Article 90 du Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)

1.  Le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil est abrogé à partir de la date d'application du présent règlement.

Toutefois, le règlement (CEE) no 1408/71 reste en vigueur et ses effets juridiques sont préservés aux fins:

a) du règlement (CE) no 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité ( 2 ), aussi longtemps que ledit règlement n'est pas abrogé ou modifié;

b) du règlement (CEE) no 1661/85 du Conseil du 13 juin 1985 fixant les adaptations techniques de la réglementation communautaire en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants en ce qui concerne le Groenland ( 3 ), aussi longtemps que ledit règlement n'est pas abrogé ou modifié;

c) de l'accord sur l'Espace économique européen ( 4 ), de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ( 5 ) et d'autres accords contenant une référence au règlement (CEE) no 1408/71, aussi longtemps que lesdits accords ne sont pas modifiés en fonction du présent règlement.

2.  Dans la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ( 6 ), les références au règlement (CEE) no 1408/71 s'entendent comme faites au présent règlement.