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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 24/02315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SNCF c/ Etablissement CPAM DES ALPES-MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [R] c/ S.A. SNCF [C], Etablissement CPAM DES ALPES-MARITIMES
MINUTE N° 26/
Du 26 Mars 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/02315 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYI3
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
, la SELARL JDV AVOCATS
, la SELARL [Localité 2]
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Réouverture des débats au 26.05.26 à 9h30
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026en audience publique , devant :
Président : Madame SEUVE, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Dominique SEUVE,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, mixte, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. SNCF [C] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Etablissement CPAM DES ALPES-MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
INTERVENANT VOLONTAIRE :
CPAM DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
PROCÉDURE
Vu les actes de commissaire de justice des 19 et 26 juin 2024 par lesquels [V] [R], victime le 14 septembre 2018 en gare de [Localité 6] d’une chute en montant dans le train, a fait assigner la SNCF [C], au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurances Maladie des Alpes Maritimes, aux fins de voir :
— déclarer la SNCF [C] entièrement responsable, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil et du règlement CE n° 1371/2007 du Parlement Européen, des préjudices par elle subis consécutivement à cet accident,
— et la voir condamnée à lui verser une indemnité d’un montant total de 44 014 € 47, ainsi que la somme de 2 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 6 mars 2025 par lesquelles la CPAM de l’Hérault a sollicité la condamnation de la SNCF [C] à lui verser , avec exécution provisoire :
— la somme de 6 679 € 77, au titre des dépenses de santé actuelles, avec intérêts létqux à compter du 6 décembre 2024, avec capitalisation annuelle ( article 1343-2 du code civil),
— la somme de 1212 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance du 24 janvier 1996,
— et une indemnité de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 5 mars 2025 par lesquelles la SNCF [C] :
➔ à titre principal : s’est opposée aux demandes d’ [V] [R] et de la CPAM, en faisant valoir :
— que seul le réglement européen n° 2021/ 782 était applicable en l’espèce, concernant la responsabilité de la SNCF [C],
— que la faute d’imprudence commise par [V] [R] en montant dans le train était la cause exclusive de son dommage et exonérait totalement de responsabilité la SNCF,
la preuve n’étant pas rapportée d’un espace anormal entre le quai et le marchepied du train,
➔ à titre subsidiaire, si le tribunal entendait entrer en voie de condamnation,
✺ elle a soutenu :
— que la responsabilité de la SNCF ne pouvait être retenue sur le fondement délictuel de l’article 1240 du code civil, mais uniquement sur le fondement contractuel ( contrat de transport),
— que, compte-tenu de la faute commise par la victime, la responsabilité devait être partagée à hauteur de 80 % pour la victime et de 20 % pour la SNCF [C], et que par suite l’indemnisation de la CPAM devait être limitée à 1 574 € 15 ( soit 20% des montants réclamés),
✺ elle s’est opposée aux demandes formulées par [V] [R] :
— au titre des frais divers restés à charges,
— au titre des pertes de gains professionnels actuels, ou à défaut les ramener à la seule période d’éviction de conduite d’un véhicule automobile du 14 septembre au 8 novembre 2018,
— aux dépenses de santé futures, ou à défaut les ramener à de plus justes proportions déduction faite des sommes allouées par la CPAM,
✺ elle a sollicité la limitation de l’indemnisation d’ [V] [R] aux sommes de :
— 1 414 € 50 pour le déficit fonctionnel temporaire, et subsidiairement à 1 697 € de ce chef,
— 40 5 000 € pour les souffrances endurées,
— 300 € pour le préjudice esthétique temporaire
— 5 000 € pour le déficit fonctionnel permanent,
— et 1 000 € pour le préjudice esthétique permanent,
➔ et, en tout état de cause, elle s’est opposée à l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et a sollicité reconventionnellement une indemnité de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 11 juin 2025 par lesquelles [V] [R] :
➔ a répliqué :
— qu’en application tant de l’article 1231-1 du code civil ( anciennement 1147) que du réglement européen , la SNCF est tenue, en tant qu’entreprise de transport de voyageurs, d’une obligation contractuelle de sécurité , dès que le voyageur commence à monter dans le train,
— que diverses fautes avaient été commises par la SNCF, le 14 septembre 2018, dans la mesure , d’une part, où il y avait une grève et aucune signalisation du quai correspondant au train à prendre, et d’autre part, où le marche-pied de son train n’avait pas été sorti, et que , comme en atteste le contrôleur de la gare, il y avait un décalage anormal entre le marche-pied et le quai, ce qui avait provoqué sa chute,
— qu’elle n’avait elle-même commis aucune faute, et que la responsabilité de la SNCF [C] était donc entière,
➔ elle s’est donc opposée à l’exonération de responsabilité sollicitée par la SNCF ainsi qu’à tout partage de responsabilité, et a réitéré sa demande d’indemnisation d’un montant de
44 014 € 47, qu’elle détaille ainsi :
— dépenses de santé actuelles…………………………… 178 € 84
— frais divers ………………………………………………… 1 390 € 36
— dépenses de santé futures………………………………. 489 € 90
— pertes de gains professionnels actuels…………….23 320 €
— déficit fonctionnel temporaire ……………………… 1 728 € 90
— souffrances endurées ………………………………….. 8 000 €
— préjudice esthétique temporaire……………………. 1 000 €
— déficit fonctionnel permanent………………………. 6 050 €
— préjudice esthétique permanent…………………….. 1 500 €
— frais d’huissier déjà versés…………………………… 356 € 47
Total = 44 014 € 47
et a maintenu sa demande de 2 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 10 mars 2025 par laquelle le juge de la mise en état a fixé la clôture de façon différée au 2 janvier 2026.
SUR QUOI :
1) Sur la responsabilité
A) Sur les règles applicables
Avant l’entrée en vigueur le 3 décembre 2009 du règlement CE n° 1371/2007 du 23 octobre 2007 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007, la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et à leurs bagages était régie, au cours du transport sur le territoire français, par les règles de droit commun de la responsabilité de plein droit d’un transporteur tenu d’une obligation de sécurité de résultat, dont il ne pouvait s’exonérer qu’en établissant que l’accident avait été causé par des circonstances extérieures à l’exploitation ferroviaire ou par le comportement d’un tiers ou de la victime revêtant les caractères de la force majeure.
Aux termes de l’article 11 du règlement CE n°1371/2007 sus-visé, repris par l’article L 2151-1 du code des transports, sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis, la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et à leurs bagages est régie par le titre IV, chapitres I, III et IV, ainsi que les titres VI et VII de l’annexe 1 du règlement.
Selon l’article 26 de cette annexe I (titre IV, chapitre I) dudit règlement fixant le fondement de la responsabilité du transporteur :
“1 – Le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu’il y entre ou qu’il en sorte et quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée.
“ 2- Le transporteur est déchargé de cette responsabilité :
a) si l’accident a été causé par des circonstances extérieures à l’exploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier;
b) dans la mesure où l’accident est dû à une faute du voyageur ;
c) si l’accident est dû au comportement d’un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier ; une autre entreprise utilisant la même infrastructure ferroviaire n’est pas considérée comme un tiers ( ….)”
En application de ces textes, la responsabilité de la SNCF [C] est engagée en cas d’accident d’un voyageur survenu pendant que celui-ci séjourne dans le train, qu’il y entre ou qu’il en sorte, dès lors que cet accident est en lien avec l’exploitation ferroviaire, sauf notamment si la victime a commis une faute, même simple, de nature à exonérer le transporteur.
Par suite, les règles nationales de l’article 1231 du code civil ( ancien article 1147) sur la responsabilité contractuelle, des articles 1240 et 1242 du code civil sur la responsabilité délictuelle, invoqués cumulativement par la demanderesse, n’ont pas vocation à s’appliquer aux faits de l’espèce survenus le 14 septembre 2018, alors que le règlement européen du 23 octobre 2007 était entré en vigueur depuis le 3 décembre 2009.
B) En l’espèce
Il résulte des pièces versées aux débats, et plus particulièrement du “rapport d’accident de personne” ( pièce n° 1) dressé par le contrôleur de la SNCF, que le 14 septembre 2018, vers 9 h30, sur le quai n°1 de la gare de [Localité 6], [V] [R], qui était titulaire d’un billet, est tombée en entrant dans le train n° 86019.
Ce contrôleur y a relaté de façon manuscrite les circonstances de l’accident ainsi qu’il suit :
“La dame est tombée en voulant rentrer dans le train suite au décalage du marche pied + quai. La main été touchée exactement (le poignet) qui est ou foulé ou cassé, erraflure ou contusion bas du genou droit.”
Au titre de la “protection et de la signalisation des lieux avant l’accident”, ce contrôleur a mentionné : “Aucune car plus de chef de service- gare vétuste”.
Le décalage entre le marche pied du train et le quai, invoqué par la victime et mentionné par le contrôleur, est corroboré par la photo produite par [V] [R] (pièce n°2) qui montre bien l’espace libre, laissant entrevoir les rails, entre le marche pied et le quai.
En l’état de ces éléments, force est de considérer que, contrairement à ce que prétend la SNCF, l’accident n’est pas dû à une faute de la victime, susceptible d’exonérer ce transporteur ferroviaire, mais à la configuration défectueuse/anormale de l’accès au train.
En conséquence, en application de l’article 26 de l’annexe I du règlement CE n° 1371/2007 du 23 octobre 2007 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007, entré en vigueur le 3 décembre 2009, la SNCF [C] doit être déclarée entièrement responsable de l’accident, sans limitation du droit à indemnisation de la victime, à l’encontre de laquelle aucune faute n’est établie.
2) Sur l’indemnisation des préjudices
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du docteur [I] , désigné par ordonnance de référé du 16 décembre 2022, que suite à sa chute du 14 septembre 2018 , [V] [R], née le [Date naissance 1] 1988, a présenté une fracture peu déplacée de l’extrémité inférieure du radius droit.
Transporté par les secours à l’hôpital de la Palmosa à [Localité 6], elle subi le jour même une intervention chirurgicale, consistant en une ostéosynthèse et mise en place d’une plaque maintenue par 8 vis au niveau de l’extrémité inférieure du radius droit, avec par la suite pose d’une attelle de contention maintenue pendant 7 semaines suivie de 20 séances de rééducation fonctionnelle.
Le matériel d’ostéosynthèse a été retiré le 15 novembre 2021, au cours d’une chirurgie ambulatoire.
L’expert a conclu à :
— l’assistance temporaire par une tierce-personne,
— une incapacité temporaire totale de travail du 14 septembre au 8 novembre 2018, avec ensuite éviction de la conduite automobile jusqu’au 31 décembre 2018, pénalisant les déplacements professionnels,
— l’absence de perte de gains futurs et d’incidence professionnelle,
— un déficit fonctionnel temporaire :
— total du 14 au 19 septembre 2018, pouis le 15 novembre 2021,
— partiel à 33 % du 19 septembre au 8 novembre 2018,
— partiel à 15 % du 9 novembre au 31 décembre 2018, puis secondairement du 16 au 22 novembre 2021,
— partiel à 10 % du 1er janvier 2019 au 15 septembre 2019
— des souffrances endurées modérées ( 3/7)
— un préjudice esthétique temporaire très léger ( 1/7) pendant 7 semaines,
— un déficit fonctionnel permanent de 5 %,
— un préjudice esthétique permanent entre nul et très léger ( 0,5/7).
La date de consolidation a été fixée au 15 septembre 2019.
En l’état de ces conclusions expertales, et compte-tenu de l’âge de [V] [R] née en [Date naissance 2] 1955, et donc âgée de 64 ans à la date de consolidation, et de sa profession
(travailleur indépendant dans l’apprentissage des langues étrangères), son préjudice corporel sera estimé ainsi qu’il suit.
A/ Préjudices patrimoniaux ( soumis au recours des organismes sociaux)
✺ dépenses de santé actuelles
➔ de l’organisme social
D’après le décompte produit aux débats, les débours de la CPAM, en relation avec l’accident, se sont élevés à la somme de 6 679 € 77 (frais hospitaliers, frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage).
Ceux-ci ne peuvent faire l’objet d’une imputation sur l’indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé, et doivent faire l’objet d’un poste séparé dont la SNCF [C], responsable de l’accident, est tenue à réglement à l’organisme social, en sus des sommes allouées à la victime.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter, non pas du 6 décembre 2024 comme demandé par la CPAM, mais à compter du 6 mars 2025, date de notification de ses conclusions réclamant ladite somme.
➔ restés à charge de la victime
[V] [R] justifie par les factures versées aux débats ( pièces groupées n°13) avoir conservé à sa charge les dépenses de santé suivantes, non remboursées par l’organisme social, d’un montant total de 178 € 84, à savoir :
— facture “[Localité 6] Santé” du 17 septembre 2018 ……………………. 8 € 50
— facture Pharmacie OTTO du 21 septembre 2018…………………..34 € 54
— facture Pharmacie [G] du 8/10/2018…….17 € 80
— facture Hôpital [Etablissement 1] du 10 octobre 2018…………………….118 €
Total = 178 € 84
Elle est donc bien-fondée à en solliciter remboursement par la SNCF de cette somme en relation directe avec les conséquences de l’accident.
✺ dépenses de santé futures
( demande de 489 € 90 / pas d’offre)
Les dépenses de santé futures sont constituées par les frais générés à l’occasion de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse réalisée le 15 novembre 2021 et des soins locaux qui s’en sont suivis.
La CPAM n’a formulé aucune demande de ce chef.
[V] [R] a produit 4 factures acquittées ( pièces groupées n°21) :
— un reçu d’honoraires du Dr [X] du 15 novembre 2021 pour l’intervention chirurgicale du 15 novembre 2011…………………………………………………………….. 100 €
— une facture de dépassement d’honoraires du Dr [D], pour l’intervention du 15 novembre 2011…………………………………………………………………………………………130 €
— une facture d’hôpital de 1 269 € 99, pour l’intervention du 15 novembre 2011, avec un reste à charge de ………………………………………………………………………………………..230 €
— une facture de gel cicatrisant du 13 avril 2022……………………………….. 29 € 90
Seules les deux premières factures seront prises en considération, dans la mesure où :
— d’une part, la facture de l’hôpital fait apparaitre un reste à charge 230 €, soit 100 € pour le docteure [X] et 130 € pour le Dr [D], et fait donc double emploi avec les 2 factures de dépassement d’honoraires de ces mêmes médecins pour ces mêmes montants,
— et d’autre part, le lien entre la facture pour un gel cicatrisant le 13 avril 2022 et l’intervention du 15 novembre 2011, 5 mois plus tôt, n’est pas établie.
En conséquence, l’indemnisation de [V] [R], au titre des dépenses de santé futures restées à charge sera limitée à la somme de 230 €, montant des 2 dépassements d’honoraires des médecins pour l’intervention du 15 novembre 2021.
✺ Frais d’assistance à expertise
( demande de 1152 € / pas d’ offre )
[V] [R] justifie, par une note d’honoraires du Dr [Y] (pièce 14) en date du 14 juin 2023 , avoir déboursé la somme de 1152 € pour se faire assister par ce médecin-conseil , lors des opérations d’expertise médicale du Dr [I], désigné en référé.
La SNCF doit être condamnée à lui rembourser cette somme de 1152 €.
✺ tierce personne temporaire
( demande de 1 390 € / pas d’offre )
L’expert a conclu à la nécessité de l’assistance de [V] [R] par une tierce-personne non spécialisée pendant 15 heures, postérieurement à l’accident.
[V] [R] justifie par la production de deux documents émanant du CESU (pièces 15 et 16) avoir eu recours à une employée familiale en octobre 2018, durant 11 heures, dont le salaire s’est élevé à 148 € 23, outre 95 € 36 de charges sociales.
En conséquence, l’indemnité allouée à la victime, au titre de la tierce-personne temporaire, sera fixée, conformément à sa demande, à la somme de :
148 € 23 + 95 € 36 = 243 € 59
✺ Perte de gains professionnels actuels
( demande de 23 320 € / pas d’ offre )
L’expert a conclu à une incapacité temporaire totale de travail du 14 septembre au 8 novembre 2018, avec par la suite reprise du travail effectif avec éviction de la conduite automobile jusqu’au 31 décembre 2018.
[V] [R] sollicite, au titre des pertes de gains actuels pendant cette période d’arrêt de travail , une indemnité de 23 320 €, correspondant à la perte de chiffre d’affaires de l’entreprise, l’EURL “BLUE WORD SERVICES” , dont elle est la gérante, entre 2018 , année de l’accident, et 2019 l’année suivante.
Elle fait valoir que le développement de son entreprise qui a pour objet social, notamment, les cours de langues aux entreprises et aux particuliers, les traductions et séjours linguistiques, a été directement impacté par son impossibilité de se déplacer en voiture après l’accident et donc de donner des cours en présentiel et de démarcher de nouveaux clients, ce qui a eu une répercussion sur sa rémunération personnelle ( profession libérale non salariée ) , qui dépend des résultats de l’entreprise.
En l’état des seuls élements par elle versés aux débats, il ne peut être fait droit à sa demande.
En effet, [V] [R] n’a pas produit ses avis d’imposition sur les exercices 2018 et 2019, mais uniquement les comptes de résultat simplifiés de l 'EURL BLUE WORD SERVICES pour ces mêmes années.
Or , une EURL, qui est une SARL avec un seul associé, a une personnalité morale distincte de celle de l’entrepreneur et du gérant de l’EURL .
Dès lors, [V] [R] ne peut solliciter la perte de bénéfices, et encore moins comme elle le fait la perte de chiffre d’affaires de l’EURL qui n’est pas partie à l’instance.
Elle ne peut prétendre qu’à la perte des ses revenus personnels.
Il convient donc, avant dire droit sur ce poste de préjudice, d’enjoindre à [V] [R] de justifier de la perte de ses gains actuels, pendant la période d’arrêt de travail, en produisant ses avis d’imposition sur les années 2018 et 2019.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats de ce chef, avec renvoi à l’audience de plaidoirie du mardi 26 mai à 9 h30.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux
✺ déficit fonctionnel temporaire ( DFT)
(demande de 1 728 € 90 / offre de 1 414 € 50 )
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser, pour la période antérieure à la date de consolidation, la gêne ressentie par la victime dans les actes de la vie courante du fait de l’incidence de la réduction de son potentiel physique et psychique sur sa sphère personnelle. Il inclut la privation des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime .
La victime sollicite à ce titre une somme de 1 728 € 90, sur une base de 30 € par jour pour un déficit total, alors que la SNCF n’offre qu’une somme de 1 414 € 50, sur une base de 25 € par jour pour un déficit total .
Eu égard à la nature des blessures, affectant le poignet droit, sur un sujet droitier, la gêne ressentie dans les actes de la vie courante par la victime durant les périodes et selon les taux retenus par l’expert peut être estimée, sur la base de 840 € par mois (soit 28 € par jour) ainsi qu’il suit :
— DFT total du 14 au 19 septembre 2018, puis le 15 novembre 2021
6 jours x 28 € =………………………………………………………………………168 €
— DFT partiel à 33 % du 19 septembre au 8 novembre 2018 :
(51 jours x 28 €) x 33 % = ……………………………………………………….471 € 24
— DFT partiel à 15 % du 9 novembre au 31 décembre 2018 ( = 53 jours) , puis secondairement du 16 au 22 novembre 2021 ( = 7 jours) :
( 60 jours x 28 €) x 15 % = ………………………………………………………252 €
— DFT partiel à 10 % du 1er janvier 2019 au 15 septembre 2019 :
( 258 jours x 28 €) x 10 % = …………………………………………………….722 € 40
Total = 1 613 € 64
✺ déficit fonctionnel permanent ( 5 %)
( demande de 6 050 € / offre de 5 000 €)
Compte-tenu de l’état séquellaire tel que décrit par l’expert ( persisance d’une gêne douloureuse au niveau du poignet droit surtout lors des sollicitations, port de charges lourdes, mouvements de préhension forcée de la main sur une victime droitière), ce chef de préjudice chez un sujet âgé de 64 ans à la date de consolidation peut être estimé, conformément à la demande de la victime, sur la base de 1 210 € du point, soit :
1 210 € x 5 = 6 050 €
✺ souffrances endurées ( 3 /7)
( demande de 8 000 € / offre de 5 000 €)
Au regard des souffrances physiques et psychologiques endurées liées aux lésions initiales ( fracture de l’extrémité inférieure du radius droit ayant nécessité 2 interventions chirurgicales ), aux soins locaux post-opératoires, à la contention par attelle au niveau du poignet droit maintenue 7 semaines, , et aux 20 séances de rééducation , il échet d’évaluer le pretium doloris fixé à 3/7 par l’expert ( = modéré) à la somme de 6 000 €.
✺ préjudices esthétiques
— préjudice esthétique temporaire
( demande 1 000 €/ offre de 300 € )
Le préjudice esthétique temporaire qualifié de très léger par l’expert est lié au port d’une attelle de contention au niveau du poignet droit pendant 7 semaines.
Ce préjudice esthétique très léger, situé sur le poignet, sera, eu égard à son siège et à sa durée, estimé à 500 €.
— préjudice esthétique permanent ( 0,5/7)
(demande de 1 500 € / offre de 1 000 € )
Le préjudice esthétique permanent lié à une cicatrice, décrite par l’expert comme “d’excellente qualité filiforme au niveau de la face antérieure du poignet et peu visible”, et considéré par l’expert comme nul à très léger, sera estimé, conformément à l’offre satisfactoire et adaptée de la SNCF à la somme de 1 000 €.
✺✺✺✺✺✺✺✺
En résumé, le préjudice corporel de la victime se décompose donc ainsi, en dehors des débours de l’organisme social :
— dépenses de santé actuelles restées à charge ………………………………… 178 € 84
— dépenses de santé futures restant à charge……………………………………. 230 €
— frais assistance médicale à l’expertise ………………………………………….1 152 €
— tierce-personne temporaire ………………………………………………………… 243 € 59.
— perte de gains professionnels actuels….( réservés)
— déficit fonctionnel temporaire ………………………………………………..1 613 € 64
— déficit fonctionnel permanent 5 % ………………………………………………6 050 €.
— souffrances endurées 3 /7……………………………………………………………6 000 €
— préjudices esthétiques : 500 € + 1000 € = ……………………………………1 500 €
Total = 16 968 € 07
Il y a donc lieu de condamner d’ores et déjà la SNCF [C] à verser à [V] [R] la somme totale de 16 968 € 07, en réparation de ses divers préjudices, à l’exception des pertes de gains actuels, sur lesquelles il est sursis à statuer jusqu’à production des justificatifs de sa perte de revenus personnels et non du chiffre d’affaires de l’EURL.
[V] [R] réclame également une somme de 356 € 47, au titre des frais d’huissier déjà versés ( pièces 22).
Il ressort des pièces 22 que ces frais de l’étude d’huissiers [J] correspondent aux assignations des 15 septembre 2021 ( 250 €) et 9 juin 2022 ( 106 € 47), relatives à la procédure de référé aux fins d’expertise médicale.
L’ordonnance de référé subséquente du 16 décembre 2022, ayant désigné le Dr [I] comme expert, a dans son dispositif laissé “provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens”.
Les dépens de 356 € 47 exposés par [V] [R] , dans le cadre du référé/ expertise, seront inclus dans les dépens de la présente procédure, qui seront liquidés ultérieurement , après la réouverture des débats lors du jugement sur le fond.
Il sera, par ailleurs, sursis à statuer sur les demandes formulées par [V] [R] et la CPAM , au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mixte , en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 26 de l’annexe 1 ( titre IV chapitre I) du règlement CE n° 1371/2007 du 23 octobre 2007 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007, entré en vigueur le 3 décembre 2009,
Déclare la SNCF [C] entièrement responsable des préjudices subis par [V] [R], suite à sa chute du 14 septembre 2018 à [Localité 6], lors de sa montée dans le train,
Vu le rapport d’expertise du Dr [I],
Condamne d’ores et déjà la SNCF [C] à payer à [V] [R], la somme de 16 968 € 07 (seize mille neuf cent soixante huit euros et sept centimes) , se décomposant ainsi :
— dépenses de santé actuelles restées à charge ………………………………… 178 € 84
— dépenses de santé futures restées à charge……………………………………. 230 €
— frais assistance médicale à l’expertise ………………………………………….1 152 €
— tierce-personne temporaire ………………………………………………………… 243 € 59.
— perte de gains professionnels actuels….( réservés)
— déficit fonctionnel temporaire ……………………………………………….. 1 613 € 64
— déficit fonctionnel permanent 5 % ……………………………………………….6 050 €.
— souffrances endurées 3 /7…………………………………………………………… 6 000 €
— préjudices esthétiques : 500 € + 1000 € = …………………………………… 1 500 €
Total = 16 968 € 07
Condamne également la SNCF à payer à la CPAM de L’HERAULT :
— la somme de 6 679 € 77, au titre des dépenses de santé actuelles, avec intérêts légaux depuis le 6 mars 2025, date de signification de ses conclusion, avec anatocisme,
— et celle de 1 212 €, au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance du 24 janvier 1996,
Avant-dire – droit sur les pertes de gains actuels, ordonne la réouverture des débats à l’audience collégiale, tenue en juge rapporteur, du 26 mai 2026 à 9 h30, afin qu’ [V] [R] verse aux débats les justificatifs de ses revenus personnels 2018 et 2019, et notamment ses avis d’imposition sur les revenus de ces années là,
Dans l’attente, sursoit à statuer sur l’indemnisation du poste des pertes de gains actuels,
et sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Réserve les dépens, dans lesquels sera comprise la somme de 356 € 47 , au titre des assignations en référé.
Et la Présidente a signé avec la greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE
.
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