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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 10 mars 2026, n° 24/10471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
1/4 social
N° RG 24/10471 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AN7
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L]
domicilié : chez Maître Christian CHARRIERE-BOURNAZEL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque C1357
DÉFENDERESSES
S.A. MALAKOFF HUMANIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, toque E0978
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, toque E0978
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Romane TERNEL, Greffier.
Décision du 10 Mars 2026
1/4 social
N° RG 24/10471 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AN7
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 prorogé au 10 mars 2026
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le régime de retraite complémentaire des salariés de droit privé a été soumis à l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, puis est régi depuis le 1er janvier 2019 par l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017.
L’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO (ci-après l’Institution MALAKOFF HUMANIS), issue de la fusion de MALAKOFF MEDERIC et d’HUMANIS, est chargée notamment du paiement des pensions de retraite.
Monsieur [I] [L] [J], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3], de nationalité française, a été salarié de la société PECHINEY UGINE KHULMANN France de janvier 1979 à août 1985, puis de la société PECHINEY en Suisse de septembre 1985 à août 1988. Il réside en Bulgarie depuis 2008.
Ayant fait valoir ses droits à retraite, il perçoit depuis le 1er janvier 2019 une retraite de base et une retraite complémentaire Agirc-Arrco.
Estimant que la liquidation de sa retraite complémentaire aurait dû intervenir à compter du 9 avril 2018, et que les pensions perçues n’étaient assujetties ni aux cotisations sociales, ni à la retenue de l’impôt à la source, Monsieur [L] a fait citer le 25 août 2023 la société Malakoff Humanis à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 13 octobre 2023 afin d’obtenir le paiement d’une somme provisionnelle de 54 302,26 euros se décomposant comme suit :
— 18 697,50 euros (tranches A et B) et 6050,34 euros (tranche C) représentant le montant des pensions non versées du 9 avril 2018 au 31 décembre 2018 ;
— 24 054, 90 euros au titre du remboursement des cotisations et prélèvements à la source pour la période allant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2023 ;
— 5499, 52 euros au titre du paiement des mensualités de juin et juillet 2023 suspendu par l’institution au motif qu’il n’avait pas fourni de certificat de vie.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge des référés a débouté l’institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco de sa fin de non-recevoir, a débouté Monsieur [L] [J] de l’intégralité de ses demandes et a condamné Monsieur [L] [J] aux dépens et à payer à Malakoff Humanis Agirc-Arrco la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, M. [I] [L] a fait assigner la société MALAKOFF HUMANIS et l’Institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO devant la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 3 juin 2025, il demande au tribunal de :
À titre principal :
— DIRE Monsieur [L] recevable et bien-fondé en son action
Par conséquent,
— CONDAMNER les sociétés MALAKOFF HUMANIS et MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARCCO solidairement à payer à Monsieur [L] la somme totale de 111 758 euros à parfaire au jour de la décision, décomposé ainsi :
Vingt-quatre mois de versement des cotisations au titre des Tranches A & B sans retenue à la source pour la période allant du 05.01.2017 au 31.12.2018, soit : 2 077,50 X 24 + 2 077,50 X 16,2 % X 24 = 57 937 euros. Vingt-quatre mois de versement des cotisations au titre des Tranche C sans retenue à la source pour la période allant du 05.01.2017 au 31.12.2018, soit : 672,26 x 24 + 672,26 X 16,2 % X 27 = 19 076 euros. Soit 77 013 € cette créance se fonde à titre principal sur la date à laquelle ont été liquidées les pensions de retraite de M. [L], le 1er janvier 2017 ou à titre subsidiaire sur les dommages et intérêts dus par Malakoff Humanis en raison de son manquement à son obligation d’information envers M. [L].
Remboursement de toutes les retenues à la source (respectivement 4,2 % et 12 %) pour la période allant du 01.01.2019 au 01.11.2024, soit : (2 077,50 + 672,26) x 16,2 % x 78 mois = 34 745 euros – CONDAMNER les sociétés MALAKOFF HUMANIS et MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARCCO solidairement au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à payer à Monsieur [L] ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2025, l’Institution MALAKOFF HUMANIS demande au tribunal de :
— Ordonner la mise hors de cause de MALAKOFF HUMANIS,
— Débouter Monsieur [L] de ses demandes dirigées à l’encontre de MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [L] de ses demandes de versement de la retraite complémentaire pour la période du 5 janvier 2017 au 31 décembre 2018,
— Débouter Monsieur [L] de ses demandes en remboursement des retenues à la source à compter du 01.01.2019 (Cotisations assurance maladie et prélèvements fiscaux)
— Débouter Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement au devoir d’information
— Débouter Monsieur [L] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [L] à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens
— En cas de condamnation de MALAKOFF AGIRC ARRCO, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Sur la mise hors de cause de la Société MALAKOFF HUMANIS
L’Institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO fait valoir que la demande de Monsieur [I] [L] portant sur le paiement de prestations qui lui seraient dues au titre de la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, le litige concerne uniquement MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, institution de prévoyance chargée de la gestion du régime.
Cette demande de mise hors de cause s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir d’une partie défenderesse. Or, en application de l’article 789 du code de procédure civile, une telle demande doit être portée à peine d’irrecevabilité devant le juge de la mise en état lorsque sa cause était connue avant son dessaisissement.
En l’espèce s’agissant d’une irrecevabilité dont la cause était connue dès la délivrance de l’assignation, elle ne peut être portée devant le tribunal.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable cette demande de mise hors de cause.
Sur la demande de versement de la retraite complémentaire du 5 janvier 2017 au 31 décembre 2018
A l’appui de sa demande, M. [L] fait valoir que la date à retenir pour la prise d’effet de la liquidation de la retraite de M. [L] est le 5 janvier 2017 et qu’il a manifesté sa volonté de voir sa retraite liquidée au plus tard au mois de janvier 2017.
En réponse, l’Institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco soutient que M. [L] ayant adressé sa première demande au titre de sa retraite complémentaire auprès de l’institution compétente le 24 juin 2019, la date d’effet de sa pension de retraite complémentaire aurait dû être fixée au 1er juillet 2019 mais que la CNAV ayant notifié le service de sa retraite de base le 16 avril 2020 avec une date d’effet fixée au 1er janvier 2019, les dispositions de l’article 103 de l’accord national interprofessionnel de 2017 ont permis de fixer la date d’effet de la retraite complémentaire au 1er janvier 2019.
Réponse du tribunal
L’article 101 relatif à la « liquidation de l’allocation » de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire prévoit que « La retraite est quérable et non portable. La liquidation de la pension ne peut intervenir que sur demande des intéressés. ».
L’article 103 relatif à la « date d’effet de l’allocation » du même accord prévoit que « L’allocation prend effet au 1er jour du mois civil qui suit celui au cours duquel la demande de liquidation a été déposée, dès lors que les conditions d’ouverture des droits sont réunies.
Toutefois :
si la demande est déposée dans les 3 mois qui suivent la notification de la pension d’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles, la date d’effet de l’allocation est celle retenue pour la pension vieillesse du régime de base ; (…) »
Il convient de constater que M. [L] ne conteste pas l’application de ces dispositions, dont il résulte que l’allocation prend effet au 1er jour du mois civil qui suit celui au cours duquel la demande de liquidation a été déposée ou à la date d’effet retenue pour la pension vieillesse du régime de base.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [L] a adressé un courrier en date du 24 juin 2019 au régime « CRE-IRCAFEX c/o HUMANIS » (pièce MALAKOFF HUMANIS n°3) par lequel il sollicite notamment d'« indiquer quand et comment [sa] demande de retraite complémentaire par l’ARRCO-AGIRC sera instruite et acceptée » et de « confirmer que la date d’effet de [sa] demande de départ en retraite est bien celle de l’âge légal de la retraite à taux plein, soit le 9 avril 2026 ».
Par ailleurs, pour établir avoir manifesté sa volonté de voir sa retraite liquidée au plus tard au mois de janvier 2017, Monsieur [L] produit un échange de courriels datés entre le 21 novembre 2016 et le 5 janvier 2017 entre Monsieur [L] [J] et le « centre expatriés » d’Humanis au sujet des coordonnées du service à contacter pour toutes démarches administratives concernant sa retraite mais ne contenant aucun demande de liquidation de sa retraite complémentaire (pièce demandeur n°5).
Il produit également un second échange de courriels avec le même centre expatriés puis avec la coordination européenne AGIRC-ARRCO, datés entre le 9 mars et le 26 mars 2018, lesquels ont trait aux démarches à effectuer afin de demander une liquidation de sa retraite complémentaire et lui indiquant notamment qu’il convient de déposer une demande de retraite communautaire, laquelle sera transmise à l’assurance retraite française, qui après étude de son dossier de régime de base français transmettra automatiquement le formulaire de demande de retraite auprès du service Coordination européenne de l’AGIRD-ARRCO (pièce demandeur n°17).
Or, Monsieur [L] ne produit aucun document attestant qu’il aurait effectivement adressé une demande de retraite communautaire auprès du régime des pensions en Bulgarie conformément à ces indications ou qu’il aurait formulé une demande de liquidation de retraite à HUMANIS avant celle du 24 juin 2019.
En outre, il n’établit pas que sa retraite CNAV aurait pris effet avant le 1er janvier 2019, alors que la retraite complémentaire ne peut être liquidée avant la retraite de base.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [L] échoue à établir que la date à retenir pour la prise d’effet de la liquidation de la retraite complémentaire de M. [L] est le 5 janvier 2017 et qu’il a manifesté sa volonté de voir sa retraite liquidée au plus tard au mois de janvier 2017.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes de versement de cotisations au titre de la retraite complémentaire du 5 janvier 2017 au 31 décembre 2018.
IV. Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts
M. [L] sollicite des dommages et intérêts correspondront aux vingt-quatre mois de pension dont il n’a pu bénéficier entre janvier 2017 et décembre 2018, au motif que la caisse de retraite ne démontre pas qu’elle l’a averti adéquatement de son droit à bénéficier d’une retraite à taux plein dès l’âge de 65 ans et 4 mois, soit en novembre 2016 en raison de son année de naissance (1951) sur le fondement de l’article L. 161-17-2 du CSS auquel se réfère l’article L.351-8 du même code.
Malakoff Humanis Agirc-Arrco y oppose que ce droit découle de la loi et qu’il ne lui appartenait pas de porter cette disposition légale publiée au journal officiel à sa connaissance. Elle ajoute que Monsieur [L] a cessé de cotiser au régime AGIRC ARRCO en 1998 et qu’il n’a pas déclaré sa nouvelle adresse aux organismes concernés.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité d’une personne suppose dès lors la preuve d’une faute à sa charge, d’un préjudice subi par la victime et l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Par ailleurs, il est constant que si les organismes de sécurité sociale ont une obligation générale d’information, dont le manquement est de nature à engager leur responsabilité et justifier l’allocation de dommages intérêts, cette obligation ne leur impose que de répondre aux demandes qui leur sont soumises et non de prendre l’initiative de les renseigner ou de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la République française.
Ainsi, il ne saurait incomber à Malakoff Humanis Agirc-Arrco, institution de retraite complémentaire, d’informer un assuré des dispositions légales relatives à la liquidation de la retraite de base.
En outre, en l’espèce, il résulte de ce qui a été dit supra que M. [L] ne justifie pas avoir interrogé Malakoff Humanis Agirc-Arrco avant le 24 juin 2019 sur les conditions ou la date à laquelle la liquidation de sa retraite complémentaire interviendrait.
Dès lors, en l’absence de toute faute établie à l’encontre de la caisse de retraite complémentaire, M. [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
V. Sur l’exigence de production de certificats de vie comme condition de versement des prestations
M. [L] indique que Malakoff Humanis Agirc-Arrco a suspendu ses paiements au titre des Tranches A et B entre le 1er avril 2020 et le 1er octobre 2021 et pour les mois de juin et juillet 2023 au motif qu’il était probablement mort et lui demandant de produire des « certificats de vie » afin qu’il puisse percevoir ses prestations, alors qu’une telle exigence ne repose sur aucune base légale.
Malakoff Humanis Agirc-Arrco y oppose qu’en application de l’article L161-24 du Code de la sécurité Sociale, à défaut de communication d’un certificat de vie annuel, l’organisme débiteur des prestations est en droit de suspendre le versement des prestations dans l’attente de la communication de ce certificat.
Réponse du tribunal
Il convient de constater que M. [L] ne formule aucune demande juridique à l’appui des observations formulées quant à cette exigence de communication annuelle de certificats de vie, notamment il ne fait pas état de ce que les prestations dont les versements ont été suspendus n’auraient pas été versés par Malakoff Humanis Agirc-Arrco dès réception des certificats de vie.
Au demeurant, aux termes de l’article L161-24 du Code de la sécurité Sociale cité par la défenderesse, « Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l’article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon justifie chaque année de son existence à l’organisme ou au service de l’Etat assurant le service de cette pension » et aucune disposition du droit de l’Union Européenne ou du droit bulgare citée par le demandeur ne comporte de dispositions contraires.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur cette question.
VI. Sur les demandes en remboursement des retenues à la source du 01.01.2019 au 01.11.2024 au titre des cotisations sociales et fiscales
Monsieur [L] fait par ailleurs valoir :
— qu’il n’est pas débiteur de la cotisation d’assurance maladie au taux de 4,20 % car il bénéficie d’une assurance souscrite en Allemagne qui rend sans objet son affiliation à la sécurité sociale française, qu’il n’entre dans aucune des catégories visées par l’article L.160-1 du code de la sécurité sociale, et qu’il n’est pas soumis à la loi française mais à la loi bulgare en application du règlement européen 833/2004 du 29 avril 2004 ;
— qu’il n’est pas davantage débiteur de la retenue à la source de 12% au titre de l’impôt sur le revenu en France car il a quitté la France en août 1985, est résident fiscal en Bulgarie depuis 2008, paie ses impôts en Bulgarie, a adhéré à titre personnel au régime volontaire de retraite français CRE-IRCAFEX et alors que la non-déductibilité des cotisations a pour conséquence la non-imposition des prestations.
Malakoff Humanis Agirc-Arrco réplique qu’en application de la circulaire Agirc-Arrco 2007-3-DRE, de l’article 25 du règlement 883/2004 et de l’article L.131-9 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un retraité réside en Bulgarie et perçoit une retraite de base servie uniquement par la France, les prestations en nature sont à la charge de la France et la cotisation d’assurance maladie est due, sauf si l’allocataire justifie de la copie du titre de pension de régime de sécurité sociale de son pays de résidence ; qu’en l’espèce, Monsieur [L] n’a pas justifié de la perception d’une pension en Bulgarie, et ne peut invoquer la souscription d’une assurance maladie privée en Allemagne.
S’agissant du lieu de paiement des impôts sur le revenu, Malakoff Humanis Agirc-Arrco invoque la convention conclue entre la Bulgarie et la France le 14 mars 1987 afin d’éviter les doubles impositions, qui prévoit que les pensions et autres sommes payées en application de la législation de sécurité sociale d’un Etat sont imposables dans cet Etat.
Réponse du tribunal
Sur les cotisations d’assurance maladie
Monsieur [L] se prévaut des articles 5, 11 et 25 du Règlement 833/2004/UE du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tandis que Malakoff Humanis Agirc-Arrco se fonde sur les articles 22 et 24 du même règlement, ainsi que l’article 22 du Règlement 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement 883/2004.
Aux termes de l’article 5 du Règlement 833/2004 – Assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d’événements, « À moins que le présent règlement n’en dispose autrement et compte tenu des dispositions particulières de mise en œuvre prévues, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d’autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d’un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre État membre;
b) si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire ».
Aux termes de l’article 11 – Règles générales, « 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.
2. Pour l’application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l’exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s’applique pas aux pensions d’invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée.
3. Sous réserve des articles 12 à 16:
la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre;les fonctionnaires sont soumis à la législation de l’État membre dont relève l’administration qui les emploie;la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l’article 65, en vertu de la législation de l’État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre;la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre;les personnes autres que celles visées aux points a) à d) sont soumises à la législation de l’État membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres États membres.4. Aux fins du présent titre, l’activité salariée ou non salariée exercée normalement à bord d’un navire en mer battant pavillon d’un État membre est considérée comme une activité exercée dans cet État membre. Toutefois, la personne qui exerce une activité salariée à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre et qui est rémunérée pour cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile dans un autre État membre est soumise à la législation de ce dernier État membre si elle réside dans cet État. L’entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l’employeur aux fins de ladite législation ».
Toutefois, ces dispositions ne permettent pas, ainsi que Monsieur [L] le prétend, de dire que bénéficiant pour la prise en charge de ses soins d’une assurance maladie allemande, il ne peut se voir imposer un régime de sécurité sociale français et le paiement des cotisations afférentes en application des principes d’unicité et d’assimilation.
En effet, non seulement, il ne justifie pas bénéficier des prestations d’assurance maladie allemande, le document du 13 mars 2023 versé aux débats établissant seulement le versement de primes d’assurance, pour l’année 2022, à une assurance maladie privée allemande, de sorte qu’il n’en bénéficie pas au titre de la législation de l’Etat allemand.
En outre, le principe d’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale afin d’éviter l’application simultanée de plusieurs législations nationales, induit le principe de l’exclusivité de la législation applicable pour l’ensemble des prestations ainsi que des cotisations. Or, en l’espèce, M. [L] bénéficie des prestations d’assurance vieillesse de l’Etat français.
Par ailleurs et surtout, aux termes de l’article 30 du Règlement 833/2004 – Cotisations du titulaire de pension,
« 1. L’institution d’un État membre qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, ne peut procéder à l’appel et au recouvrement de ces cotisations, calculées selon la législation qu’elle applique, que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies en vertu des articles 23 à 26 sont à la charge d’une institution dudit État membre.
2. Lorsque, dans les cas visés à l’article 25, le titulaire de pension doit verser des cotisations, ou lorsque le montant correspondant doit être retenu, pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, selon la législation de l’État membre dans lequel il réside, ces cotisations ne peuvent pas être recouvrées du fait de son lieu de résidence ».
Ainsi, les cotisations au titre de l’assurance maladie sont dues dans la mesure où les prestations en nature d’assurance maladie sont à la charge de l’assurance maladie de l’État français.
Aux termes de l’article 25 – Pensions visées par la législation d’un ou de plusieurs États membres autres que l’État membre de résidence alors que l’intéressé bénéficie des prestations en nature dans un État membre autre que l’État membre de résidence, « Lorsqu’une personne qui perçoit une pension ou des pensions selon la législation d’un ou de plusieurs États membres réside dans un État membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n’est pas subordonné à des conditions d’assurance, d’activité salariée ou non salariée, et selon la législation duquel aucune pension n’est versée par cet État membre, la charge des prestations en nature qui sont servies à l’intéressé et aux membres de sa famille incombe à l’institution déterminée selon les dispositions de l’article 24, paragraphe 2, située dans l’un des États membres compétents en matière de pension, pour autant que le titulaire de pension et les membres de sa famille auraient droit à ces prestations s’ils résidaient dans cet État membre ».
Or, aux termes de l’article 24 – Absence de droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l’État membre de résidence, « 1. La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d’un ou de plusieurs États membres, et qui ne bénéficie pas des prestations en nature selon la législation de l’État membre de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant qu’elle y aurait droit selon la législation de l’État membre ou d’au moins un des États membres auxquels il incombe de servir une pension, si elle résidait dans l’État membre concerné. Les prestations en nature sont servies pour le compte de l’institution visée au paragraphe 2 par l’institution du lieu de résidence, comme si l’intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature selon la législation de cet État membre.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l’institution à laquelle il incombe d’assumer la charge des prestations en nature est déterminée selon les règles suivantes :
si le titulaire de pension a droit à des prestations en nature en vertu de la législation d’un seul État membre, la charge en incombe à l’institution compétente de cet État membre;si le titulaire de pension a droit à des prestations en nature en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres, la charge en incombe à l’institution compétente de l’État membre à la législation duquel l’intéressé a été soumis pendant la période la plus longue; au cas où l’application de cette règle aurait pour effet d’attribuer la charge des prestations à plusieurs institutions, la charge en incombe à celle de ces institutions qui applique la législation à laquelle le titulaire de pension a été soumis en dernier lieu ».
Ainsi, l’institution en charge des prestations en nature d’assurance maladie est, pour le titulaire d’une pension uniquement au titre de la législation française, l’Assurance Maladie de l’État français.
Par ailleurs, aux termes de l’article 22 du Règlement 987/2009 – Dispositions générales, invoqué par Malakoff Humanis Agirc-Arrco, « 1. Les autorités ou institutions compétentes veillent à ce que soient mises à la disposition des personnes assurées toutes les informations nécessaires concernant les procédures et les conditions d’octroi des prestations en nature lorsque ces prestations sont perçues sur le territoire d’un État membre autre que celui de l’institution compétente.
2. Sans préjudice de l’article 5, point a), du règlement de base, un État membre peut devenir responsable du coût des prestations conformément à l’article 22 du règlement de base uniquement lorsque la personne assurée a introduit une demande de pension conformément à la législation de cet État membre, d’une part, ou conformément aux articles 23 à 30 du règlement de base uniquement lorsqu’elle perçoit une pension au titre de la législation de cet État membre, d’autre part ».
Or, l’article 22 du Règlement 833/2004 – Demandeurs de pension – auquel il est renvoyé prévoit que : « 1. La personne assurée qui, lors de la présentation ou de l’examen d’une demande de pension, perd le droit aux prestations en nature en vertu de la législation du dernier État membre compétent conserve le droit aux prestations en nature selon la législation de l’État membre dans lequel elle réside, pour autant que le demandeur de pension remplisse les conditions relatives à l’assurance prévues dans la législation de l’État membre visé au paragraphe 2. Les membres de la famille du demandeur de pension bénéficient également des prestations en nature dans l’État membre de résidence.
2. Les dépenses liées aux prestations en nature sont prises en charge par l’institution de l’État membre qui, dans le cas de l’octroi de la pension, deviendrait compétent par application des articles 23 à 25 ».
Ainsi, il en est de même au titre de ces dispositions invoquées par Malakoff Humanis Agirc-Arrco, de sorte que pour les personnes résidant dans un Etat membre mais percevant uniquement une pension au titre de la législation française, les dépenses liées aux prestations en nature sont prises en charge par l’assurance maladie française et sont donc soumises aux cotisations prévues à l’article D.242-8 du code de la sécurité sociale, dont le taux de 4,20 % n’est pas contesté en l’espèce par le demandeur, seul le principe de la soumission aux cotisations sociales étant contesté.
Or, en l’espèce, M. [L] ne justifie ni percevoir une pension en vertu de la législation de son Etat de résidence, à savoir la Bulgarie, ni avoir droit aux prestations en nature en vertu de la législation de ce même Etat.
Dès lors, il est, ainsi que le rappelle Malakoff Humanis Agirc-Arrco, indifférent qu’il soit affilié à une assurance privée allemande. De même, il importe peu que, conformément à l’article 11 du Règlement 833/2004, il serait soumis à la législation de à la législation de l’État membre de résidence, dès lors que ce principe s’applique sous réserve des articles 12 à 16 et sans préjudice d’autres dispositions du règlement garantissant des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres États membres.
En conséquence, il sera débouté de sa demande en remboursement des retenues à la source du 01 janvier 2019 au 01 novembre 2024 au titre des cotisations sociales.
Sur les cotisations fiscales
Il ressort de la convention signée le 14 mars 1987 entre la République Française et le République populaire de Bulgarie « en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu » produit par Malakoff Humanis Agirc-Arrco, qu’elle prévoit en son article 16 relatif aux « pensions » que « les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat ».
Or, les pensions de retraites complémentaires entrent bien dans la catégorie des « pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale ».
Monsieur [L] fait essentiellement valoir que la non-déductibilité des cotisations a pour conséquence la non-imposition des prestations.
Toutefois, les jurisprudences européennes citées (CJCE 28 janv. 2001, aff. C-204/90, Bachmann, Rec. p. I-249 ; CJCE 3 octobre 2002, aff. C-136/00, Danner) ont été rendues en vue de garantir la cohérence fiscale qui suppose un lien direct pour une même personne entre la déductibilité des cotisations et l’imposition de la pension. En l’espèce, le sieur Danner aurait été imposé sur sa pension s’il restait résident finlandais alors qu’il n’avait pas bénéficié de la déductibilité des cotisations d’assurance retraite volontaire versées à un organisme établi en Allemagne et que la législation finlandaise admet la déductibilité des cotisations d’assurance retraite versées à certains régimes obligatoires ou légaux y compris dans le cas des régimes étrangers similaires, de sorte que la Finlande devait rechercher si les conditions de déductibilité des cotisations prévues par sa législation étaient remplies.
Tel n’est pas le cas de Monsieur [L], dont l’absence de déductibilité des cotisations et l’imposition des pensions au titre de la législation d’un même Etat membre ont un lien direct.
En conséquence, il sera débouté de sa demande en remboursement des retenues à la source du 01 janvier 2019 au 01 novembre 2024 au titre des cotisations fiscales.
V. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner M. [L] à verser à Malakoff Humanis Agirc-Arrco la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande sur ce fondement.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé que Malakoff Humanis Agirc-Arrco ne demande d’en écarter l’application qu’en cas de condamnation financière au profit du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de l’Institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO de mise hors de cause de la société MALAKOFF HUMANIS ;
Déboute M. [I] [L] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [I] [L] [J] à verser à l’Institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres demandes sur ce fondement,
Condamne M. [I] [L] [J] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait à Paris le 10 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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Textes cités dans la décision
- Version consolidée de la convention avec la Bulgarie modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Règlement (CE) 833/2004 du 26 mars 2004
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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