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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 18 nov. 2025, n° 23/03084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
LB/RP
Numéro 25/3138
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 18 novembre 2025
Dossier :
N° RG 23/03084
N° Portalis DBVV-V-B7H-IWFI
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
S.A.S. ALKA O
C/
Société NAUDAN GOARKITECTURA Y ASCENSORES SL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Avril 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme DENIS, Greffier présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame GUIROY, Conseiller faisant fonction de Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. ALKA O
immatriculée au RCS de BAYONNNE sous le numéro 818 334 567
agissant poursuite et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître François HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Société NAUDAN GOARKITECTURA Y ASCENSORES SL
prise en la personne de son représenant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
ESPAGNE
Représentée par Maître Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-
— GABET, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD (AARPI KALIS), avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 MAI 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
La société Alka O, marchand de biens, a acquis un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8] dans lequel la société espagnole Naudan Gorakitectura y Ascensores SL (ci-après Naudan) est intervenue pour la réalisation de travaux de rénovation et d’aménagement de deux appartements.
En cours de restauration, l’immeuble a été revendu et il a été mis fin aux travaux.
En qualité de maître d''uvre, la société Soliha a établi un décompte général définitif sur la base d’un pourcentage d’avancement des travaux de 52,32%.
Suivant courrier de son conseil en date du 27 juin 2022, la société Alka O a mis la société Naudan en demeure d’avoir à lui payer la somme de 29.916,98 euros en invoquant un trop-perçu de cette dernière de 34.395,57 euros visé par le décompte général définitif établi dont elle déduisait une retenue de garantie légale de 5 %.
En l’absence de paiement, par assignation transmise à l’entité requise en Espagne le 18 octobre 2022, la société Alka O a saisi le tribunal de commerce de Bayonne aux fins d’obtenir la condamnation de la société Naudan à lui payer la somme de 29.916,98 euros.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Bayonne a :
déclaré recevable la signification de l’assignation de la SAS Alka O à la société Naudan Gorakitectura y Ascensores SL;
débouté la SAS Alka O de sa demande de condamner la société Naudan Gorakitectura y Ascensores SL à lui payer la somme de 29 916,98 euros ;
dit qu’il n’y a pas lieu de faire appliquer les dispositions de l’article 700 du CPC,
laissé les dépens de l’instance à la charge de la SASU Alka O dont les frais de greffe liquidés à la somme de 116,43 euros.
Par déclaration en date du 24 novembre 2023, la société Alka O a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025.
Faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures visées ci-dessous.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025 la société Alka O demande à la cour de:
Vu le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bayonne le 9 janvier 2023 aux termes duquel le jugement a ordonné le sursis à statuer dans l’attente :
Vu le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bayonne en date du 15 mai 2023,
Vu la déclaration d’appel,
Vu l’appel incident sur le tout et la demande de nullité du jugement,
dire et juger que l’effet dévolutif de l’appel est sur le tout
débouter la société Naudan Gorakitectura y Ascensores SL de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’assignation de la société Alka O à l’encontre de la société Naudan Gorakitectura y Ascensores SL et par voie de conséquence l’engagement de la procédure au fond à l’encontre de cette société.
infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de condamnation de la société Naudan Gorakitectura y Ascensores SL à lui payer la somme de vingt-neuf mille neuf cent seize euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (.29.916,98 €).
En conséquence :
faire droit à la demande de la société Alka O.
Vu les dispositions des articles 1142 et suivants du code civil,
Vu le décompte général définitif établi par la société Soliha et notifié à la société Naudan Gorakitectura y Ascensores SL par lettre du 27 juin 2022
condamner la société Naudan Gorakitectura y Ascensores SL à payer à la société Alka O la somme de vingt-neuf mille neuf cent seize euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (29.916,98 €)
Vu les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil,
Vu les dispositions de la norme Afnor P03-001
Rappelant qu’à défaut d’être fixé par le cahier des clauses administratives particulières, le taux d’intérêt légal applicable doit être augmenté de 10 points (CCAG article 20.6.2.).
condamner la société Naudan Gorakitectura y Ascensores SL à payer le montant des intérêts de retard au regard de la clause rappelée ci-dessus, soit le taux d’intérêt légal augmenté de 10 points à compter de la lettre de mise en demeure adressée à la société Naudan Gorakitectura y Ascensores SL du 27 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement.
condamner la société Naudan Gorakitectura y Ascensores SL à lui payer la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2025 la société Naudan Gorakitectura y Ascensores SL (ci-après société Naudan) demande à la cour de :
Vu l’article 562 du Code de procédure civile
Vu l’article 1353 du Code civil
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bayonne en date du 15 mai 2023
In limine litis,
juger que l’assignation délivrée à l’étranger, ayant saisi le tribunal de commerce de Bayonne n’a pas été délivrée conformément aux règles régissant la signification des actes extrajudiciaires à l’étranger, tels qu’édictées par le règlement UE 2020 / 1784,
juger que l’assignation délivrée par la société Alka O à la société Naudan Gorakitectura y Ascensores SL est nulle, prononcer sa nullité,
annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne le 15 mai 2023,
renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
A titre principal,
juger et déclarer l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
juger que la cour n’est pas saisie des demandes tendant à infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’assignation délivrée à la société Naudan Gorakitectura y Ascensores SL
juger qu’elle n’est pas saisie de la demande tendant à infirmer le jugement rendu par le
tribunal de commerce de Bayonne le 15 mai 2023 en ce qu’il a débouté la société Alka O de sa demande de condamnation de la société Naudan Gorakitectura y Ascensores SL à lui payer la somme de 29.916,68 €
En conséquence,
débouter la société Alka O de sa demande de confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’assignation délivrée à la société Naudan Gorakitectura y Ascensores SL
débouter la société Alka O de sa demande d’infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne le 15 mai 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Naudan Gorakitectura y Ascensores SL à lui payer la somme de 29.916,68 € ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour s’estimerait saisie par l’effet dévolutif de l’appel
débouter la société Alka O de sa demande d’infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne le 15 mai 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Naudan Gorakitectura y Ascensores SL à lui payer la somme de 29.916,68 €
Et statuant à nouveau,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 15 mai 2023 en ce qu’il a débouté la société Alka O de sa demande de condamnation de la société Naudan Gorakitectura y Ascensores SL à lui payer la somme de 29.916,68 €
En tout état de cause,
condamner la société Alka O à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
condamner la société Alka O aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Daleas Hamtat Gabet.
MOTIFS :
La société Naudan soulève in limine litis la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée à l’initiative de la société Alka O.
Elle soutient que cette assignation délivrée en Espagne ayant saisi le tribunal de commerce de Bayonne n’a pas été délivrée conformément aux règles régissant la signification des actes extrajudiciaires à l’étranger tels qu’édictées par le règlement UE 2020/ 1784. Elle considère que l’entité requise espagnole s’est abstenue de procéder aux recherches les plus simples et n’a pas justifié avoir accompli les diligences nécessaires pour lui remettre l’acte, qu’elle n’a procédé à aucune recherche d’adresse de sorte que l’acte est nul. Elle fait valoir que l’assignation doit comporter les éléments contenus à l’article 648 du code de procédure civile à peine de nullité, que les documents déposés au greffe ne peuvent constituer une assignation et le tribunal ne saurait s’estimer valablement saisi. Elle précise avoir changé de domicile social le 29 décembre 2021, changement qui a été enregistré auprès des autorités espagnoles le 10 février 2022. Elle ajoute qu’une simple recherche rapide sur internet permet de noter son adresse.
La société Alka O conclut au rejet de l’exception de nullité soulevée. Elle soutient que le Règlement CE 2020/1784 n’est pas applicable au regard de son article 1er alinéa 2 qui dispose qu’à l’exception de l’article 7 le règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire d’un acte à signifier ou à notifier n’est pas connue, qu’en l’espèce la société Naudan ne lui a pas notifié son changement d’adresse. Elle explique que la pièce adverse n°1 ne démontre pas la date du changement de domicile et sa publication. Elle ajoute que les documents administratifs n’ont pas été changés sur les registres français ce qui résulte de l’INPI et que la date de clôture du siège apparaissant sur le site « Pappers entreprise » est le 30 juin 2023 de sorte que le changement d’adresse était inconnu rendant inapplicable le Règlement européen précité. Elle indique au surplus que la connaissance d’une adresse ne lui a pas permis de se prévaloir des dispositions de l’article 7 du règlement qui est une assistance à la recherche d’adresse si celle-ci n’est pas connue. Elle en déduit que la société Naudan est elle-même responsable du fait de ne pas avoir reçu l’assignation à son siège social dont elle avait caché le changement à tout tiers.
* * *
Cela posé, le Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) dispose en son article 1er relatif à son champ d’application que :
« 1. Le présent règlement s’applique à la signification et à la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Il ne s’applique pas, en particulier, aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité d’un Etat membre pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (« acte jure imperii »).
2. A l’exception de l’article 7, le présent règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire d’un acte à signifier ou à notifier n’est pas connue. (') »
L’article 7 prévoit que lorsque l’adresse de la personne à laquelle l’acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être signifié ou notifié dans un autre Etat membre n’est pas connue, ledit Etat membre fournit une assistance pour trouver cette adresse.
Selon l’article 8 du Règlement (UE) 2020/1784 :
« 1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités d’origine et les entités requises.
2. L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire A qui figure à l’annexe I. Ce formulaire est rempli dans la langue officielle de l’Etat membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet Etat membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue que l’Etat membre requis a indiqué accepter.
Chaque Etat membre indique à la Commission toute langue officielle de l’Union, autre que la ou les siennes, dans laquelle le formulaire peut être rempli.
3. Les actes transmis au titre du présent règlement sont dispensés de l’obligation de légalisation ou de toute formalité équivalente.
4. Lorsque l’entité d’origine demande à ce que lui soit retourné un exemplaire de l’acte envoyé au format papier conformément à l’article 5, paragraphe 4, avec l’attestation visée à l’article 14, elle adresse ledit acte en double exemplaire. »
Et l’article 10 de poursuivre :
« 1. Lorsqu’elle reçoit un acte, l’entité requise envoie automatiquement à l’entité d’origine un accusé de réception dans les meilleurs délais au moyen du système informatique décentralisé ou, lorsque l’accusé de réception est envoyé par d’autres moyens, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de sept jours à compter de la réception, au moyen du formulaire D qui figure à l’annexe I.
2. Si la demande de signification ou de notification ne peut aboutir sur la base des informations ou des pièces transmises, l’entité requise se met en relation avec l’entité d’origine sans retard injustifié afin d’obtenir les informations ou les pièces qui font défaut, au moyen du formulaire E qui figure à l’annexe I. (') »
L’article 11 dispose :
« 1. L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément au droit de l’Etat membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec le droit de cet Etat membre.
2. L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de sa réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’acte, l’entité requise :
a) en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I ou, si l’entité d’origine a utilisé le formulaire I qui figure à l’annexe I pour demander des informations, au moyen du formulaire J qui figure à l’annexe I ; et
b) continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou à la notification de l’acte lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable, à moins que l’entité d’origine n’indique que la signification ou la notification n’est plus nécessaire. »
L’article 22 du Règlement (UE) 2020/1784 relatif à la situation du défendeur non comparant indique quant à lui :
1. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre Etat membre aux fins de signification ou de notification dans le cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que, soit la signification ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que :
a) L’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l’Etat membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire ; ou
b) L’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement.
2. Chaque Etat membre peut informer la Commission du fait qu’une juridiction, nonobstant le paragraphe 1, peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise de l’acte introductif d’instance ou d’un acte équivalent n’a été reçue, pour autant que l’ensemble des conditions ci-après soient remplies :
a) L’acte a été transmis selon l’un des modes prévus par le présent règlement ;
b) Un délai, que le juge estimera être approprié dans chaque cas particulier et qui ne peut être inférieur à six mois, s’est écoulé depuis la date de transmission de l’acte ;
c) Aucune attestation n’a pu être obtenue, malgré tous les efforts raisonnables déployés auprès des autorités ou organismes compétents de l’Etat membre requis.
Ces informations sont mises à dispositions sur le portail européen e-justice. (').
En l’espèce, lorsque le commissaire de justice mandaté par la société Alka O a sollicité l’entité requise en Espagne pour délivrer une assignation à la société Naudan, il disposait d’une adresse à savoir [Adresse 2], [Localité 5] Espagne.
Il résulte des pièces numérotées 5 et 6 de la société Alka O que la SAS Olivier Ugolini, Delphine Lacroix-Ugolini, commissaires de justice associés à [Localité 8], a transmis à l’entité requise (à savoir Juzgado Decano de Donostia San Sebastian) une demande en date du 18 octobre 2022 de signification ou de notification d’une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne à délivrer à la société Naudan [Adresse 7].
L’entité requise en a accusé réception le 3 novembre 2022.
Puis l’entité requise a transmis un document du 25 novembre 2022 indiquant « Diligencia Negativa » précisant que les actions demandées n’avaient pas abouti à l’adresse indiquée, constatant que l’entreprise n’avait plus l’adresse indiquée, son adresse actuelle étant inconnue.
Il est précisé dans ce document les diligences effectuées pour constater à l’adresse indiquée que la société Naudan n’y est plus et qu’elle est inconnue à cette adresse, des voisins confirmant qu’elle avait son siège social dans ces locaux actuellement occupés par le Centre Kenthai.
Il n’y est pas fait mention de diligences effectuées pour rechercher l’adresse actuelle.
Etait joint le formulaire K d’accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes indiquant au « 4 Motif du non-accomplissement de la signification ou de la notification de l’acte » « 4.1. Adresse inconnue » n’apportant pas de précision dans la partie « 4.1.1 Des mesures visant à établir l’adresse ont été prises » sur d’éventuelles autres diligences. Il est en outre précisé « 4.2 Destinataire introuvable », et « 4.3. L’acte n’a pas pu être signifié ou notifié avant la date ou dans le délai indiqué au point 6.2 dans la demande de signification ou de notification d’actes (formulaire A). »
Il résulte des constatations qui précèdent que la demande de signification ou de notification de l’assignation a fait l’objet d’une attestation de non-accomplissement de la formalité requise.
L’entité requérante française n’a pas mis en 'uvre les mesures d’assistance, prévues à l’article 7 du Règlement, pour tenter de localiser le destinataire de l’assignation.
Et, l’entité requise espagnole n’a pas mis en 'uvre les dispositions de l’article 10 2) du Règlement.
Les conditions de l’article 22 du Règlement (UE) 2020/1784 n’étaient réunies, ni pour un sursis à statuer ni pour passer outre dès lors qu’il était établi, au moyen de l’attestation réglementaire, que l’assignation n’avait pas été signifiée ou notifiée à son destinataire.
Par ailleurs, le tribunal de commerce a, à tort, fait application de l’article 688 du code de procédure civile qui est applicable à la notification des actes à l’étranger, de droit commun, à la suite d’une notification à parquet de l’article 684.
En l’état de la procédure pendante devant lui, le tribunal de commerce de Bayonne ne pouvait que constater que l’instance introduite par la demanderesse n’était pas régulièrement liée à l’égard de la défenderesse.
Dès lors, l’intimée soulève à bon droit l’irrégularité de la saisine même du juge bayonnais.
Il s’ensuit que, peu important même le vice allégué de l’assignation non délivrée, le jugement est nul comme rendu par un juge non saisi du litige.
Il y a donc lieu d’annuler en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la nullité du jugement, fondé sur l’irrégularité de la saisine du juge, n’opérant pas effet dévolutif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner la société Alka O aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SARL DALEAS-HAMTAT-GABET.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Annule le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de commerce de Bayonne en toutes ses dispositions pour saisine irrégulière du tribunal,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne la société Alka O aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SARL DALEAS-HAMTAT-GABET.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseiller, suite à l’empêchement de Madame GUIROY, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du code de la procédure civile
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE,
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