1. Dans les procédures ex parte, et en ce qui concerne les produits ou services qui font partie de l'objet du recours, lorsque, en vertu de l'article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009, la chambre de recours soulève un motif de refus de la demande de marque qui n'a pas déjà été invoqué dans la décision objet du recours en application de l'article 37 du règlement (CE) no 207/2009, elle procède conformément à cette disposition.
2. Dans les procédures inter partes, l'examen du recours et, le cas échéant, du recours incident est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs et, le cas échéant, dans le recours incident. Les questions de droit non soulevées par les parties sont examinées par la chambre de recours uniquement dans la mesure où elles concernent des exigences procédurales essentielles ou lorsqu'il est nécessaire de résoudre ces questions afin de garantir une application correcte du règlement (CE) no 207/2009 eu égard aux faits, preuves et arguments soumis par les parties.
3. L'examen du recours porte sur les demandes ou requêtes suivantes, à condition qu'elles aient été présentées dans le mémoire exposant les motifs du recours ou, le cas échéant, dans le recours incident et qu'elles aient été présentées en temps utile dans la procédure devant l'instance de l'Office qui a adopté la décision objet du recours:
| a) | l'existence d'un caractère distinctif acquis par l'usage, tel que visé à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 52, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009; |
| b) | la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché acquise par l'usage aux fins de l'article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009; |
| c) | la preuve de l'usage conformément à l'article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 ou à l'article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009. |
4. Conformément à l'article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes:
| a) | semblent, à première vue, pertinents pour l'issue de l'affaire; et |
| b) | ils n'ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu'ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d'office par la première instance dans la décision objet du recours. |
5. La chambre de recours, au plus tard dans sa décision concernant le recours et, le cas échéant, le recours incident, statue sur les demandes de limitation, de division ou de renonciation partielle de la marque contestée introduites au cours de la procédure de recours par le demandeur ou le titulaire conformément aux articles 43, 44 ou 50 du règlement (CE) no 207/2009. Lorsque la chambre de recours accepte la limitation, la division ou la renonciation partielle, elle en informe immédiatement l'instance chargée de la tenue du registre et les instances traitant de procédures parallèles portant sur la même marque.