1. Le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil est abrogé à partir de la date d'application du présent règlement.
Toutefois, le règlement (CEE) no 1408/71 reste en vigueur et ses effets juridiques sont préservés aux fins:
a) du règlement (CE) no 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité ( 2 ), aussi longtemps que ledit règlement n'est pas abrogé ou modifié;
b) du règlement (CEE) no 1661/85 du Conseil du 13 juin 1985 fixant les adaptations techniques de la réglementation communautaire en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants en ce qui concerne le Groenland ( 3 ), aussi longtemps que ledit règlement n'est pas abrogé ou modifié;
c) de l'accord sur l'Espace économique européen ( 4 ), de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ( 5 ) et d'autres accords contenant une référence au règlement (CEE) no 1408/71, aussi longtemps que lesdits accords ne sont pas modifiés en fonction du présent règlement.
2. Dans la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ( 6 ), les références au règlement (CEE) no 1408/71 s'entendent comme faites au présent règlement.
Il s'agissait des questions suivantes: « 1. si l'ancienne convention bilatérale avec l'ancienne Yougoslavie peut être considérée comme maintenue en attendant la conclusion d' une nouvelle convention avec la République du Kosovo, s 'agissant d' une demanderesse de nationalité kosovare et d' enfants nés à Belgrade et de nationalité kosovare; 2. si dans cette hypothèse on peut retenir une extension du règlement communautaire 1408/71 aux ressortissants de ce pays tiers conformément à l'article 90, alinéa 1 er du nouveau règlement communautaire 883/2004; […]
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