Règlement (UE) 2021/782 du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 6 juin 2021 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 avril 2021 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 mai 2021 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 8
Infirmation partielle —
[…] V.-Les droits à indemnisation ou à réduction de prix prévus par le présent code ne portent pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement (CE) n° 261/2004, du règlement (CE) n° 392/2009, du règlement (UE) n° 1177/2010, du règlement (UE) n° 181/2011, du règlement (UE) 2021/782 et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d'introduire des réclamations au titre du présent code et desdits règlements et conventions internationales. L'indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu du présent code et l'indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu desdits règlements et conventions internationales sont déduites les unes des autres pour éviter toute double indemnisation.
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[…] V.-Les droits à indemnisation ou à réduction de prix prévus par le présent code ne portent pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement (CE) n° 261/2004, du règlement (CE) n° 392/2009, du règlement (UE) n° 1177/2010, du règlement (UE) n° 181/2011, du règlement (UE) 2021/782 et des conventions internationales. […]
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[…] Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 5 mars 2025 par lesquelles la SNCF [C] : ➔ à titre principal : s'est opposée aux demandes d' [V] [R] et de la CPAM, en faisant valoir : — que seul le réglement européen n° 2021/ 782 était applicable en l'espèce, concernant la responsabilité de la SNCF [C], — que la faute d'imprudence commise par [V] [R] en montant dans le train était la cause exclusive de son dommage et exonérait totalement de responsabilité la SNCF, la preuve n'étant pas rapportée d'un espace anormal entre le quai et le marchepied du train,
Commentaires • 146
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
- Tribunal administratif d'Orléans 12 mars 2024, n° 2104300
- ASETE
- Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 12 octobre 2018, n° 16/06226
- Article 221-1 du Code de procédure pénale
- KERMASPORT
- Entreprises LIDREZING (57340)
- Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 28 janvier 2025, n° 2402771
- Cour d'appel de Bordeaux, 30 juin 2016, n° 16/03794
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 17 juin 2021, n° 17/05445
- Article R245-11 du Code général de la fonction publique
- Article A431-3-2 du Code de l'urbanisme
- CAA de LYON, 7ème chambre, 19 septembre 2024, 23LY01053, Inédit au recueil Lebon
- L'AGENCE MATERIEL INCENDIE (CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE, 790719066)
- Article L227-9 du Code de l'action sociale et des familles
- TRIO (CANNES, 421416116)
- SUPER AC (SAINT-MARTIN-SUR-ARMANCON, 987544780)
- ABR 47 MAISON CONFORT VIEL (VILLENEUVE-SUR-LOT, 538043084)
- Cour d'appel de Paris, 28 juin 2016, n° 15/17012