GOSTRONG ; M 49 ; 49 ; Neumann |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 004086609 ; 018317290 ; 018217284 ; 018426079 ; 018428313 ; 000221440 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL29 ; CL30 ; CL32 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
| Référence INPI : | M20240259 |
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Texte intégral
M20240259 M TRIBUNAL DM JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 24/01764 N° Portalis 352J-W-B7I-C4AKP N° MINUTE : Assignation du : 21 février 2024 ORDONNANCE DE REFERE RETRACTATION rendue le 14 novembre 2024 DEMANDERESSE Société KORP AUDIO [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Jules DE PERTHUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0426, et, par Maître Myriam JEAN de la SELARL JEAN LOUVEL SAOUDI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant. DEFENDERESSE Société GEORG NEUMANN GmbH [Adresse 5] [Localité 1] (ALLEMAGNE) représentée par Maître Stéphane-Alexandre DASSONVILLE de l’AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0216 Copies exécutoires délivrées le :
- Maître DE PERTHUIS #P0426
- Maître DASSONVILLE #R0216 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 12
14 novembre 2024 Décision du 14 novembre 2024 N°RG 24/01764 – N°Portalis 352J-W-B7I-C4AKP _________________________________ MAGISTRAT DU REFERE Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe assistée de Madame Caroline REBOUL, greffière aux débats et de Madame Laurie ONDELE, greffière à la mise à disposition DEBATS A l’audience du 01 Juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 septembre 2024. L’affaire fut prorogé et a été mis en délibéré le 14 novembre 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement à la mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Korp Audio (la société Korp) dont le dirigeant est M. [C] [E], est spécialisée dans la vente en ligne de matériel audiovisuel. Cette société et son dirigeant exploitent le site internet www.[06].com pour commercialiser des kits et des pièces détachées de microphones, depuis 2013 ainsi que sur les réseaux sociaux . La société Georg Neumann GmbH (la société Neumann) est une société de droit allemand spécialisée dans la conception, fabrication et vente de microphones. Elle se présente comme la première société à manufacturer des microphones à condensateur et revendique une forte notoriété mondiale pour la qualité de ses produits haut de gamme. Elle expose que parmi les produits emblématiques qu’elle fabrique et commercialise, figurent les microphones « U47 », « U47 FET », « U67 », « U87 » et « M49 ». Elle est notamment titulaire des marques européennes suivantes : La marque figurative européenne n° 004086609 enregistrée le 4 janvier 2006 en classe 9, qui désigne notamment des microphones ainsi que l’ensemble de leurs pièces et accessoires. La marque verbale européenne « U47 » n° 018317290, enregistrée le 23 février 2021 en classe 9, qui désigne notamment des microphones ainsi que l’ensemble de leurs pièces et accessoires; – La marque verbale européenne « U87 » n° Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 12
14 novembre 2024 018317284, enregistrée le 23 février 2021 en classe 9, qui désigne notamment des microphones ainsi que l’ensemble de leurs pièces et accessoires; – La marque verbale européenne « M49 » n°018426079, enregistrée le 6 juillet 2021 en classe 9, qui désigne notamment des microphones ainsi que l’ensemble de leurs pièces et accessoires ; La marque verbale européenne « 49 » n°018428313, enregistrée le 19 avril 2022 en classe 9, qui désigne notamment des microphones ainsi que l’ensemble de leurs pièces et accessoires ; La marque verbale européenne « Neumann » n°000221440, enregistrée le 3 septembre 1998 en classe 9, qui désigne notamment des microphones ainsi que l’ensemble de leurs pièces et accessoires ; Elle revendique en outre des droits d’auteur sur les microphones. Elle expose qu’ils ont été créés et développés pour elle, notamment par le designer allemand [J] [T], qui était son salarié, s’agissant des microphones « U67 » et « U87 ». Elle ajoute qu’ils sont fabriqués, commercialisés, et distribués par elle sous son nom et sous sa marque et sont également présentés sur son site internet et commercialisés depuis de nombreuses années par des distributeurs spécialisés. Reprochant à la société Korp Audio d’utiliser, d’une part, les signes « U47 », « U87 », « M49 », « 49 » et « Neumann » sur son site internet pour désigner et commercialiser des microphones et leurs accessoires ainsi que sur les notices de montage des microphones, d’autre part, à titre de logo sur le site internet, sur les microphones et leur conditionnement le signe , enfin de livrer des kits micorphones entièrement assemblés, présentés sur le site internet de la société Korp Audio comme des clones/répliques des siens, la société Neumann a, par requête du 13 octobre 2023, saisi le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris afin d’être autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon de marque et droit d’auteur au sein des locaux de la société Korp Audio, sollicitant en substance la saisie réelle de tout échantillon susceptible de contrefaire les marques européennes U47, U87, 49, M49 et Neumann et les microphones assemblés ou en kit susceptibles de contrefaire les droits d’auteur de Neumann sur les modèles de microphone U47, U47 FEET, U67 et M49, ainsi que diverses d’instruction visant à établir les actes de contrefaçon allégués. Par ordonnance du 19 octobre 2023, le Président du tribunal judiciaire de Paris a fait droit partiellement à cette requête. Les opérations se sont déroulées au siège social de la société Korp Audio sis [Adresse 2], le 16 novembre 2023. Par acte d’huissier du 11 décembre 2023, la société Neumann a assigné la société Korp Audio devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques, contrefaçon de droits d’auteur et parasitisme. Par acte d’huissier du 21 février 2024, la société Korp Audio a assigné en référé la société Neumann en son domicile élu à l’étude de son commissaire de justice, Me [L] [G], commissaire de justice associé de la SCP HUIS.COM, devant le juge ayant autorisé la saisie-contrefaçon aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 19 octobre 2023 et voir dire et juger que les actes d’exécution, notamment le procès-verbal de saisie et ses annexes sont nuls de tout effet. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société Korp Audio demande au juge des référés, au visa des articles 496 alinéa 2 & 497 du code de procédure civile, de : Dire et juger la présente procédure en rétractation recevable et bien fondée, A titre principal, Ordonner la rétractation pure et simple de l’ordonnance rendue le 19 octobre 2023 par le Président du tribunal Judiciaire de Paris avec toutes les conséquences de droit et de fait, Dire et juger que les actes d’exécution de Me [G], notamment le procès-verbal de saisie contrefaçon du 16 novembre 2023 et ses annexes, sont nuls de tout effet, Ordonner la restitution à la société Korp Audio des originaux et copies, physiques et/ou électroniques, du procès-verbal de saisie-contrefaçon établi en vertu de l’ordonnance rétractée et l’ensemble des fichiers, pièces et documents collectés par le Commissaire de justice à l’issue des opérations de saisie contrefaçon du 16 novembre 2023, A titre subsidiaire, Ordonner la rétractation partielle de l’ordonnance rendue le 19 octobre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS s’agissant des chefs de missions suivants : « AUTORISE le commissaire de justice instrumentaire, au besoin avec un technicien par lui requis, à accéder aux équipements informatiques et de télécommunication professionnelle en possession des salariés et dirigeants de KORP AUDIO, notamment disques durs et ordinateurs, fixes et portables, clés Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 12
14 novembre 2024 USB et tous instruments de stockage numérique, y compris à distance, professionnel, y compris téléphone portable professionnel, en lien notamment avec le site internet « [06].com » et la page Facebook « [06]». Dit que les éléments ainsi collectés seront copiés et conservés en deux exemplaires identiques dont le Commissaire de justice se constitue séquestre en son Etude et dont un exemplaire sera remis au requérant. » Ordonner la restitution à la société Korp Audio des originaux et copies, physiques et/ou électroniques, du procès-verbal de saisie-contrefaçon établi en vertu de l’ordonnance rétractée et l’ensemble des fichiers, pièces et documents collectés par le Commissaire de justice à l’issue des opérations de saisie contrefaçon du 16 novembre 2023, Condamner la société Neumann à payer à la société Korp Audio la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de la procédure. Aux termes de ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, et soutenues oralement à l’audience, la société Neumann demande au juge du référé-rétractation, au visa des articles 14, 114, 643, 684, 687-2, 688, 700, 856, du code de procédure civile ; 8, 9, 11, 12 14 du Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020) ; L. 113-1, L. 113-1, L. 123-1, L. 332-1, L. 716-4-2, L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle ; L. 151-1 et R. 153-1 du code de commerce, de : In limine litis :
- Constater que : Aucune attestation de l’accomplissement des formalités relatives à la signification de l’assignation en rétractation de l’ordonnance du 18 octobre 2023 par l’entité requise en Allemagne n’a été produite par la société Korp Audio ; La société Korp Audio a tenté de procéder à la signification de l’assignation au domicile du conseil de la société Neumann et du commissaire ayant instrumenté la saisie contrefaçon, malgré l’absence de toute élection de domicile par la société Neumann en ces lieux ; L’assignation enrôlée a implicitement été reconnue comme non valable par la société Korp Audio puisque celle-ci a réinitié une procédure d’assignation à partie (procédure toujours en cours) ; L’assignation ne contenait aucune traduction nécessaire à sa ne contenait aucune traduction nécessaire à sa bonne compréhension par la société Neumann ; La société Korp Audio a empêché la société Neumann d’exercer son droit de libre choix d’avocat ; – Prononcer la nullité de l’assignation en référé rétractation ; Sur la loyauté Au titre du droit d’auteur Constater que la société Neumann a fait preuve de loyauté lors de la présentation de sa requête; – Constater que la société Neumann a apporté tous les éléments nécessaires pour démontrer qu’elle était fondée à solliciter l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon fondée sur le droit d’auteur auprès du Président du Tribunal judiciaire de Paris ; Constater que le prétendu défaut d’exploitation des Microphones par la société Neumann ne remettre en cause l’autorisation délivrée par le Président du Tribunal judiciaire de diligenter une saisie-contrefaçon ; Débouter la société Korp Audio de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 18 octobre 2023 à ce titre ; Au titre du droit des marques Constater que la société Neumann a fait preuve de loyauté lors de la présentation de sa requête; – Constater que la société Neumann a apporté tous les éléments nécessaires pour démontrer qu’elle était fondée à solliciter l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon fondée sur le droit des marques auprès du Président du Tribunal judiciaire de Paris ; Constater que l’antériorité de l’activité de Korp Audio à l’enregistrement de certaines marques ne saurait remettre en cause l’autorisation délivrée par le Président du Tribunal judiciaire de diligenter une saisie-contrefaçon ; Débouter la société Korp Audio de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 18 octobre 2023 ayant autorisé la saisie- contrefaçon sur ce fondement. Sur la proportionnalité Constater que la société Korp Audio n’a initié aucune procédure en demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance du 18 octobre 2023 dans le délai d’un mois à compter de sa signification, de sorte à protéger les éléments saisis par le secret des affaires conformément à l’article R. 153-1 du code de commerce ; Constater que la société Korp Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 12
14 novembre 2024 Audio n’a pas démontré en quoi les éléments saisis auraient dû être protégées par le secret des affaires, conformément à l’article L. 151-1 du code de commerce ; Juger que les mesures de saisie réelle étaient légales, proportionnées et nécessaires à la détermination de la matérialité, l’origine et l’étendue de la contrefaçon alléguée par la société Neumann ; Débouter la société Korp Audio de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 18 octobre 2023 ayant autorisé la saisie-contrefaçon sur ce fondement ; Sur le déroulé des opérations de saisie-contrefaçon Constater que les moyens avancés par la société Korp Audio relatif au nombre de factures copiées, à la durée et les conditions de la saisie-contrefaçon relèvent du déroulement des opération de saisie-contrefaçon ; Juger que ces moyens qui échappent à la compétence du juge des référés ; Débouter la société Korp Audio de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 18 octobre 2023 ayant autorisé la saisie-contrefaçon sur ce fondement ; Si le tribunal devait considerer que l’assignation n’est pas nulle : Condamner la société Korp Audio à verser à la société Neumann la somme de 5.000€ en remboursement des frais de traduction de l’assignation qu’elle a injustement supportés ; En tout état de cause : Condamner la société Korp Audio à verser à la société Neumann la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Korp Audio aux entiers dépens. Les débats ont eu lieu à l’audience du 1er juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l’assignation soulevée in limine litis La société Neumann soutient que l’assignation délivrée par la société Korp Audio est nulle en ce qu’aucun document n’a été versé à la procédure pour attester de l’accomplissement des formalités relatives à sa signification par l’entité requise en Allemagne ; que l’assignation a été délivrée au cabinet de son Conseil alors qu’il n’était pas mandaté pour cette procédure et que sa cliente n’y avait pas élu domicile, non plus qu’en l’étude de son commissaire de justice, Me [G], à qui a été signifié l’assignation le 26 février 2024, cependant qu’aucune assignation n’a été signifiée au siège à [Localité 1]. Elle ajoute que ladite assignation ne contenait aucune traduction en allemand. Elle soutient que la société Korp Audio a, par ses manoeuvres, fait abstraction de l’absence de domicile élu et de mandat dans la présente procédure pour tenter d’obtenir une décision contre elle sans qu’elle n’ait été régulièrement appelée dans la cause et l’empêchant d’exercer librement son choix d’un avocat. Elle en déduit que le non-respect des règles de signification et de traduction lui a causé un grief, justifiant d’annuler l’assignation. La société Korp Audio réplique que la société Neumann a été informée de la procédure de référé-rétractation engagée à son encontre par la remise de l’assignation à son avocat dans le cadre d’une tentative de signification à son cabinet, puis à l’étude de son commissaire de justice. Elle précise que ces significations à domicile élu sont valables compte tenu des mentions de la requête en saisie-contrefaçon. Elle ajoute que la signification a été faite à partie au siège à [Localité 1], ce dont il a été justifié à l’audience du 18 mars 2024 et rapporte produire aux débats les attestations de réception de l’assignation par l’entité allemande datée du 3 mai 2024. Elle observe que l’avocat de la société Neumann était présent à l’audience du 18 mars 2024 avant de se constituer et de déposer ses conclusions. Elle fait valoir que la traduction de l’assignation n’est pas uneobligation légale et est inutile en l’espèce. Elle conclut que la société Neumann ne peut justifier d’aucun grief de nature à justifier l’annulation de l’assignation. Sur ce Selon les articles 114 et 115 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 12
14 novembre 2024 Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Il résulte des articles 684, alinéa 1 et 688 et du même code que l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise le commissaire de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’État de destination. La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de cet acte, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.(…) Selon l’article 687-2 du même code, la date de notification d’un acte extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié et lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte. Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé. En l’espèce, la société Neumann soutient ne pas avoir été entendue ni appelée. Cependant et en premier lieu, il ressort du procès-verbal constatant une difficulté dressé par le commissaire de justice le 15 février 2024 que l’assignation a été signifiée à Me Stéphane Dassoville, avocat exerçant au sein du cabinet BMH AVOCATS AARPI sis [Adresse 3], lequel a déclaré que la société Neumann n’y avait pas élu domicile, ce qui est contredit par les mentions du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 16 novembre 2023 qui indique qu’il a été établi par « Me [L] [G], commissaire de justice, associé et membre de la société civile professionnelle HUIS.COM, à la requête de la société Neumann (…) ayant pour avocat Me Dassonville exerçant au sein du cabinet BMH Avocats AARPI et « élisant domicile en l’étude de ce dernier ». En deuxième lieu, l’assignation qui a été signifiée le 21 février 2024 au Commissaire de justice de la société Neumann « en domicile élu chez SCP HUIS.COM », a également été faite à partie au siège social de la société à son adresse en Allemagne, [Adresse 5] à [Localité 1], ainsi que l’établit l’acte d’accomplissement des formalités dressé le 22 février 2024 par le Commissaire de justice diligenté par la société Korp Audio, complété du courrier de l’entité requise allemande accusant réception le 14 mars 2024 et des attestations de réception de l’assignation établies par cette entité le 3 mai 2024 et reçues le 13 mai suivant par le commissaire de justice de la société Korp Audio. Enfin, Maître Dassonville s’est présenté à l’audience initiale du 18 mars 2024, avant de se constituer le 25 mars 2024 pour la société Neumann et a conclu pour le compte de celle-ci le 29 avril 2024. Dans ces conditions, la société Neumann, sans démontrer avoir été empêchée d’exercer son droit à choisir librement son avocat, s’est constituée en mandatant un avocat français dans une procédure visant une ordonnance rendue par une juridiction française, ce qui rendait la traduction de l’assignation inutile, et elle a pu faire valoir ses moyens de défense, ne justifiant ainsi d’aucun grief de nature à justifier l’annulation de l’assignation. Le moyen tiré de la nullité de l’assignation sera donc écarté. La société Neumann sera déboutée de sa demande en remboursement des frais de la traduction de l’assignation. Sur le défaut de loyauté de la société Neumann La société Korp Audio reproche à la société Neumann de ne pas avoir fait preuve de loyauté dans la présentation de sa requête aux fins de saisie. Elle rapporte qu’elle commercialise sur son site internet [06].com mis en ligne depuis 2013 les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 12
14 novembre 2024 produits litigieux, à savoir des kits de microphones vintage, en toute transparence, et sur un autre site www.studio- microphone.com des microphones neufs et actuels de toutes marques dont celles de la société Neumann, ce qui en fait une cliente habituelle et un revendeur de cette dernière. Elle soutient que la société Neumann a omis de préciser que la fabrication des produits référencés U47, U47 FET, U87, U97 et M49 qu’elle invoque avait été arrêtée depuis plusieurs décennies, ce qu’elle reconnaît, et qu’elle n’a réédité les produits avec une technologie moderne qu’à partir de 2020- 2021, date à laquelle elle a déposé ses marques, de sorte que les produits litigieux n’ont rien à voir avec les microphones d’époque qui sont les seuls qui ont inspiré la société Korp Audio et non pas les produits réédités. Elle ajoute que la société Neumann a soutenu à tort que toutes les marques étaient régulièrement exploitées par elle ; que le designer [J] [T] qui a créé les microphones était son salarié ; qu’elle est l’unique titulaire des droits d’auteur sur tous les microphones et qu’elle les fabrique et commercialise depuis de nombreuses années. S’agissant des marques, elle soutient que la société Neumann ne justifie de la titularité de son droit de marque « Neumann » qu’à compter de 2006, cependant qu’elle n’a enregistré toutes les autres marques que 8 ans après qu’elles ont été utilisées sur le site internet www.[06].com comme références de ses kits et non comme marques. Elle en déduit que les appellations U47, U87, M49 et 49 ne sont pas régulièrement exploitées et encore moins à titre de marques. La société Neumann estime démontrer qu’elle a agi avec loyauté dans sa requête tant sur le fondement du droit d’auteur que sur celui du droit des marques. Rappelant que les questions relatives à la titularité des droits d’auteur ainsi qu’à l’existence d’un droit de propriété intellectuelle protégeant les oeuvres relèvent de la compétence exclusive des juges du fond, elle soutient avoir apporté la preuve de la commercialisation des microphones sous son nom et donc des raisons qui lui permettent d’agir en saisie-contrefaçon. Elle ajoute que la société Korp Audio ne démontre pas qu’elle a cédé ses droits d’exploitation à la société Telefunken comme elle le prétend. Elle expose par ailleurs qu’elle exploite et commercialise les microphones et que quand bien même elle ne l’aurait pas fait pendant une certaine période, cela n’aurait pas remis en cause l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon. Elle prétend qu’elle était en outre fondée à invoquer la marque figurative et la marque verbale européenne pour les avoir déposées en 2006 et 1998, soit avant le début de l’activité de la société Korp Audio et que s’agissant des autres marques, elle n’a jamais dissimulé que la société Korp Audio avait déjà débuté son activité lors de leur dépôt. Elle estime enfin avoir apporté tous les éléments nécessaires pour démontrer qu’elle était fondée à solliciter la mesure de saisie-contrefaçon fondée sur les droits de marques, soutenant que l’antériorité de l’activité de la saisie à la date de l’enregistrement de certaines de ses marques est sans incidence sur l’autorisation sollicitée. Sur ce Les articles 496 et 497 du code de procédure civile prévoient que tout intéressé peut demander au juge qui a fait droit à une requête de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. Aux termes de l’article L.332-1 du code de la propriété intellectuelle, « Tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. A cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l’absence de ces dernières. La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres (…) ». En des termes similaires s’agissant des droits de marque, l’article L. 716-4-7 du même code dispose que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 12
14 novembre 2024 autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants. (…) ». Selon l’article 3 « Obligation générale » de la Directive 2004/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont les dispositions précitées réalisent la transposition en droit interne, les mesures destinées à assurer le le respect des droits de propriété intellectuelle doivent, notamment, être loyales. Aussi, il est constamment rappelé que le caractère non contradictoire de la procédure sur requête, qui autorise un requérant, à solliciter dans un cadre exorbitant du droit commun, sur une présentation unilatérale de sa demande, l’autorisation de procéder chez une personne suspectée de commettre des actes de contrefaçon ou un tiers, sans son assentiment, à des investigations instrusives ou à des mesures conservatoires, suppose une particulière loyauté du requérant. Ce dernier se doit de porter à la connaissance du juge, l’ensemble des éléments de droit et de faits utiles, afin de permettre à celui-ci de porter une appréciation éclairée sur la demande qui lui est soumise et d’ordonner une mesure proportionnée, en tenant compte des intérêts divergents du saisissant et du saisi. En outre, en application de l’article 10 du code civil, les parties ont l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges (1re Civ., 7 juin 2005, pourvoi n° 05-60.044). Il en résulte que le requérant à une mesure de saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée en exerçant pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause (Com., 6 décembre 2023, pourvoi n°22- 11.071). Par ailleurs, l’auteur, ses ayants droit ou ses ayants cause ont qualité pour agir en contrefaçon et solliciter à cet effet l’autorisation, par ordonnance rendue sur requête, de faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon, sans avoir à justifier, au préalable, de l’originalité de l’œuvre sur laquelle ils déclarent être investis des droits d’auteur (Civ. 1re, 6 avril 2022, pourvoi n°20-19.034, points 20 à 22). L’exploitation non équivoque d’une œuvre par une personne morale, sous son nom et en l’absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre, qu’elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l’auteur (Civ.1ère, 10 juillet 2014, pourvoi n° 13- 16.465). Il est donc admis que le juge de la saisie-contrefaçon doit tenir pour acquis l’existence de droits d’auteur sur l’objet invoqué, quel qu’il soit, l’originalité n’ayant pas à être établie au stade de la requête. En l’espèce, la société Neumann se voit reprocher d’avoir occulté dans sa requête l’existence du site internet www.studio- microphone.com exploité par la société Korp Audio pour vendre des microphones actuels et neufs de toutes marques parmi lesquels figurent les produits de la requérante. Cependant, la société Neumann ne vise dans sa requête que les seuls microphones vintage et vendus en kit sur le site www.[06].com que la société Korp Audio exploite également et ce depuis 2013 comme l’a rappelé la société Neumann. Cette prétendue dissimulation est donc indifférente. La société Korp Audio fait grief également à la société Neumann d’avoir occulté le fait que la fabrication des produits référencés U47, U47FET, U87, U97 et M49 était arrêtée depuis de nombreuses années et n’aurait repris qu’en 2020-2021, date à laquelle la requérante a déposé les marques litigieuses. Elle ajoute que la réédition de ces produits intègre une technologie différente sans rapport avec celle des microphones d’époque qui auraient inspiré les produits incriminés. Toutefois, le juge de la saisie-contrefaçon doit tenir pour acquis l’existence de droits d’auteur sur les produits invoqués, quels qu’ils soient, afin d’analyser si le requérant est titulaire de ces droits et si ceux-ci sont susceptibles d’être enfreints par la personne visée par la saisie-contrefaçon. Outre qu’elle rapporte que les microphones U67 et U87 ont été créés et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 12
14 novembre 2024 développés pour elle par le designer allemand [J] [T], depuis lors décédé comme elle en justifie, la société Neumann démontre à l’appui de sa requête fabriquer, commercialiser et distribuer sous son nom, de manière non équivoque, les microphones U47FET, U67 et U87, ainsi qu’il résulte du listing des ventes de ces microphones réalisées en France entre 2012 et 2023. Elle établit également qu’elle présente ses microphones U47, U67, U87 et M49 sur son site internet www.neumann.com et qu’elle commercialise depuis de nombreuses années, respectivement 2014, 2018 et 2011, les microphones U47FET, U67, U87, par le biais de distributeurs spécialisés, parmi lesquels Thomann. Force est de constater au surplus que la société Korp Audio allègue sans le démontrer que la société Telefunken serait titulaire des droits d’auteurs sur le microphone U47 dès lors qu’elle produit de simples captures d’écran de recherches effectuées sur Google à partir du mot Telefunken et qu’en tout état de cause, la société Neumann démontre exploiter de manière non équivoque ledit produit sous son nom et ce depuis de nombreuses années. La société Neumann a donc fourni au juge des requêtes des éléments établissant qu’elle exploite sous son nom les oeuvres sur lesquelles elle revendique des droits d’auteur, de sorte qu’elle doit en être présumée titulaire. Aucune déloyauté n’est de surcroît caractérisée s’agissant des marques. La société Neumann a indiqué dans sa requête être titulaire de diverses marques européennes parmi lesquelles une marque figurative enregistrée en 2006 et la marque verbale européenne « Neumann » enregistrée en 1998, soit à une date à laquelle la société Korp Audio n’avait pas encore commencé son activité, deux marques pour chacune desquelles elle a produit à l’appui de sa requête un certificat d’enregistrement de marque de l’Union européenne. Quant aux autres marques européennes invoquées et enregistrées en 2021 et 2022, la société Neumann fait état de manière transparente de ce que la société Korp Audio avait débuté son activité dès 2013, avant le dépôt des marques invoquées. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société requérante, qui a apporté des éléments suffisants pour établir la vraisemblance des droits de marque invoqués, a fait état au soutien de sa demande, de manière loyale, des éléments de fait et de leur chronologie pour obtenir la mesure de saisie-contrefaçon. Il n’y a donc pas lieu à rétractation de ce chef. Le moyen tiré de la déloyauté est donc infondé. Sur la proportionnalité des mesures de saisie La société Korp Audio reproche à la société Neumann d’avoir sollicité l’autorisation de faire pratiquer des mesures de saisie réelle de manière trop imprécise et large pour obtenir la transmission de documents relevant du secret des affaires. Elle expose que les éléments saisis n’étaient pas suffisamment en lien avec la contrefaçon ; que l’ordonnance se borne à limiter la collecte d’éléments en lien avec le site internet [06].com et la page facebook [06] ; que 45% des factures saisies et éditées par la société en 2020, 2021, 2022 et 2023 intègrent des informations sans lien avec les faits de contrefaçon allégués, cependant que l’échantillon de 17 mails extraits avec le mot clé « assembled » de l’adresse mail [Courriel 7], vise tout ce qui a rapport de près ou de loin avec la mention d’ « assemblage » du microphone. Elle soutient en outre que ni le commissaire de justice ni l’avocat de la partie saisissante n’ont gardé les documents saisis sous séquestre, bien que l’ordonnance en ait prévu la possibilité. Elle fait valoir que l’assignation étant fondée sur les articles 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile, lesquels ne prévoient aucun délai pour en référer au juge aux fins de faire modifier ou rétracter l’ordonnance, elle a donc valablement saisi la juridiction en temps utile, estimant que l’article L.153-1 du code de commerce qui prévoit un délai d’un mois ne s’applique pas au cas d’espèce. Elle ajoute que sa demande enrétractation n’étant pas fondée sur l’article R.153-1 du code de commerce, elle n’a pas à justifier de la réunion des conditions de l’article L.151-1, ni des conditions de mises en oeuvre de l’article R.153-3 du même code. La société Neumann oppose en substance que conformément à l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, le juge peut ordonner sur requête la saisie réelle de tout produit susceptible de constituer une contrefaçon. Elle fait valoir que s’agissant de l’atteinte au droit moral de l’auteur, droit naturel, il ne peut être argué d’une disproportion. Elle conteste que l’ordonnance a autorisé la saisie de l’ensemble des microphones sur la base d’une violation de droits d’auteur ou d’une contrefaçon de marques, soulignant que les saisies autorisées ont été cantonnées à deux exemplaires de tout échantillon et des microphones assemblés ou en kit argués de contrefaçon. Elle fait valoir s’agissant de la saisie des documents que l’ordonnance limite leur saisie, cependant que la société Korp Audio n’allègue aucun préjudice subi du fait de la saisie-contrefaçon. Elle soutient que la saisie n’a formé aucune demande de modification ou de rétractation dans le délai d’un mois de façon à protéger les éléments saisis par le secret des affaires, ni ne démontre en quoi les éléments saisis auraient dû être protégés à ce titre. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 12
14 novembre 2024 Sur ce Selon l’article L.332-1 du code de la propriété intellectuelle, tout auteur d’une œuvre, ses ayants droit ou ses ayants cause pouvant agir en contrefaçon, est en droit de faire procéder par tous huissiers sur ordonnance rendue sur requête, « soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l’absence de ces dernières. La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres (…) ». Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de l’article 6 « Éléments de preuve » de la directive 2004/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, aux termes duquel « 1. Les États membres veillent à ce que, sur requête d’une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent prévoir qu’un échantillon raisonnable d’un nombre substantiel de copies d’une œuvre ou de tout autre objet protégé est considéré par les autorités judiciaires compétentes comme constituant des éléments de preuve suffisants. 2. Dans les mêmes conditions, en cas d’atteinte commise à l’échelle commerciale, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires compétentes, le cas échéant, sur requête d’une partie, d’ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux, qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée ». Il résulte de l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Le juge ayant statué sur la requête doit apprécier si, au regard des éléments fournis dans le cadre du débat contradictoire, il aurait rendu la même décision, aurait limité la mesure sollicitée ou rejeté la requête. Par ailleurs, en vertu de l’article R. 332-1 du code de la propriété intellectuelle et, en des termes similaires, de l’article R. 716-16 du même code : « Lorsqu’elle est saisie aux fins de saisie-contrefaçon en application de l’article L. 332-1 ou de l’article L. 332-4, la juridiction peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies afin d’assurer la protection du secret des affaires, dans les conditions prévues à l’article R. 153-1 du code de commerce ». Selon ce dernier texte: « Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.» Le secret des affaires est défini à l’article L.151-1 code du commerce, selon lequel « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 12
14 novembre 2024 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.» En l’espèce, la société Korp Audio indique reprocher à l’ordonnance non pas d’avoir autorisé, en son principe, la saisie réelle des documents, mais d’avoir autorisé en des termes imprécis une saisie trop imprécise et étendue de sorte que des documents objets de la saisie soient sans lien avec les agissements de contrefaçon allégués et avec les produits Neumann. Il est constant que dans le cadre des opérations de saisie contrefaçon, le commissaire de justice a pu accéder aux équipements informatiques et de télécommunication professionnels et a saisi différentes pièces parmi lesquelles des factures libellées à l’en tête de l’enseigne de la marque « Mick and Mod Korp Audio » relatives aux ventes de la société Korp Audio et copiées après recherches sur l’ordinateur. Le procès-verbal du commissaire de justice précise : « sur le bureau puis à l’intérieur un dossier « facturation clients », puis « factures clients ». Le dernier dossier libellé « factures clients » est intégralement copié dans son format original PDF dans un dossier nommé « Factures Clients ». La société Korp Audio soutient qu’ont été saisies toutes les factures qu’elle a éditées entre 2020 et 2023 et par voie de conséquence des factures qui intégrent des informations dépourvues de lien avec les agissements de contrefaçon allégués. Elle se borne cependant à produire un unique document sous forme d’un tableau intitulé « analyse nombres kits partiels ou entier vendus sur 1180 factures saisies » qu’elle a établi elle-même et qui ne permet pas de vérifier l’assertion selon laquelle 45% des factures saisies ne seraient pas concernées, en l’absence des factures concernées. Elle affirme également sans le démontrer que l’extraction d’un échantillon de 17 mails avec le mot clé « Assembled » a permis d’accéder à des mails sans lien avec les marques et références de modèles en cause. En l’état de ces éléments, le caractère disproportionné de la mesure de saisie autorisée par l’ordonnance apparaît insuffisamment établi. Il n’y a donc pas lieu à rétractation ou modification de ce chef. En outre, la société demanderesse n’identifiant pas de manière précise et détaillée les documents qu’elle estime dépourvus de lien avec les agissements allégués de contrefaçon, il saurait d’autant moins être fait droit à sa demande de restitution que celle-ci porte, de surcroît, de manière indifférenciée sur les « originaux et copies, physiques et/ou électroniques » et « l’ensemble des fichiers, pièces et documents collectés par le commissaire de justice à l’issue des opérations de saisie-contrefaçon ». Enfin, si la société Korp Audio soutient que l’autorisation d’accéder aux équipements informatiques et de télécommunication professionnels en possession des salariés et dirigeants de Korp Audio (…) « en lien, notamment avec le site internet <[06].com> et la page Facebook < [06]> » a eu pour effet de transmettre à la requérante des documents qui ne concernent pas les agissements allégués de contrefaçon et donc n’ont pas à être communiqués à une société tierce, elle ne démontre pas en quoi la mesure sollicitée et ordonnée entraînerait la divulgation d’informations confidentielles devant être protégées au titre du secret des affaires, partant en quoi ces informations satisfont les critères de l’article L.151-1 du code de commerce. A cet égard, il importe peu de savoir si la société Korp Audio a agi en rétractation dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance prévu à l’article R.153-1 de ce code, dès lors que si à l’issue des opérations de saisie contrefaçon, la société saisie a fait référence au caractère confidentiel des documents saisis et a demandé leur conservation sous séquestre, le procès-verbal de saisie contrefaçon établi le 16 novembre 2023 ne relate aucun placement sous scellé ou sous séquestre des pièces en cause, ce qui n’est pas contesté par la société Neumann. Dans ces conditions, la société Korp Audio sera déboutée de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 19 octobre 2023 ayant autorisé la saisie-contrefaçon. Sur les demandes annexes Succombant, la société Korp Audio sera condamnée aux dépens de l’instance. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 12
14 novembre 2024 PAR CES MOTIFS, Le juge, Rejette l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation délivrée à la société Korp Audio à la requête de la société Georg Neumann GmbH ; Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête du 19 octobre 2023 et rejette les demandes de la société Korp Audio ; Déboute la société Georg Neumann GmbH de sa demande en remboursement ; Condamne la société Korp Audio aux dépens de l’instance; Condamne la société Korp Audio à payer aux la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 14 Novembre 2024 La Greffière Le Juge des référés Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 12
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Textes cités dans la décision
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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