Règlement (CEE) 744/84 du 19 mars 1984 instituant un droit antiAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 23 mars 1984 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 mars 1984 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 23 mars 1984 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 744/84 de la Commission du 19 mars 1984 instituant un droit anti-dumping provisoire sur les importations de certains roulements à billes originaires du Japon et de Singapour |
Décisions • 6
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[…] 2 par le reglement n* 744/84, du 19 mars 1984 ( jo l*79, p.*8 ), la commission avait institue un droit antidumping provisoire sur les importations de ces microroulements a billes originaires du japon et de singapour .
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[…] 2 par le reglement n**744/84, du 19 mars 1984 ( jo l*79, p.*8 ), la commission avait institue un droit antidumping provisoire sur les importations de ces microroulements a billes originaires du japon et de singapour .
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[…] 2 par le reglement n* 744/84, du 19 mars 1984 ( jo l*79, p.*8 ), la commission avait institue un droit antidumping provisoire sur les importations de ces microroulements a billes originaires du japon et de singapour .
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 11,
après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) en mars 1983, la Commission a reçu une plainte déposée par la FEBMA (Federation of European Bearing Manufacturers' Associations) au nom des producteurs britanniques, français, allemands et italiens de roulements transversaux rainurés à simple rangée de billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres, dont la production collective représente la plus grande partie de la production communautaire du produit en cause; la plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant;
(2) pour les roulements à billes relevant de la présente plainte, qui ont fait l'objet des engagements acceptés dans le cadre d'une procédure anti-dumping précédente par la décision 81/406/CEE (3), la Commission a décidé, sur la base de cette plainte et des informations recueillies au cours de la surveillance de ces engagements, outre l'observation de l'évolution du marché, qu'une révision était justifiée;
(3) la Commission a estimé que ces éléments pris dans leur ensemble étaient suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure; en conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4), l'ouverture d'une procédure anti-dumping concernant les importations dans la Communauté de roulements transversaux rainurés à simple rangée de billes d'un diamètre extérieur inférieur à 30 millimètres, relevant de la position ex 84.62 du tarif douanier commun, correspondant au code Nimexe ex 84.62-11 au moment de la publication et au code Nimexe ex 84.62-01 depuis le 1er janvier 1984, originaires du Japon et de Singapour, et a ouvert une enquête;
(4) postérieurement à l'ouverture de l'enquête, deux autres producteurs communautaires, non membres de la FEBMA, ont appuyé la plainte; en conséquence, la procédure couvre maintenant pratiquement toute la production communautaire à l'exception de la production, dans la Communauté, des filiales de deux exportateurs japonais;
(5) la Commission en a avisé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants des pays exportateurs et les plaignants, et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître par écrit et de développer verbalement leur point de vue;
(6) tous les producteurs, exportateurs et importateurs connus ont fait connaître leur point de vue par écrit; une partie cncernée a demandé, et obtenu, d'être entendue;
(7) aucun acheteur communautaire des roulements à billes concernés n'a présenté d'observation;
(8) la Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping; elle a procédé à un contrôle sur place auprès de:
Producteurs communautaires
- Georg Mueller Nuernberg Gmbh (GMN), Nuernberg, Allemagne,
- FAG Kugelfischer Georg Schaefer, Schweinfurt, Allemagne,
- Gebr. Reinfurt-Wuerzburg (GRW), Wuerzburg, Allemagne,
- SKF Kugellagerfabriken GmbH, Schweinfurt, Allemagne,
- Miniaturkugellager GmbH (MKL), Leutkirch, Allemagne,
- ADR-Groupe SKF, Thomery, France,
- Société nouvelle de roulements (SNR), Annecy, France,
- SKF Compagnie d'applications mécaniques, Clamart, France,
- RIV-SKF SpA, Torino, Italie,
- RHP Bearings Limited, Newark, Royaume-Uni,
- The Barden Corporaton (UK) Ltd, Bracknell, Royaume-Uni;
Producteurs/exportateurs non communautaires
- Koyo Seiko Co., Ltd, Osaka, Japon,
- Koyo Singapore Bearing (PTE) Ltd, Singapour,
- Groupe Minebea comprenant:
- Minebea Co., Ltd, Tokyo, Japon,
- NMB (Japon) Corporation, Tokyo, Japon,
- NMB Singapour Ltd., Singapour,
- Pelmec Industries (Pte) Limited, Singapour,
- Nachi-Fujikoshi Corp., Tokyo, Japon,
- Nippon Seiko K.K. (NSK), Tokyo, Japan,
- NTN Toyo Bearing Co. Ltd, Osaka, Japon;
Importateurs communautaires
- Deutsche Koyo Waelzlager Verkaufsgesellschaft mbH, Hamburg, Allemagne,
- Koyo (UK) Ltd, Leeds, Royaume-Uni,
- Koyo France, Argenteuil, France,
- Europa-Koyo BV, Nieuwpoort, Pays-Bas,
- Nippon Miniature Bearing GmbH, Neu-Isenburg, Allemagne,
- NMB (UK) Limited, Bracknell, Royaume-Uni,
- Nachi Germany GmbH, Neuss, Allemagne,
- Nachi Fujikoshi (Europe) GmbH, Neuss, Allemagne,
- Nachi (UK) Limited, Birmingham, Royaume-Uni,
- NSK Kugellager GmbH, Ratingen, Allemagne,
- NSK Bearings Europe Ltd, Edgware, Royaume-Uni,
- NSK France SA, Clichy, France,
- NSK Nederland BV, Amstelveen, Pays-Bas,
- NTN Waelzlager (Europa) GmbH, Erkrath, Allemagne,
- NTN Bearings - GKN Limited, Walsall, Royaume-Uni,
- NTN France SA, Schweighouse-sur-Moder, France,
- ISO Import standard Office, Paris, France;
(9) la Commission a demandé et reçu les observations écrites et détaillées des producteurs communautaires plaignants, des exportateurs et des importateurs et soumis les informations y contenues aux vérifications jugées nécessaires;
(10) l'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1982 et le 30 juin 1983;
B. Valeur normale
JAPON
(11) la valeur normale a été calculée provisoirement sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur par les producteurs qui ont exporté dans la Communauté économique européenne et ont apporté des éléments de preuve suffisants, et dont les prix ont été jugés représentatifs du marché intérieur en question;
SINGAPOUR
(12) dans le cas des exportations du groupe Minebea, la Commission a dû tenir compte, pour déteminer la valeur normale, du fait qu'il n'existe pratiquement pas de vente de produits similaires sur le marché intérieur;
(13) le groupe Minebea a demandé que la valeur normale soit construite sur la base des prix auxquels ses produits exportés de Singapour ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant sur le marché japonais;
cette méthode a dû être écartée par la Commission, car elle n'est pas permise par le règlement (CEE) no 3017/79 et, en outre, en ce qui concerne ces exportations, on ne peut pas exclure que Minebea pratique le dumping sur le marché japonais;
(14) la Commission a décidé, en conséquence, qu'il y avait lieu d'établir la valeur normale pour les exportations du groupe Minebea vers la Communauté en provenance de Singapour en appliquant la méthode de la valeur construite prévue à l'article 2 paragraphe 3 point b) sous ii) du règlement (CEE) no 3017/79 et, à cette fin, Minebea a fourni des informations suffisantes pour la détermination provisoire de la valeur normale;
(15) la valeur construite a été calculée en ajoutant au coût total des matériaux et de la fabrication de la société, y compris les frais généraux, une marge bénéficiaire de 6 % jugée raisonnable en fonction des résultats de la société au cours d'une période bénéficiaire représentative;
(16) dans le cas des exportations de Koyo Seiko, la Commission, pour la détermination de la valeur normale, a également dû tenir compte du fait qu'il n'y a pratiquement pas de vente de produits similaires sur le marché intérieur et que Koyo Seiko n'a pas produit à Singapour; en conséquence, la valeur normale a été établie sur la base de la valeur construite du producteur de Singapour qui a vendu le produit à Koyo Seiko pour exportation; C. Prix à l'exportation
(17) en ce qui concerne les exportations d'une entreprise japonaise à un importateur indépendant de la Communauté, les prix à l'exportation ont été calculés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus;
(18) dans tous les autres cas où les exportations ont été destinées à des sociétés filiales dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été construits sur la base des prix auxquels le produit importé a été revendu pour la première fois à un acheteur indépendant, dûment ajustés pour tenir compte de tous les frais supportés entre l'importation et la vente, y compris les droits de douane, et d'une marge bénéficiaire de 6 %; cette marge bénéficiaire a été jugée raisonnable étant donné les marges bénéficiaires des importateurs indépendants du produit concerné et d'autres produits industriels similaires;
D. Comparaison
(19) pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque cela paraissait indiqué, des différences affectant la comparabilité des prix; ceci a été le cas pour les conditions de vente lorsque la relation directe a pu être démontrée de manière satisfaisante; toutes les comparaisons ont été faites au stade « sortie usine »;
E. Marges
(20) l'examen préliminaire des faits montre l'existence de pratiques de dumping en ce qui concerne les exportations de Koyo Seiko et Minebea en provenance de Singapour et de Koyo Seiko, Minebea, Nippon Seiko KK, Nachi Fujikoshi et NTN Toyo Bearing en provenance du Japon, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté;
(21) ces marges varient en fonction de l'exportateur et de l'État membre importateur concerné, la marge moyenne pondérée pour chacun des exportateurs qui ont fait l'objet d'une enquête étant la suivante:
Japon
- Koyo Seiko: 4,36 %,
- Minebea: 10,20 %,
- Nippon Seiko KK: 18,30 %,
- Nachi Fujikoshi: 11,88 %,
- NTN Toyo Bearing: 18,45 %;
Singapour
- Koyo Seiko: 29,77 %,
- Minebea: 37,44 %;
(22) pour les exportateurs qui n'ont pas encore répondu au questionnaire de la Commission et qui ne se sont pas fait connaître de quelque autre façon pendant l'enquête préliminaire, le dumping a été déterminé sur la base des faits connus; à cet égard, la Commission a estimé que les résultats de son enquête constituaient une base adéquate pour la détermination du niveau de dumping et qu'elle récompenserait la non-coopération en supposant que la marge de dumping de ces exportateurs était inférieure à la marge de dumping la plus élevée de 18,45 % établie pour les exportations en provenance du Japon et de 37,44 % pour les exportations en provenance de Singapour établie pour les exportateurs ayant coopéré à l'enquête; pour ces motifs, il est jugé convenable d'appliquer ces dernières marges de dumping à ce groupe d'exportateurs;
F. Préjudice
(23) en ce qui concerne le préjudice causé par les importations faisant l'objet de dumping, les éléments de preuve dont la Commission dispose indiquent que les importations dans la Communauté de roulements transversaux rainurés à simple rangée de billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres, originaires du Japon et de Singapour, sont passées de 22 670 000 pièces en 1979 à 26 337 000 pièces en 1982 et à 18 538 000 pièces au premier semestre de 1983, ce qui représente un accroissement de 17,5 à 27,9 % de la part de marché de ces roulements détenue par les pays exportateurs au cours de la même période; ces ventes ont été concentrées dans la plupart des cas sur un nombre limité de types de base destinés principalement à de grands consommateurs; les parts de marché de la plupart des types importés vendus sont estimées entre 40,1 et 84,5 % au cours de la période ayant fait l'objet de l'enquête;
(24) les prix moyens pondérés de revente de ces importations ont été inférieurs jusqu'à concurrence de 44,8 % aux prix pratiqués par les producteurs de la Communauté au cours de la période d'enquête, selon le type et le marché; dans la plupart des cas, les prix de revente de ces importations ont été inférieurs aux prix requis pour couvrir les coûts des producteurs de la Communauté et leur assurer un bénéfice raisonnable;
(25) l'industrie communautaire sur laquelle il convient d'apprécier l'impact des importations faisant l'objet de dumping est l'ensemble de l'industrie communautaire des roulements à billes, dont une partie est spécialisée dans la production de roulements à billes de petite dimension, mais qui couvre normalement une gamme plus étendue de produits; bien que le marché italien soit protégé jusqu'à un certain point contre les importations en provenance du Japon, mais non contre celles provenant de Singapour, par le règlement (CEE) no 288/82 du Conseil (1), il a été également inclus dans tous les calculs concernant l'industrie de la Communauté;
(26) l'impact en résultant sur l'industrie communautaire s'est traduit par une réduction de la production, qui est passée de 125 332 000 pièces en 1979 à 119 671 000 pièces en 1982 et à 61 881 000 pièces au cours du premier semestre de 1983, soit une chute de 4,5 % entre 1979 et 1982 et cette situation n'a montré aucun signe significatif d'amélioration au cours du premier semestre de 1983;
(27) l'utilisation des capacités a diminué d'environ 19 % entre 1979 et 1983 pour l'ensemble de l'industrie de la Communauté du produit en cause alors que la diminution a même été encore plus importante pour les producteurs spécialisés dans les roulements à billes de petite dimension;
(28) les ventes des roulements à billes en cause produits par l'industrie de la Communauté, à l'exclusion de ceux fabriqués par les filiales de certains exportateurs japonais établies dans la Communauté, sont tombées de 93 175 000 pièces en 1979 à 78 861 000 pièces en 1982 et à 40 401 000 pièces au cours du premier semestre de 1983, soit une diminution de 13,3 % sur l'ensemble de la période; ceci a entraîné une chute de la part de marché de cette industrie, qui tombe de 72,0 % en 1979 à 60,9 % au cours du premier semestre de 1983;
(29) l'industrie communautaire a commencé à subir des pertes financières lorsque les importations à bas prix et une baisse supplémentaire de ces prix l'ont conduite à concourir pour sa part de marché à des niveaux de prix inférieurs à ses coûts;
(30) en ce qui concerne l'emploi, l'impact sur la situation des grands producteurs a été atténué en partie par des possibilités internes de reconversion; les entreprises spécialisées plus petites ont perdu environ 9 % de leur main-d'oeuvre depuis 1979;
(31) la Commission a examiné si le préjudice a été causé par d'autres facteurs, tels que les importations en provenance de pays tiers et une certaine évolution de la demande; sur la base des éléments de preuve disponibles, il a toutefois été établi que la part de marché détenue par les importations en provenance de pays tiers n'a été que de 3,8 % en 1979 et de 2,2 % au cours du premier semestre de 1983; en ce qui concerne l'évolution de la demande, il a pu être établi que la consommation de roulements à billes d'un diamètre extérieur inférieur à 30 millimètres s'élevait à 129 478 000 pièces en 1979, qu'elle est passée à 139 949 000 pièces en 1980 pour tomber à 126 079 000 pièces en 1981 et à 122 594 000 pièces en 1982 pour atteindre 66 388 000 pièces au cours du premier semestre de 1983; au cours de cette période, la part de marché détenue par les importations en provenance du Japon et de Singapour ont augmenté régulièrement (1979: 17,5 %; 1980: 19,3 %; 1981: 19,8 %; 1982: 21,5 % et au cours du premier semestre de 1983: 27,9 %) entraînant des réductions de la part de marché de l'industrie communautaire, notamment des ventes effectuées par les filiales de certains exportateurs japonais fabriquant dans la Communauté (1979: 78,7 %; 1980: 76,4 %; 1981: 75,5 %; 1982: 75,6 %; premier semestre de 1983: 69,9 %);
il a en conséquence été établi que l'évolution de la demande a touché la production communautaire beaucoup plus qu'elle n'a affecté les importations effectuées à des prix de dumping;
(32) ces facteurs ont amené la Commission à établir que les effets des importations faisant l'objet de dumping de roulements transversaux rainurés à simple rangée de billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres, originaires du Japon et de Singapour, pris isolément, doivent être considérés comme constituant un préjudice grave pour l'industrie communautaire concernée;
G. Intérêt de la Communauté
(33) après avoir examiné l'intérêt de la Communauté et le dumping ainsi que le préjudice provisoirement établis, la Commission a conclu que des mesures devaient être prises;
H. Taux du droit
(34) en raison de l'ampleur du préjudice causé, le taux du droit anti-dumping devrait correspondre aux marges de dumping provisoirement établies;
(35) il convient de fixer un délai dans lequel les parties en cause peuvent faire connaître leur point de vue et demander à être entendues,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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