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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 8 juil. 2025, n° 25/04763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04763 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7KT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2024 – Président du TC de [Localité 5] – RG n° 2024060828
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. MANNY FILMS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie METAIS de la SCP A & A, avocat au barreau de PARIS, toque : P0067
à
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ AR PRODUCTIONS, société de droit grec
[Adresse 6]
[Localité 1]
[Localité 4] – GRECE
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Juin 2025 :
Selon la décision attaquée, par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, remis à l’étude, la société de droit grec AR Productions, qui ne pouvait pas obtenir le règlement de sa quote-part au titre de la réalisation d’un film, a fait assigner par-devant le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, la société Manny films, laquelle n’a pas comparu par la suite.
Par ordonnance réputée contradictoire, rendue le 26 novembre 2024, la juridiction saisie par le placement de cet acte a retenu que la demande de la société AR Productions était bien fondée alors qu’elle se trouvait justifiée par :
' la preuve de l’engagement résultant :
. du contrat de coproduction du 18 avril 2020,
. du contrat de coproduction ZDF du 10 janvier 2021,
. et de l’avenant du 30 novembre 2021 au contrat de coproduction ZDF signé à la suite de la demande de Manny films à devenir le récipiendaire de l’intégralité des fonds versés par ZDF en raison de ses difficultés,
' la preuve de l’exécution de la prestation résultant :
. du courriel de Manny films à AR Productions du 7 octobre 2021 aux termes duquel le défendeur fait part de difficulté de trésorerie et sollicitait de la part du demandeur à devenir le seul récipiendaire de l’intégralité des fonds versés par ZDF,
. du courriel de Manny films à AR Productions du 17 octobre 2022 aux termes duquel Manny films confirme avoir reçu les fonds,
. de l’audit des coûts finaux de production et du plan de financement concernant la société AR Productions du 22 mars 2023,
. de l’audit des coûts finaux de production et du plan de financement concernant la société Manny films du 24 mars 2023,
la mise en demeure du 18 avril 2024 étant restée vaine et non contestée.
C’est dans ces conditions que le premier juge a condamné la société Manny films à payer à la société AR Productions à titre de provision la somme de 59.400 euros, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, à la requête de la société AR Productions "dont le siège social est situé [Adresse 7], Grèce", ladite décision a été signifiée à la société Manny films.
Suivant déclaration formée le 23 janvier 2025 par voie électronique auprès du greffe de cette cour, la société Manny films a interjeté appel de cette décision du juge des référés. L’affaire a été enregistrée au rôle de la cour sous le numéro du répertoire général 25/02378 et affectée au Pôle 1 – Chambre 2. Le 14 février suivant, le président de la chambre saisie a fait adresser aux parties un avis de fixation en application de l’article 906 du code de procédure civile, s’agissant d’une procédure à bref délai de plein droit.
Parallèlement, suivant un acte du 20 mars 2025, à la requête de la société Manny films, la Selarl [X] et autres, commissaires de justice associés, a transmis à l’entité compétente de l’Etat grec une assignation à signifier à la société AR Productions afin que celle-ci comparaisse devant le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d’appel le mardi 3 juin 2025, auquel il était demandé notamment d’arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance susvisée du 26 novembre 2024. A l’appui de sa demande à ce titre, la société Manny films faisait valoir dans cet acte introductif qu’il existait un moyen sérieux d’annulation de la décision entreprise alors que la procédure avait été engagée par une société qui n’existe pas. La société Manny films précisait qu’en effet la société AR Productions n’était pas une société mais était en réalité le nom commercial d’une personne physique, en l’espèce M. [G] [F].
Lors de l’audience du 3 juin 2025 devant le magistrat délégataire du Premier président assisté de la greffière de la chambre, seule a comparu la société Manny films représentée par son conseil, qui a remis un acte établi par les autorités grecques ainsi qu’un acte établi par le commissaire de justice, avant de solliciter oralement le bénéfice de l’assignation et la demande qu’elle contient.
L’affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit mise à disposition des parties au greffe dès le 8 juillet 2025.
Dans le cours du délibéré, le magistrat délégataire du Premier président a sollicité des observations des parties « sur l’absence de signification régulière de l’acte introductif d’instance et les conséquences de celle-ci », suivant un message transmis par le greffe, par voie électronique, auquel la société Manny films a répondu.
SUR CE,
L’article 514-3, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose qu'« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ». L’article 514-6 de ce code prévoit que lorsqu’il est saisi en application des dispositions précitées, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.
Selon l’article 14 du même code, « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
Lorsqu’un acte judiciaire ou extra-judiciaire en matière civile et commerciale doit être notifié ou signifié, depuis la France à une personne se trouvant en Grèce, de principe, sont applicables les dispositions du Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Selon l’article 11 dudit Règlement :
« L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément au droit de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec le droit de cet État membre.
2. L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de sa réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’acte, l’entité requise :
1. en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I ou, si l’entité d’origine a utilisé le formulaire 1 qui figure à l’annexe I pour demander des informations, au moyen du formulaire ] qui figure à l’annexe I ; et
2. continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou à la notification de l’acte lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable, à moins que l’entité d’origine n’indique que la signification ou la notification n’est plus nécessaire".
Selon son article 13, ce Règlement prévoit que :
« 1. Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 5, la date de la signification ou de la notification effectuée en vertu de l’article 11 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément au droit de l’État membre requis.
2. Toutefois, lorsque le droit d’un État membre exige qu’un acte soit signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par le droit de cet État membre.
3. Le présent article s’applique également aux autres modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2".
Les dispositions dudit Règlement doivent être interprétées à la lumière des considérants placés en exergue de celui-ci.
Selon le considérant n° 7, « Lorsque le destinataire n’a pas d’adresse connue à des fins de signification ou de notification dans l’État membre du for, mais a une ou plusieurs adresses connues à des fins de signification ou de notification dans un ou plusieurs autres Etats membres, il convient que l’acte soit transmis à cet autre Etat membre à des fins de signification ou de notification au titre du présent règlement. Cette situation ne devrait pas être interprétée comme constituant une signification ou une notification nationale au sein de l’Etat membre du for. En particulier, l’acte ne devrait pas être signifié ou notifié au destinataire au moyen d’un mode de signification ou de notification fictif, tel que la signification ou la notification par affichage au tableau du tribunal ou par versement de l’acte au dossier ».
Selon les considérants n° 19, 20 et 22, "Lorsqu’elle reçoit une attestation de non-accomplissement de la signification ou de la notification de l’acte, il importe que l’entité d’origine sache si les autorités de l’Etat membre requis ont introduit des demandes dans les registres de la population ou dans d’autres bases de données, lorsque de tels registres ou bases de données existent, en vue de rechercher une nouvelle adresse pour la personne à qui l’acte doit être signifié ou notifié. Par conséquent, les États devraient informer la Commission si leurs autorités formulent de telles demandes de leur propre initiative dans les cas où l’adresse indiquée dans la demande de signification ou de notification n’est pas correcte. Toutefois, le présent règlement ne devrait pas imposer aux autorités des États membres l’obligation de formuler de telles demandes.
Lorsqu’une demande de signification ou de notification ne peut aboutir sur la base des informations ou des pièces transmises, lorsqu’elle ne relève pas du champ d’application du présent règlement, lorsque le non-respect des conditions de forme rend impossible la signification ou la notification, ou lorsqu’elle a été envoyée à une entité requise qui n’est pas territorialement compétente, l’entité requise devrait prendre les mesures prévues par le présent règlement sans retard injustifié, déraisonnable et inutile en tenant compte des circonstances particulières, y compris les moyens de communication à la disposition de l’entité requise.
L’entité requise devrait continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire signifier ou notifier l’acte même dans les cas où la signification ou la notification n’a pas pu être effectuée dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’acte, par exemple parce que le défendeur était absent de son domicile pour cause de vacances ou absent de son lieu de travail pour affaires. Cependant, afin d’éviter que l’entité requise ne soit tenue, pour une durée illimitée, de prendre les mesures nécessaires en vue de faire signifier ou notifier un acte, l’entité d’origine devrait être a même d’indiquer un délai au-delà duquel la signification ou la notification n’est plus nécessaire, au moyen du formulaire A qui figure à l’annexe I".
Par ailleurs, en droit interne français, l’article 687-1 du code de procédure civile prévoit que « S’il ressort des éléments transmis par l’autorité requise ou les services postaux que le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée et que celui-ci n’a plus ni domicile ni résidence connus, l’huissier de justice relate dans l’acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l’article 659 ».
L’article 659 précité prévoit :
— en son deuxième alinéa que : « Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. »
— en son quatrième alinéa que : « Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
Au cas présent, lors de l’audience tenue le 3 juin 2025, le conseil de la société Manny Films a remis un acte de l’autorité de l’Etat grec, en particulier un formulaire K, faisant suite à sa demande de signification de l’acte introductif d’instance à la société AR production, à [Localité 4] (Grèce).
Il résulte de la lecture de ce formulaire que l’autorité requise de l’Etat grec y a attesté du non-accomplissement de la signification de l’assignation en précisant exactement que selon l’attestation de l’agent chargé de la notification, datée du 5 avril 2025, le destinataire était inconnu à l’adresse donnée et de plus qu’il ne répondait pas au numéro de téléphone portable donné.
Mais, il n’en résulte pas que le destinataire n’aurait plus de domicile, ni de résidence connus, ni même que des recherches auraient été entreprises dans le but de vérifier l’adresse donnée ou de rechercher de nouvelles coordonnées de celui-ci. Au contraire, le formulaire établi par l’entité requise de l’Etat grec ne mentionne aucune diligence à ce titre dans la rubrique dédiée du paragraphe 4.1 (en cas d’adresse inconnue).
Or, au vu de ce formulaire, le 25 avril 2025, le commissaire de justice qui avait requis les autorités compétentes de l’Etat grec a cru pouvoir dresser un procès-verbal de recherches au visa de l’article 687-1 du code de procédure civile" qui énonce :
« Il ressort de l’enquête effectuée sur place par l’entité grecque le 05 avril 2025 que la société requise est inconnue à l’adresse indiquée.
La société requise n’a aucune adresse connue en France ou à l’étranger.
De plus toutes mes autres recherches sont restées infructueuses."
Cependant, l’application des dispositions de l’article au visa duquel ce procès-verbal a été établi n’est possible que « S’il ressort des éléments transmis par l’autorité requise ou les services postaux que le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée et que celui-ci n’a plus ni domicile ni résidence connus ». Et, au cas présent, il n’est pas justifié que ces deux conditions cumulatives étaient réunies dès lors qu’aucune recherche d’adresse n’est rapportée.
En outre, alors que le commissaire de justice a procédé à l’envoi postal prévu au deuxième alinéa de l’article 659 précité, selon ses propres indications, la lettre lui a été retournée avec la mention « non réclamée », ce qui n’est pas de nature à confirmer le fait que son destinataire serait inconnu à la même adresse.
Par ailleurs, alors que l’officier ministériel qui a instrumenté indique que toutes ses autres recherches sont demeurées infructueuses, force est de constater qu’il s’est abstenu de préciser les diligences qu’il a pu accomplir à cet égard. Au demeurant, il ne justifie pas avoir requis le concours et l’assistance des autorités compétentes de l’Etat grec à cette fin et ce en application des dispositions de l’article 7 du Règlement communautaire précité.
En tout cas et alors qu’il était chargé de notifier un acte à une personne morale, il ne résulte pas des pièces produites qu’il aurait procédé à des investigations relatives au registre du commerce et des sociétés, afin de vérifier que celle-ci n’avait plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social, comme le prévoit le quatrième alinéa de l’article 659 précité auquel renvoie l’article 687-1 précité en vertu duquel il a dressé ce procès-verbal.
Cette absence de vérification est d’autant plus regrettable que la société Manny films a soutenu, dans le projet d’assignation et lors de l’audience, que la société intimée n’existerait pas. Elle a précisé à cet égard dans ses observations adressées à cette juridiction en cours de délibéré que :
— le « Kbis » communiqué par la « société AR Productions » elle-même (pièce n°13 traduite) mentionne la même adresse que celle susmentionnée ainsi que le nom de l’entreprise enregistrée au registre comme étant "[F] [G] [V]",
— le contrat conclu par M. [F] lui-même avec Manny Films et ZDF (pièce n°4 traduite) qui fait état de la qualité d’entrepreneur individuel de M. [F] et à aucun moment d’une société.
Reste que la question du mode d’exercice de M. [F] et de la forme sociale de son entreprise en droit grec est indifférente pour apprécier de l’effectivité de la notification entreprise. Et, s’agissant des coordonnées de cette société au moment de la notification, il n’est versé aucune pièce aux fins d’actualiser l’extrait du registre produit en date du 27 juin 2024 qui mentionne l’existence de l’entreprise Ar productions et l’adresse suivante où est exercée son activité "[Adresse 8]".
En tout état de cause, il suit de ce qui précède que le procès-verbal du 25 avril 2025 a été dressé en méconnaissance des règles précitées et ne peut être regardé comme une signification valable de l’acte destiné à la société AR Productions.
Il s’ensuit que ni au vu du formulaire de non service établi en Grèce, ni du procès-verbal dressé le 25 avril 2025 par le commissaire de justice français, la société AR Productions n’a pas été assignée devant le Premier président de la cour d’appel de Paris, qui n’a donc été valablement saisi de la demande de la société Manny films, laquelle supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Disons que le Premier président de cette cour d’appel n’a pas été valablement saisi de la demande de la société Manny films,
Laissons les dépens à la charge de la société Manny films.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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