Infirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 3 juin 2026, n° 25/02036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 juin 2025, N° 25/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2026
N° RG 25/02036
N° Portalis DBV3-V-B7J-XJO3
AFFAIRE :
[S] [Q]
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Juin 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : RE
N° RG : 25/00079
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [S] [Q]
né le 18 Octobre 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 144
Plaidant : Me Emmanuelle METGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : E1875
****************
INTIMÉE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant : Me Benoît LAFOURCADE de la SELEURL LAFOURCADE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0900
Plaidant : Me Charlotte O’LEARY de la SAS DELCADE, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Q] a été engagé par la société [1], en qualité de directeur du pôle territoire, statut cadre, position 3.1 coefficient 170, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 juin 2024. Par un avenant du 26 septembre 2024, la période d’essai de M. [Q] a été prolongée de 4 mois.
La société [1] est spécialisée dans la réalisation d’études sur l’utilisation d’énergie et la coordination de travaux en découlant. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil dite [2].
Par lettre du 22 octobre 2024, la période d’essai de M. [Q] a été rompue par la société [1], avec sortie des effectifs au 21 novembre 2024, avec dispense d’activité durant le délai de prévenance.
Par requête du 6 mars, reçue au greffe le 10 mars 2025, M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, en sa formation de référé, aux fins de remise par la société [1] de documents sous astreinte (courriels, conversations Teams, calendrier professionnel, plainte interne pour harcèlement, règlement intérieur de la société), en demande de fermeture de compte professionnel, sous astreinte, et en paiement de dommages-intérêts.
Par requête du même jour, reçue au greffe le 10 mars 2025, M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre de demandes au fond aux fins de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de « nullité du licenciement » (sic).
Par ordonnance de référé du 11 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Nanterre (formation de référé) a :
. dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [Q],
. renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond,
. laissé à la partie défenderesse la charge de ses frais irrépétibles de procédure,
. laissé à M. [Q] la charge des entiers dépens.
Par déclaration électronique adressée au greffe le 7 juillet 2025, M. [Q] a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Par avis du 15 septembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à bref délai. L’appelant a remis au greffe et signifié ses conclusions d’appelant le 17 novembre 2025 à l’intimé, qui disposait d’un délai de deux mois pour conclure, en application de l’article 906 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 mars 2026, le président de la chambre 4-2 a déclaré les conclusions déposées 10 février 2026 par la société [1] irrecevables au visa de l’article 906-2 al.2 du code de procédure civile. En application de l’article 954 du code de procédure civile, la société [1] est donc réputée s’approprier les motifs des premiers juges.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Q] demande à la cour de :
à titre principal,
. infirmer l’ordonnance pour défaut de base légale et excès de pouvoir en ce qu’elle :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [Q],
— dit irrecevable la demande en communication de pièces,
— renvoie les parties à se pourvoir devant le juge du fond,
— laisse à M. [Q] la charge de ses frais irrépétibles et la charge des entiers dépens,
— l’appel s’étend aux chefs non mentionnés qui seraient la conséquence des chefs mentionnés ainsi qu’à ceux qui leur seraient indivisiblement liés.
. statuer sur le fondement des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 et l’article 15 du règlement général sur la protection des données 2016/679/UE,
à titre subsidiaire,
. infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [Q],
— dit irrecevable la demande en communication de pièces,
— renvoie les parties à se pourvoir devant le juge du fond,
— laisse à M. [Q] la charge de ses frais irrépétibles et la charge des entiers dépens,
— l’appel s’étend aux chefs non mentionnés qui seraient la conséquence des chefs mentionnés ainsi qu’à ceux qui leur seraient indivisiblement liés.
. ordonner la communication de documents sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
. ordonner la production des documents litigieux par l’employeur
— ensemble des mails professionnels envoyés et reçus de la boîte professionnelle [Courriel 1] du 4 juin 2024 au 21 novembre 2024,
— agenda de M. [Q] du 4 juin 2024 au 21 novembre 2024,
— conversations Teams de M. [Q] du 4 juin 2024 au 21 novembre 2024,
— groupes :
— TERR-IDF RESP,
— TERR-IDF POLE,
— TERR IDF POLE le café du coin,
— TERRE IDF Recrutement,
— [Localité 4] Impayés,
— conversations personnelles Teams entre M. [Q] et :
— [J] [B],
— [W] [Y],
— [E] [L],
— éléments relatifs à la plainte interne pour harcèlement moral de M. [Q] à l’encontre de Madame [B],
— email de plainte,
— conclusion de l’enquête interne,
— règlement intérieur,
. assortir l’ordonnance d’une astreinte de 150 euros par jour et par document de retard après l’expiration d’un délai de 10 jours à compter la décision,
. juger que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte,
. juger qu’à défaut de production complète dans le délai imparti, la cour désigne un technicien/expert en informatique chargé de récupérer les documents auprès de l’employeur, aux frais avancés de la société [1], selon une mission strictement définie et respectueuse de la vie privée,
. mettre les dépens à la charge de la société [1]
. condamner la société [1] à verser à M. [Q] 4 800 euros au titre de l’article 700.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que M. [Q] n’a pas interjeté appel du chef de dispositif ayant dit n’y avoir lieu à référé concernant sa demande de dommages-intérêts sollicitée à hauteur de 25 000 euros devant les premiers juges, et ne formule pas de prétention de ce chef en cause d’appel, de sorte qu’il est irrévocable.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Le salarié conclut à titre principal à l’infirmation de l’ordonnance entreprise pour défaut de base légale et excès de pouvoir, en exposant avoir saisi le juge des référés de demandes de communication de pièces afférentes à des données personnelles sur le fondement des articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail, et de l’article 15 du règlement général sur la protection des données 2016/679/UE, sans avoir invoqué en première instance les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sur le fondement duquel le juge des référés a statué sans répondre sur le RGPD, alors même que l’article 145 n’était visé ni dans la requête ni dans ses conclusions de première instance. Il souligne être fondé à demander les documents sollicités dans la mesure où il s’agit de documents personnels, sans avoir à justifier de sa demande et ce, au visa des articles 15 et 79 du RGPD et de l’article 49 de la loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
A titre subsidiaire, en cause d’appel, il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise l’ayant débouté de ses demandes au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Rappelant que la seule condition exigée par l’article 145 est l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, précisant à ce titre qu’une instance est pendante au fond devant le conseil des prud’hommes, il souligne d’une part que l’urgence et l’absence de contestation sérieuse ne sont pas des conditions requises par ce texte, et d’autre part que l’action en référé a été introduite préalablement à tout litige. Il en déduit que c’est à tort que les premiers juges ont déclaré ses demandes irrecevables et, subsidiairement, que même en présence d’une instance au fond déjà ouverte, l’obstacle n’existe que si celle-ci porte sur le même litige à la date de la requête, ce qui n’est pas le cas.
Pour dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [Q], les premiers juges, dont la société [1] est réputée s’approprier les motifs, ont retenu, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que, l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, devant s’apprécier à la date de la saisine du juge, et le juge du fond ayant en l’espèce été saisi par requête écrite du salarié le 6 mars 2025, reçue au greffe le 10 mars 2025, la demande concomitante en communication de pièces par le salarié, devant la formation de référé, saisie en application de l’article 145 du code de procédure civile, était irrecevable.
Sur la demande principale de communication de pièces fondée sur les articles R. 1455-55 à R. 1455-7 du code du travail et de l’article 15 du RGPD
L’article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Aux termes du point (1) de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), on entend par « données à caractère personnel » toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée ») ; est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
Selon l’article 15, §§ 3 et 4, du RGPD relatif au « Droit d’accès de la personne concernée », la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel. Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement, sous réserve que le droit d’obtenir une copie ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui.
Il en résulte, d’une part, que les courriels émis ou reçus par le salarié grâce à sa messagerie électronique professionnelle sont des données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD et, d’autre part, que le salarié a le droit d’accéder à ces courriels, l’employeur devant lui fournir tant les métadonnées (horodatage, destinataires') que leur contenu, sauf si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux droits et libertés d’autrui (Soc. 18 juin 2025, pourvoi n°23.19-022, publié).
Par ailleurs, en application de l’article 12 du RGPD :
1. Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22 et de l’article 34 en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples (').
3. Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d’une demande formulée en application des articles 15 à 22, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
A titre liminaire, il convient de relever que le juge des référés n’a pas statué au visa des articles R. 1455-55 à R. 1455-7 du code du travail et de l’article 15 du RGPD invoqués par M. [Q].
En l’espèce, par requête reçue le 10 mars 2025, M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, en référé, aux fins de communication de pièces sous astreinte (courriels professionnels, conversations Teams, calendrier professionnel, plainte interne pour harcèlement moral, règlement intérieur de la société).
M. [Q], dont la période d’essai a été rompue par l’employeur le 22 octobre 2024 à effet du 21 novembre 2024 avec dispense d’exécution du préavis, justifie aux termes de ses pièces avoir demandé à son employeur par courriel du 22 octobre 2024 que l’ensemble de ses courriels, son agenda, et certaines discussions Teams qu’il a détaillées soient extraites, conservées et lui soient partagées.
Il établit également que par courriel du 31 octobre 2024, la société, par la voie de Mme [F] (adresse courriel [3]) lui a indiqué que tout son dossier numérique avait été conservé et qu’il en aurait communication lors de la fin de son contrat, accompagné de tous les documents liés à son solde de tout compte.
Or, il résulte du courriel de Mme [F] du 17 décembre 2024 que la société a finalement refusé de lui communiquer son dossier numérique pour des raisons de confidentialité des données [1] (clients, prospects, appels d’offres').
Il ressort de ces éléments que les données numériques sollicitées n’ont pas été communiquées par la société au salarié, au motif de leur confidentialité, sans que la société [1] n’établisse devant la cour en quoi leur communication serait de nature à porter atteinte aux droits et libertés d’autrui.
La cour retient que l’absence de communication par l’employeur des courriels émis et reçus de la boîte professionnelle de M. [Z], son agenda électronique et les conversations Teams, sans motif légitime suite à sa demande formulée en application de l’article 15 du RGPD, établit l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article R. 1455-6 du code de procédure civile.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient, par voie d’infirmation, d’ordonner à la société la production des documents suivants :
— ensemble des courriels professionnels envoyés et reçus de la boîte professionnelle [Courriel 1] du 4 juin 2024 au 21 novembre 2024,
— agenda de M. [Q] du 4 juin 2024 au 21 novembre 2024,
— conversations Teams de M. [Q] du 4 juin 2024 au 21 novembre 2024,
— groupes :
— TERR-IDF RESP,
— TERR-IDF POLE,
— TERR IDF POLE le café du coin,
— TERRE IDF Recrutement,
— [Localité 4] Impayés,
— conversations personnelles Teams entre M. [Q] et :
— [J] [B],
— [W] [Y],
— [E] [L],
Quand la demande de communication de pièces porte sur des documents concernant des tiers à l’instance et contenant des données à caractère personnel, il appartient au juge :
— de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d’office, l’occultation, sur les documents à communiquer, de toutes les données à caractère personnel non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ;
— de faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des tiers à l’instance, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action pour lesquels ils ont été sollicités. (cf 2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-20.979, publié)
Afin de ne pas porter atteinte aux droits et libertés d’autrui, il convient d’ordonner d’office l’occultation, sur les documents à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés et des clients concernés, non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi.
En l’espèce, il y a lieu de décider que les adresses, la domiciliation bancaire, les numéros de téléphone des clients et des salariés devront être occultés tandis que resteront apparentes les noms, fonctions, la date d’embauche.
Il sera fait injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en harcèlement moral.
La communication de l’intégralité de ces documents sera ordonnée dans un délai maximum de trois mois, le prononcé d’une astreinte n’étant à ce stade pas justifiée.
En revanche, la cour retient que les éléments relatifs à la plainte interne pour harcèlement moral de M. [Q] à l’encontre de Mme [B], la conclusion de l’enquête interne, le règlement intérieur, et « l’email de plainte » dont l’appelant ne précise pas l’émetteur ni s’il contient des données numériques qui lui appartiennent, ne constituent pas des données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD, de sorte que le salarié sera débouté de sa demande de communication de ces pièces sollicitées sur le fondement de l’article 15 du RGPD.
Sur la demande subsidiaire de communication de pièces au visa de l’article 145 du code de procédure civile
Il convient d’examiner cette demande subsidiaire seulement en ce qu’elle porte sur la demande de communication de la plainte interne pour harcèlement moral de M. [Q] à l’encontre de Mme [B], la conclusion de l’enquête interne, le règlement intérieur, et de « l’email de plainte », à laquelle il n’a pas été fait droit sur le fondement du RGPD.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il appartient au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d’office le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées.
Selon l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application des et L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il en résulte qu’il appartient en premier lieu au salarié, demandeur à l’action en harcèlement moral, de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Sur la recevabilité de la demande de communication de pièces
L’existence d’une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d’instruction in futurum que si l’instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la requête (2è.civ., 30 septembre 2021, pourvoi n°19-26018).
En l’espèce, le salarié a saisi le juge des référés d’une demande de communication de pièces par requête du 6 mars 2025, reçue au greffe le 10 mars 2025.
Par requête datée également du 6 mars 2025, reçue au greffe le 25 mars 2025, comme l’atteste le courriel du greffe du 12 novembre 2025 versé aux débats, M. [Q] a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Nanterre en contestation de la rupture de sa période d’essai, d’une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral. La saisine du juge des référés était jointe à sa requête au fond.
Il résulte de ces éléments que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, à la date de la saisine du juge des référés le 10 mars 2025, l’instance au fond, introduite par requête reçue au greffe le 25 mars 2025, n’était pas ouverte et, en outre, elle ne porte pas sur le même litige, puisque la demande de communication de pièce n’y est pas sollicitée.
La demande de communication de pièces formulée au visa de l’article 145 du code de procédure civile est donc recevable, par voie d’infirmation de l’ordonnance l’ayant retenue dans ses motifs, sans l’indiquer au dispositif.
Sur le motif légitime à la demande de communication de pièces
A l’appui de la demande de communication de pièces justifiée par des faits de harcèlement moral et la contestation de la rupture de la période d’essai, le salarié produit la requête déposée le 25 mars 2025 devant le conseil de prud’hommes de Nanterre, aux termes de laquelle il sollicite la nullité « du licenciement » (sic) et sa réintégration, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour harcèlement moral et un courriel du 17 décembre 2024 adressé à Mme [F] par lequel le salarié lui demande, « si tu considères qu’il a été mené une enquête interne suite à ma plainte interne pour harcèlement moral, je te prierais de bien vouloir me communiquer le rapport de l’enquête ou tout élément qui pourrait faire office de rapport ».
Si cette requête démontre qu’il existe entre les parties un litige pendant devant le conseil de prud’hommes, M. [Q] se borne à soutenir que les pièces sollicitées sont nécessaires à sa défense dans le cadre du contentieux au fond, mais il ne précise pas les faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et ne produit aucune pièce permettant de les étayer, à l’exception de son propre courriel, précité.
En conséquence, le salarié ne justifiant pas d’un motif légitime au soutien de sa demande de communication de pièces au visa de l’article 145 du code de procédure civile, il convient de le débouter de sa demande de communication des pièces résiduelles (plainte interne pour harcèlement moral de M. [Q] à l’encontre de Mme [B], la conclusion de l’enquête interne, le règlement intérieur, et de « l’email de plainte »), par voie d’infirmation de l’ordonnance entreprise ayant dit n’y avoir lieu à référé au motif de l’irrecevabilité de cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de d’infirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société [1] aux dépens de première instance et d’appel et, en outre, en équité, à verser au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en référé, dans la limite de l’appel, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE à la société la production des documents suivants :
— ensemble des courriels professionnels envoyés et reçus de la boîte professionnelle [Courriel 1] du 4 juin 2024 au 21 novembre 2024,
— agenda de M. [Q] du 4 juin 2024 au 21 novembre 2024,
— conversations Teams de M. [Q] du 4 juin 2024 au 21 novembre 2024,
— groupes :
— TERR-IDF RESP,
— TERR-IDF POLE,
— TERR IDF POLE le café du coin,
— TERRE IDF Recrutement,
— [Localité 4] Impayés,
— conversations personnelles Teams entre M. [Q] et :
— [J] [B],
— [W] [Y],
— [E] [L],
ORDONNE que demeurent seules apparentes les mentions suivantes : les noms, fonctions, la date d’embauche ; les adresses, la domiciliation bancaire, les numéros de téléphone des clients et des salariés devront être occultés tandis que resteront apparentes les noms, fonctions, la date d’embauche devant être occultés,
Enjoint aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés et des clients, contenues les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’instance présente en au fond,
ORDONNE la communication de l’intégralité de ces documents dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification du présent arrêt,
DÉBOUTE M. [Q] du surplus de ses demandes de communication de pièces,
CONDAMNEla société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d’appel,
DÉBOUTE M. [Q] de ses demandes plus amples ou contraires,
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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