1. Sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui lui est ouvert, y compris le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle au titre de l'article 77, chaque personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif si elle considère que les droits que lui confère le présent règlement ont été violés du fait d'un traitement de ses données à caractère personnel effectué en violation du présent règlement.
2. Toute action contre un responsable du traitement ou un sous-traitant est intentée devant les juridictions de l'État membre dans lequel le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un établissement. Une telle action peut aussi être intentée devant les juridictions de l'État membre dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle, sauf si le responsable du traitement ou le sous-traitant est une autorité publique d'un État membre agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.
La CJUE confirme que le RGPD n'exclut en rien qu'un concurrent saisisse le juge civil pour dénoncer une telle pratique, au-delà des recours déjà prévus aux article 77 à 79 du RGPD. 👉 Cette décision révèle une différence notable entre le droit allemand et le droit français. 🇩🇪 En Allemagne : Le §8 al. 1 UWG confère à tout concurrent (§ 8 al. 3 n° 1 UWG) le droit d'exiger la cessation d'une pratique commerciale déloyale, dès lors que celle-ci viole les dispositions des § 3, 3a, 4 à 7 UWG. ➡️ Il n'y a pas besoin de démontrer un préjudice concret : la simple existence d'une pratique déloyale suffit […] En effet, […]
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